Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055bd
- Date
- 4 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 516 [C] C/ Organisme CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01224 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAUH JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 15 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [C] 53 rue Pasteur 80170 ROSIERES EN SANTERRE Assisté et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 37 ET : INTIMEE La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [C], chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2018 résultant d'une morsure de chien lors d'une livraison et ayant eu pour conséquence une « plaie face postéro externe jambe gauche ». Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par courrier du 29 mars 2018. A la suite de la réception d'un certificat médical final, l'état de santé de 1'assuré, en rapport avec son accident du travail du 22 mars 2018, a été déclaré guéri à la date du 15 novembre 2018. Le 16 octobre 2019, un certificat médical de rechute a été établi mentionnant une « plaie mollet gauche secondaire morsure de chien ». Le 7 novembre 2019, la caisse a notifié à Monsieur [C] un refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 octobre 2019, après avis du médecin-conseil, lequel a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre 1es faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Cette décision a été contestée par l'assuré qui a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale, en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Une expertise technique a été effectuée le 21 janvier 2020 par le Docteur [J], désigné d'un commun accord entre le médecin traitant et le médecin conseil, lequel a confirmé l'avis du médecin conseil. La Caisse a maintenu son refus de prise en charge de la rechute déclarée et a notifié cette décision à l'assuré par courrier du 31 janvier 2020. Monsieur [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 29 avril 2020, a rejeté son recours. Par requête en date du 9 mai 2020, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens pour contester le refus de prise en charge de la rechute déclare le 16 octobre 2019. Par jugement en date du 15 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition des parties au greffe, Déboute M. [N] [C] de ses demandes, Confirme le refus de prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019, Condamne M. [C] aux dépens. Le jugement est motivé comme suit': En définitive, les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [J], qui confirment celles du médecin conseil, sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté. Elles ont été, en outre, rendues au terme d'un rapport parfaitement motivé et circonstancié. Le certificat médical du Docteur [K] n'est pas de nature à modifier les conclusions de l'expert. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. En conséquence, M. [C] sera débouté de ses demandes et il conviendra de confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019. Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [C] par courrier électronique de son avocat en date du 3 mars 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 20 août 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [C] demande à la Cour de': Dire recevable et bien fondé, Monsieur [C], en son appel infirmer le jugement du 15 2 2021 du pôle social du Tribunal Judiciaire d' Amiens dont appel Et statuant à nouveau, Ordonner, avant dire droit, expertise médicale judicaire, confiée à tel expert qu'il plaira afin de préciser notamment si : si la lésion est conséquence, directe et certaine de l'AT, par suite d'une aggravation l'AT est un élément déclenchant de la pathologie antérieure latente. l'AT a t-il entrainé la décompensation d'un équilibre jusque-là maintenu par compensation naturelle. dire si il y a un état antérieur évoluant pour son propre compte, ni aggravé, ni décompensé par l'AT Afin de statuer l'imputabilité de la rechute du 16 octobre 2019 à l'AT, du 22 03 2018, consolidé le 15 11 2028 A défaut, Ordonner la prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019, avec toutes conséquences de droit. En toute hypothèse, Dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la CPAM de la Somme. Débouter la CPAM de la Somme de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondés. Il fait valoir que l'expert technique s'est trompé en fondant son avis sur l'intervalle de 18 mois entre l'accident du travail et la rechute alors que le délai est de 11 mois dès lors qu'il faut se placer à la date de la consolidation soit le 15 novembre 2018 et non à la date de l'AT, qu'il produit des avis médicaux remettant en cause les conclusions de l'expert technique. Il a ajouté qu'avant l'accident il n'avait rien au mollet gauche et qu'il n'a d'ailleurs rien au mollet droit. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 mars 2022 été soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de la Somme demande à la Cour ': De confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens le 15 février 2021 ; A titre principal Débouter Monsieur [C] de ses demandes Confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 16 octobre 2019 ; Dire que Monsieur [C] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision du médecin conseil confirmée après expertise médicale effectuée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L141-1 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire Si la Cour estimait que les éléments produits par l'assuré sont de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, confirmées par les premiers juges, ordonner une expertise dont la mission serait de s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 22 mars 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 16 octobre 2019 ; dans l'affirmative, si à la date du 16 octobre 2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 15 novembre 2018 et si cette modification justifiait le 16 octobre 2019 un traitement médical et une interruption temporaire totale de travail ; dans la négative, si les lésions et troubles invoqués à la date du 16 octobre 2019 sont en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. Elle fait valoir que le rapport du docteur [J] est clair et dépourvu de toute ambiguïté et fait apparaître que la rechute alléguée résulte d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Le Président a relevé d'office que': L'article R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale, dont l'application est revendiquée à titre subsidiaire par la caisse, est abrogé à compter du 1er janvier 2022 en application des dispositions finales du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019. L'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dont l'application est revendiquée à titre principal par Monsieur [C] est abrogé à compter du 1er janvier 2022. Les parties ont indiqué en réponse à ces moyens relevés d'office qu'elles reconnaissaient expressément que les expertises techniques ne peuvent plus être ordonnées. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que l'expert technique a relevé que les lésions de Monsieur [C] étaient exclusivement en rapport avec son état antérieur et ce au motif que l'intervalle de 18 mois entre l'accident et la déclaration de rechute était beaucoup trop long pour retenir une imputabilité selon les règles de Müller et Cordonnier, qu'il existait un état antérieur d'insuffisance veineuse chronique non équivoque et que la réouverture de la plaie alors que celle-ci était guérie et qu'il n'y a aucun traumatisme particulier et lésions bilatérales va également dans le sens d'un état antérieur'; Attendu que ces conclusions reposant sur l'existence d'un état antérieur d'insuffisance veineuse manifeste qui serait exclusivement à l'origine des lésions faisant l'objet de la déclaration de rechute n'apparaissent pas suffisamment motivées par la référence à la littérature médicale. Que certes l'expert fait référence aux règles de Muller et Cordonnier qui posent des règles relatives à l'imputabilité mais sans les exposer de manière précise et sans qu'il soit aucunement possible à la Cour de vérifier si ces règles ont été correctement appliquées ni même si il était pertinent de se référer à des règles posant des présomptions plutôt qu'à la littérature médicale sur les liens entretenus entre l'insuffisance veineuse et les traumatismes. Que la Cour est en outre dans l'incapacité de comprendre pourquoi l'état antérieur serait exclusivement à l'origine des lésions litigieuses alors qu'il résulte du rapport d'expertise technique que l'atteinte des jambes par un eczéma variqueux est prédominant au niveau du membre inférieur gauche et donc moindre au niveau du membre inférieur droit , ce dont il semble résulter que les morsures ont tout de même constitué un facteur aggravant de l'état de la jambe gauche qui est nettement plus grave que celui de la jambe droite. Que le rapport d'expertise technique étant insuffisamment motivé, il convient d'ordonner une nouvelle mesure de consultation selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Qu'il convient en effet de réserver les dépens de la présente instance jusqu'à la solution de l'intégralité du litige. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit, en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces. Commet à cet effet le Docteur [T] [W], Doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel 100 Avenue de la République 62420 BILLY MONTIGNY avec pour mission de prendre connaissance des pièces qui lui seront adressées par les parties et notamment du rapport du Docteur [S] [B] praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme concluant à l'absence de relation de causalité entre les lésions invoquées au titre de la rechute du 16 octobre 2019 et l'accident du travail du 22 mars 2018 de Monsieur [N] [C], de donner son avis motivé sur l'existence ou non à la date du 16 octobre 2019 d'une rechute de l'accident du travail du 16 octobre 2019 en répondant en particulier à la question de savoir si l'état antérieur d'insuffisance veineuse de Monsieur [C] est exclusivement à l'origine des lésions faisant l'objet de la déclaration de rechute ou si ces dernières ont un lien quelconque avec l'accident du travail. Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au Docteur [T] dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt et sous pli fermé portant la mention «' confidentiel'» du rapport du Docteur [S] [B] praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme concluant à l'absence de relation de causalité entre les lésions invoquées au titre de la rechute du 16 octobre 2019 et l'accident du travail du 22 mars 2018 de Monsieur [N] [C] et dit que les parties transmettront au Docteur [T] les pièces dont elles entendent faire état et notamment celles remises à la Cour dans le même délai d'un mois de la notification du présent arrêt, avec copie de ces pièces à la partie adverse. Dit que le Docteur [T] adressera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de cinq mois à compter de la réception du présent arrêt. Dit que la cause sera rappelée à l'audience du 13 Mars 2023 à 13h30 et que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de la sécurité sociale.article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dont larticle L141-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c3d44293e17a63792055bd
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