Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44393e17a63792055c7
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 520 CPAM DE ROUBAIX TOURCOING C/ [C] [E] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01319 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAY7 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 05 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme [N] [R] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [P] [C] [E] 6 rue du Barreau - Appartement 2 Appart 2 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représenté et plaidant par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [P] [C] [E] a établi en date du 10 avril 2015 une demande de reconnaissance d'un «' syndrome anxio-dépressif'» au titre de la législation professionnelle. La pathologie déclarée par Monsieur [C] [E] [P] n'étant pas mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles, il a été fait application de l'article L.461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale. Le dossier a donc été soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui a émis en date du 20 janvier 2016, l'avis suivant : « Monsieur [C] [E] [P], né en 1982, travaille en tant que consultant informatique depuis 2007. A la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP constate que l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, compte tenu de l'évolution et des compétences de l'assuré s'est effectuée sans qu'il y ait de variations de la charge de travail à proprement parler ; par ailleurs, le soutien social dans le cadre de ce parcours professionnel (d'abord en formation, puis dans la recherche d'une adéquation entre les compétences acquises et les missions professionnelles) n'est pas caractérisé par une défaillance objectivée de la part de l'employeur ; enfin les pièces du dossier ne permettent pas d'objectiver de violences, ni de variations des latitudes décisionnelles. En l'état du dossier, il ne peut être retenu de lien direct entre le travail et la pathologie. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.». La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 1er février 2016 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING à Monsieur [P] [C] [E] qui l'a contestée par la saisine de la Commission de recours amiable puis, sur rejet de son recours par cette dernière, en portant son recours devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de LILLE ultérieurement devenu Pôle Social du Tribunal judiciaire par courrier recommandé expédié le 20 juin 2016. Par jugement du 13 juillet 2017 le tribunal a, avant dire droit, : - DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 -DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NANCY NORD EST aux fins de dire si la maladie de Monsieur [P] [C] [E]. maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel. Par avis en date du 15 mars 2018, le second CRRMP indique ce qui suit': « Monsieur [C] [E] [P] a rédigé le 10.04.2015 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale (épisodes dépressifs), appuyée par un certificat médical initial établi le 28.07.2014 par le Dr [O]. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 29.07.2014 (date indiquée sur le certificat médical initial). A la date de première constatation médicale, Monsieur [C] [E] [P] travaillait comme consultant Junior en informatique depuis 2007. Il rapporte pour étayer sa déclaration un vécu progressif de disqualification professionnelle au cours des dernières années. Les éléments transmis au dossier font apparaitre une discordance importante sur la description des tâches professionnelles confiées et des conditions de travail entre le salarié et l'employeur, mais, n'apportent pas d'éléments extérieurs permettant d'étayer les propos du salarié. En conséquence, les membres du CRRMP, ne peuvent retenir de lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les expositions professionnelles rapportées. » Par jugement en date du 5 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le Président statuant seul après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DIT que la maladie déclarée par Monsieur [P] [C] [E] sur la base d'un certificat médical initial du 28 juillet 2014 est d'origine professionnelle, ORDONNE la prise en charge par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING au titre des risques professionnels de la maladie déclarée Monsieur [P] [C] [E] sur la base d'un certificat médical initial du 28 juillet 2014, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING aux dépens: DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Notifié à la caisse le 1er février 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception de son Directeur expédié au greffe de la Cour en date du 24 février 2021. Par conclusions enregistrées à la date du 25 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de': A TITRE PRINCIPAL : RECEVOIR la Caisse dans ses conclusions de ce jour. DEBOUTER Mr [C] [E] [P] de ses demandes, fins et conclusions. - INFIRMER, en toutes ces dispositions, la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 5 janvier 2021. - CONFIRMER le refus de prise en charge de la maladie du 28 juillet 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels. - DEBOUTER Monsieur [C] [E] [P] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [C] [E] [P] aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : FAIRE APPLICATION de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Elle fait valoir que les deux comités s'accordent pour dire que la pathologie déclarée par Monsieur [C] [E] [P] ne revêt aucun caractère professionnel, que ces deux avis sont clairs et non équivoque de sorte qu'il appartenait à la juridiction de première instance de les entériner, que pour conclure à l'absence de lien direct entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle, les Comités ont eu accès à l'intégralité des éléments du dossier (pièces n°4 et 6), qu'ont été soumis à l'examen de ces deux Comité les éléments suivants : ° La demande de maladie professionnelle ° Le Certificat médical initial ° Enquête administrative et contradictoire réalisée auprès de l'employeur et du salarié ° L'avis motivé du médecin du travail ° Le rapport circonstancié de l'employeur ° Le rapport du contrôle médical Qu'en outre, l'avis du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT ont également été recueillis dans ce dossier. Par courrier du 6 septembre 2017 (pièce n°9) la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING a également joint à son dossier les observations et pièces du requérant versées au soutien de sa contestation devant la juridiction de 1 ère instance. Qu'enfin, il ne semble pas inutile de rappeler qu'outre ces éléments, le CRRMP s'appuie sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique afin d'établir ou non la plausibilité d'un lien entre la maladie et l'exposition professionnelle et veille in fine à vérifier, dans l'affirmative, que les expositions professionnelles occupent une place prépondérante dans la genèse de la maladie, qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites par Monsieur [C] [E] [P] l'existence d'un tel lien de causalité direct et essentiel, que le Tribunal se fonde quant à lui principalement sur les déclarations faites par le salarié lui-même sans apporter le moindre élément objectif au soutien de sa décision. Par conclusions reçues par le greffe le 25 février 2022 et soutenues oralement par avocat, l'intimé demande à la Cour de': - CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [E] de sa demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, - DIRE ET JUGER que la maladie déclarée par Monsieur [P] [C] [E] sur la base d'un certificat médical initial du 28 juillet 2014 est d'origine professionnelle ; - ORDONNER la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [P] [C] [E] sur la base d'un certificat médical initial du 28 juillet 2014. - CONDAMNER la CPAM de Roubaix-Tourcoing à verser à Monsieur [P] [C] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la CPAM de Roubaix-Tourcoing aux entiers dépens. Il fait valoir que l'employeur a commis de nombreux manquements à ses obligations, qu'il a manqué à son obligation de lui fournir du travail, d'adapter le salarié à son emploi, de le rémunérer en fonction de l'exacte classification de ce dernier et qu'il a commis à son encontre des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de son état de santé. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il résulte de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'en vertu de l'article R. 142-24-2 du même Code dans sa rédaction applicable lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ; Qu'il résulte des textes précités qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat et qu'il peut retenir que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle présente donc un caractère professionnel malgré les avis contraires de ces organismes. Attendu qu'en l'espèce les deux CRRMP successivement désignés, ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les expositions professionnelles rapportées. Attendu que Monsieur [C] [E] avait été déclaré apte par la médecine du travail le 3 avril 2014 mais avait lors de cette visite fait état de difficultés dans le travail en indiquant qu'il avait peu d'activité et qu'il semblait être poussé vers la sortie. Que l'intéressé justifie s'être plaint auprès de son employeur de la brutalité avec laquelle ce dernier se serait comporté avec lui lors d'un entretien du 18 juillet 2014 dont il a relaté la teneur avec une grande précision dans un courrier du 30 septembre 2014 reçu par l'employeur le 3 octobre 2014. Qu'il y indique avoir subi un «' feedback d'entretien sous forme de procès'», «' être sous le choc et je ne comprends toujours pas la brutalité avec laquelle vous avez décidé de vous entretenir avec moi'», déplorant avoir été traité d'incompétent et de s'être vu indiquer qu'il n'était pas fait pour le métier de consultant, qu'il coûtait 90'000 € sans rapporter d'argent. Qu'il reproche également dans ce courrier au dirigeant de l'avoir mis au placard, de l'humilier publiquement en lui confiant des tâches de rangement et purement administratives «' pour l'occuper'» et de diverses pratiques ( tâches confiées pour «'valider ses compétences'» avec un «' jury d'évaluation'» et entretiens périodiques menés en mode interrogatoire pour le faire craquer et le pousser à quitter l'entreprise et il fait état de la dégradation continue et progressive de ses conditions de travail qui l'a affecté physiquement et mentalement dans sa vie de famille. Qu'il indique ne pas avoir reçu de réponse à ce courrier ce qui est corroboré par les indications sur ce point , qui valent à titre de présomption grave précise et concordante, de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 29 janvier 2021 qui relève en page 18 que le courrier d'alerte précité est demeuré sans réponse de l'employeur. Attendu que le simple fait qu'un tel courrier ait pu être envoyé et qu'il n'ait donné lieu à aucune réponse de l'employeur et donc à aucune tentative d'explications de sa part sur les reproches graves qui y sont exprimés est en soi révélateur d'une dégradation considérable des relations entre le salarié et sa direction et d'un mode de gestion du personnel pour le moins problématique par cette dernière. Qu'il sera ajouté qu'il résulte de l'arrêt précité de la Cour d'Appel de Douai, qui vaut sur ce point à titre de présomptions graves précises et concordantes de l'existence des faits qui y sont indiqués, que l'employeur a commis à l'encontre du salarié à compter de 2011 des faits de harcèlement moral résultant de la privation de son ordinateur portable de juillet 2011 à avril 2012, du cantonnement de son activité à des tâches purement administratives à compter de juillet 2013 et de l'entretien brutal du 18 juillet 2014. Attendu que l'examen du dossier de Monsieur [E] sur le plan cette fois-ci médical fait apparaître qu'il été placé en arrêt maladie à partir du 28 juillet 2014 pour syndrome anxiodépressif et a été vu par la médecine du travail le 31 juillet 2014. Que lors de cette visite il a indiqué que la direction de son entreprise était omniprésente et omnipotente en l'absence de délégués du personnel et il a fait état au médecin du travail d'un entretien très négatif avec sa direction en mai 2014, l'adverbe très étant souligné deux fois par le médecin, puis d'un nouvel entretien le 18 juillet 2014 lors duquel l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle. Qu'à l'issue de cette visite le médecin du travail a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'établir une fiche d'aptitude. Que cette visite a donné lieu à un courrier du médecin du travail du 5 septembre 2014 faisant état des difficultés exposées par l'intéressé en indiquant que «'à l'évidence actuellement, le patient présente un état psychologique affaibli' il est évident qu'il existe un état dépressif'' je ne suis pas convaincue que le patient puisse reprendre son activité professionnelle dans la situation antérieure mais tout ceci serait peut-être à réévaluer après l'amorce du suivi'». Qu'il a à nouveau vu le médecin du travail le 22 septembre 2015 et que lors de cette visite ce dernier a noté un «' équilibre psychologique très perturbé et des problèmes de concentration de stress et a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de faire une fiche d'aptitude. Que dans un courrier du 1er octobre 2015 à la caisse primaire, le Pôle santé travail, en réponse à l'interrogation de la caisse portant sur la possibilité pour l'intéressé d'une reprise du travail, indique qu'il présente un équilibre psychologique très perturbé avec une importante souffrance liée au stress et qu'il doute qu'il puisse reprendre son poste de travail et même qu'il puisse être reclassé dans son entreprise. Que le médecin du travail s'est rendu au siège de l'entreprise le 14 octobre pour une étude de poste. Que l'intéressé a ensuite été vu le 20 octobre 2015 par le médecin du travail qui a noté qu'il était très sévèrement déprimé, souffrait d'une anxiété majeure devant la consultation, avait des tremblements, des idées noires et menaçait de se suicider ( cette dernière remarque étant suivie de trois croix que l'on peut penser être en réalité trois plus). Qu'en conclusion de cette visite le médecin a indiqué qu'il convenait que l'intéressé soit licencié pour inaptitude et déclaré en danger immédiat et il a précisé qu'aucun reclassement n'était possible dans cette entreprise. Que le 20 octobre 2015, le Pôle santé travail rend un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise et préconise un licenciement pour inaptitude au poste ( à raison de l') incompatibilité entre les capacités de tolérance psychologiques du salarié et tout emploi dans l'entreprise. Que par ailleurs il est produit par Monsieur [C] le certificat médical de son médecin-psychiatre du 12 février 2016 en pièce 69/1 indiquant le suivre depuis janvier 2015 et qui décrit un effondrement de l'intéressé sur le plan psychique en juillet 2014 en indiquant qu'il sera nécessaire d'effectuer un travail de reconstruction sur le long terme de ce qu'il qualifié être un psychotrauma(tisme) avec la nécessité d'un traitement antidépresseur pour atténuer les souffrances psychiques et d'un traitement psychothérapique. Que le psychiatre conclut à la nécessité d'une réorientation professionnelle en raison de la contre-indication à reprendre son activité professionnelle dans l'entreprise sans risque pour son intégrité psychique. Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil devenu 1382 que le juge peut retenir l'existence de présomptions si elles sont graves précises et concordantes et dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen. Qu'il résulte de ce texte que constitue une présomption le raisonnement par lequel le juge déduit, à partir d'un fait connu, l'existence d'un fait difficile ou impossible à prouver, lorsque les indices sont graves, précis et concordants et dans les seuls cas où la loi autorise la preuve par tous moyens. Attendu que la preuve des faits juridiques est libre. Attendu que malgré les avis contraires des deux CRRMP la Cour entend déduire des faits objectifs de harcèlement commis à l'encontre du salarié depuis 2011 et qui ont atteint leur summum lors de l'entretien du 18 juillet 2014, de la dégradation considérable des relations entre les parties à partir de cet entretien, de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif de Monsieur [C] et de l'absence de mise en évidence par les deux CRRMP d'un quelconque facteur extraprofessionnel la présomption grave précise et concordante de ce que ce syndrome anxio-dépressif déclaré par l'intéressé le 10 avril 2015 et ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 28 juillet 2014 est, comme l'ont jugé les premiers juges, en lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle du salarié. Qu'il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré ordonnant la prise en charge par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING au titre des risques professionnels de la maladie déclarée Monsieur [P] [C] [E] sur la base d'un certificat médical initial du 28 juillet 2014. Que la caisse succombant en ses prétentions mais étant liée par les avis des CRRMP, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens d'appel et de débouter Monsieur [C] [E] de ses prétentions additionnelles en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur [C] [E] de ses prétentions additionnelles en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile .article 1353 du Code Civil devenuarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale.article 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c3d44393e17a63792055c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel