Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44393e17a63792055c9
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 52 800 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° 521 [S] C/ CAF DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01321 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAZD JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 25 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [S] 12 rue Cartigny - Cité Pierrard 62680 MERICOURT Assisté et plaidant par Me Hamadou SABALY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006325 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME La CAF DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Rues de Beauffort 62015 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [H] [V] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 aout 2019 Monsieur [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras d'un contentieux avec la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Il explique qu'il souhaite faire valoir ses droits relatifs aux prestations familiales, suite à la levée du placement de son fils [D] le 4 janvier 2011, par un jugement d'assistance éducative du tribunal pour enfant de Lille en date du 22 octobre 2010. L'affaire a été entendue lors de l'audience du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 23 novembre 2020. A l'audience, Monsieur [S] soutient qu'il ne perçoit pas la totalité des allocations familiales auquel il a droit et demande à percevoir d'autres aides, sans préciser lesquelles. Il mentionne à l'audience l'allocation orphelin pour son fils, en raison du-décès de la mère. Il soutient que le jugement du 22 octobre 2010 lui donne droit à toutes les prestations familiales. La CAF indique à l'audience que Monsieur [S] perçoit bien les allocations correspondantes pour son fils, à savoir l'allocation de soutien familial, le RSA, les APL et l'allocation de rentrée scolaire. Par jugement en date du 25 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2021, Déboute [O] [S] de sa demande, devenue sans objet Condamne [O] [S] aux dépens. Ce jugement est motivé comme suit': En l'espèce, il ressort du jugement du 22 octobre 2010 que la juge pour enfant a ordonné la main levée du placement de l'enfant [D] à compter du 4 janvier 2011 et le dispositif précise notamment "Disons que les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées au père". Il ressort du courrier de la CAF du 13 juillet 2017 versée par Monsieur [S], que ce dernier perçoit, compte tenu de la charge de son fils, l'allocation de soutien familial, le RSA, les APL et l'allocation de rentrée scolaire. La CAF rappelle dans ce courrier que l'allocation orphelin et pupille de l'Etat ne relève pas de sa compétence. En outre, l'enfant [D] n'est ni orphelin, ni pupille de l'Etat puisque son père est en vie et en a la charge. La CAF verse également des attestations de paiement qui démontrent que Monsieur [S] perçoit bien l'APL (326.18 euros par mois), le RSA et l'allocation de soutien familial (pour un montant de 115.30 euros par mois) de janvier 2019 à octobre 2020, et ce en tenant compte de son fils à charge [D] [S] né le 30 juin 2002. Ainsi, le jugement d'assistance éducative du 22 octobre 2010 est bien appliqué et Monsieur [S] perçoit les prestations familiales correspondantes, auxquelles son fils [D] ouvre droit. La demande de Monsieur [S] est donc sans objet. En l'espèce, [O] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens. Notifié à Monsieur [S] le 17 février 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par déclaration au greffe de la Cour en date du 1er mars 2021. Par conclusions reçues par le greffe en date du 1er avril 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [S] demande à la Cour de': RECEVOIR Monsieur [O] [S] en son appel et dire ses demandes bien fondées ; INFIRMER le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal judiciaire d'Arras ; EN CONSEQUENCE, ET STATUANT DE NOUVEAU : CONDAMNER la CAF du PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [S], les allocations auxquelles il avait droit et qui s'élèvent à la somme de 3 851, 72 euros (sous réserve d'une meilleure estimation), ce montant devant être précisé en fonction de la date de la décision de la Cour ; CONDAMNER la CAF du PAS-DE-CALAIS à verser à Monsieur [S] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice ; CONDAMNER la CAF du PAS-DE-CALAIS aux entiers dépens. Il fait valoir ce qui suit': En ce qui concerne le revenu de solidarité active. Il convient de constater que le revenu de solidarité active auquel Monsieur [S] avait droit n'a pas été versé de janvier 2011 à février 2012. Pièce n°2 : Versements CAF de janvier 2011 à février 2012 Pourtant, l'appelant pouvait prétendre à une allocation du RSA dans cette période. Par conséquent, la Cour e Céans condamnera la CAF à verser le montant correspondant, qui ne saurait être inférieure à 490 euros (14 mois x 35 euros, soit le montant accordé à l'intéressé en février 2012) sous réserve de calcul plus favorable. De même, pour le mois de décembre 2019, l'appelant n'a pas reçu le versement du RSA d'un montant de 99,64 euros. Pièce n°3 : Versements de la CAF en décembre 2019 En ce qui concerne l'allocation de soutien familial. En outre, il convient de rappeler que [D] est orphelin de mère depuis juin 2010, alors que Monsieur [S] exerçait son droit de garde. Il avait donc à sa charge son fils. Pourtant, en méconnaissance des dispositions de articles L523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il n'a pas été bénéficiaire de l'allocation de soutien familial de juillet à décembre 2010 (cf. Pièce n°1). En effet, Monsieur [S], en exerçant son droit de garde de son fils orphelin de mère, en assumait la charge effective. Dès lors, il appartenait à la CAF de lui verser au minimum la somme de 528 euros (6 mois X 88 euros) sous réserve de calcul plus favorable. En outre, il sera précisé que Monsieur [S] a encore son fils à charge qui n'est pas autonome sur le plan professionnel. Pourtant, la CAF a cessé de lui verser l'allocation de soutien familial lorsque [D] a eu 18 ans en juin 2020. Pourtant, l'appelant avait bien sollicité une demande auprès de la CAF. Pièce n°4 : Demande d'aide d'allocation et attestations de droits Par conséquent, il convient que la CAF régularise le versement des arriérés d'allocations dues et continue à verser l'ASF à Monsieur [S]. A l'audience la Caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais soulève par sa représentante l'incompétence au profit du Tribunal Administratif en ce qui concerne la demande relative au RSA et la prescription en ce qui concerne l'allocation de soutien familial pour la période de juillet à décembre 2010 pour laquelle la prescription n'a pas été interrompue par la saisie du Tribunal judiciaire le 19 août 2019, qu'en ce qui concerne la demande relative à l'ASF au-delà des 18 ans de l'enfant soit de juin 2020 à juin 2022 cette prestation peut être versée jusqu'au moins précédent les 20 ans de l'enfant soit en l'espèce jusqu'en mai 2022, qu'elle a bien été versée de juillet 2020 à décembre 2020, qu'à compter de janvier 2021 [D] n'était plus à la charge de Monsieur [S] ayant déposé une demande d'aide au logement en précisant avoir déménagé dans son nouveau logement au 1er janvier 2021, qu'il s'ensuit que Monsieur [S] ne pouvait plus prétendre aux prestations en faveur de son fils. Les conclusions de Monsieur [S] ayant été transmises à la caisse le 1er avril 2022 soit quatre jours avant l'audience, ce qui a empêché cette dernière d'y répondre par voie de conclusions pour la date de l'audience, le Président a autorisé Monsieur [S] à faire parvenir à la Cour une note en délibéré sous trois semaines en réponse aux prétentions et moyens de la CAF , avec réponse de cette dernière sous trois semaines. Par note en délibéré en date du 11 avril 2022, la caisse a rappelé les demandes et moyens qu'elle avait soutenus à l'audience. Par note en délibéré reçue le 5 juin 2022, Monsieur [S] commence par rappeler qu'il avait été imparti par la Cour un délai de trois semaines pour lui transmettre une note en délibéré et qu'il convient de répondre à celle de la caisse. Il y a fait valoir ce qui suit': 1. Sur la prescription de l'action en paiement de l'ASF La CAF fait preuve d'une patente mauvaise foi en soulevant une fin de non-recevoir pour prescription concernant la demande d'ASF. En effet, elle allègue dans sa note, que pour la période de juillet à décembre 2010, l'appelant n'a présenté sa première demande que par sa requête auprès du Pole sociale du tribunal judiciaire en date du 19 août 2019. Rien n'est moins vrai. Tout d'abord, il convient de rappeler que, par jugement en date du 22 octobre 2010, le Tribunal pour enfant de Lille avait « Ordonné que « les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre doit soient versées au père ». Ces prestations incluaient l'ASF, l'enfant étant orphelin et à la charge de son père depuis juin 2010, date de décès de la mère. De plus, Monsieur [S] n'a cessé de solliciter la régularisation des droits inhérents à l'ASF sur le fondement de ce jugement. Dès lors, il appartenait à la CAF de régulariser les droits au titre de l'ASF sur la période considérée (juillet-décembre 2010). Par ailleurs, l'appelant prenait régulièrement rendez-vous auprès de la CAF pour réclamer le paiement de cette allocation familiale, chose qu'il ne saurait bien évidemment pas justifier. De guerre lasse, Monsieur [S] avait introduit une requête devant le tribunal administratif de LILLE en date du 25 octobre 2016, précédée par une demande d'aide juridictionnelle. Cette requête avait été rejetée pour incompétence du tribunal. Pièce n°5 Décision d'aide juridictionnelle et ordonnance du Tribunal administratif de LILLE À la suite de cette action infructueuse, l'appelant avait saisi le pôle social du Tribunal judiciaire dont la décision fait l'objet du présent appel. Enfin, force est de rappeler qu'en application de la CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/2010/260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale, «Le délai se comptabilise à compter de la réception, par l'organisme de sécurité sociale, de la demande de prestation et il se prolonge jusqu'à ce que l'organisme se prononce expressément sur la réclamation (Cass., Civ.2, 17 mars 2010, N°09-13790) ». Pourtant, en l'espèce, la CAF n'a jamais pris de décision expresse pour rejeter les innombrables demandes que l'appelant avait formulées. Enfin, il sera fait remarquer que l'intimée n'avait pas soulevé cette fin de non-recevoir en première instance. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend l'intimée, la prescription de l'action n'est pas acquise. 2- Sur le défaut de versement de l'ASF au-delà des 18 ans de l'enfant Pour se voir décharger le versement de l'ASF, la CAF soutient que [D] était allocataire de l'aide au logement, pensant pouvoir établir ainsi qu'il n'était plus à la charge de son père. Il importe de souligner que cette pièce n'est pas, à elle seule, probante. Elle ne démontre pas que [D] était autonome financièrement puisque son père pourvoie encore à certains de ses besoins. Le critère de l'activité est celui qui est pris en compte. Cela est d'autant plus vrai que la CAF avait sollicité Monsieur [S], par courrier du 22 mai 2020, sur la situation professionnelle de son fils, « si celui-ci n'est plus en activité » (pièce n°4). Le seul fait que [D] ait présenté une demande d'aide au logement n'impliquant pas nécessairement qu'il soit autonome sur le plan professionnel. Par conséquent, la CAF sera condamnée à verser l'ASF dû pour cette période tel que demandé dans les conclusions d'appelant. MOTIFS DE L'ARRET. Sur l'exception d'incompétence opposée par la caisse à la demande de Monsieur [S] portant sur un rappel de revenu de solidarité active. Attendu qu'il résulte des articles L.134-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges portant sur le revenu de solidarité active. Qu'il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer la Cour incompétente pour connaître de la demande en paiement de différents rappels des sommes de 490 € et 99,64 € au titre du RSA présentée par Monsieur [S]. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse à la demande de Monsieur [S] au titre d'un rappel d'allocation de soutien familial pour la période de juillet à décembre 2010. Attendu qu'en application de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans . Attendu que la caisse fait valoir que la première demande de Monsieur [S] en paiement d'un rappel d'allocation de soutien familial résulte de la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire le 19 août 2019 soit bien après que la prescription soit acquise. Que Monsieur [S] indique , sans en tirer de conséquences juridiques, que la caisse n'avait pas soulevé cette fin de non-recevoir en première instance. Que ce moyen dont il n'est tiré aucune conséquence doit être requalifié en simple argument qui manque au surplus en droit puisque les fins de non-recevoir, en application de l'article 118 du Code de procédure civile, peuvent être présentées en tout état de cause. Attendu que Monsieur [S] soutient, tout en reconnaissant ne pouvoir en apporter la preuve, n'avoir cessé de solliciter la régularisation des allocations litigieuses. Qu'à défaut d'établir l'existence d'un acte interruptif de prescription dans le délai de cette dernière il convient de déclarer sa demande irrecevable après réformation des dispositions du jugement déféré déboutant l'intéressé de cette demande. Sur la demande de Monsieur [S] en versement de l'allocation de soutien familial au-delà des 18 ans de son fils [D]. Attendu que la demande de Monsieur [S] au titre de l'allocation de soutien familial porte sur la période du 2 juillet 2020 au 31 mars 2021. Qu'en ce qui concerne la période de juillet 2020 à décembre 2020, la CAF produit aux débats en pièce jointe à sa note en délibéré une annexe 1 faisant apparaître que l'ASF pour l'enfant [D] a été versée pendant toute cette période. Que ce document ne faisant l'objet d'aucune contestation par Monsieur [S] dans sa note en délibéré en réponse, il convient de considérer qu'il fait la preuve suffisante des règlements qui y sont indiqués, de débouter par voie de conséquence l'appelant de ses prétentions au titre de la période précitée et de confirmer les dispositions correspondantes du jugement déféré. Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le livre V du même code sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; Attendu qu'en l'espèce la caisse produit en annexe 3 de sa note en délibéré un courrier à Monsieur [D] [S] valant attestation et certifiant que ce dernier, résidant appartement 14 42 rue de la liberté 62800 LIEVIN perçoit depuis le 1er janvier 2021 l'allocation logement. Que Monsieur [S], en réponse à la note adverse, ne conteste aucunement que son fils percevrait l'allocation logement à partir du 1er janvier 2021 mais fait valoir, par un moyen manquant en droit au regard des dispositions sur le fondement desquelles la caisse a cessé de lui régler l'allocation de soutien familial, que le critère à prendre en compte pour l'octroi de cette dernière serait l'autonomie financière de l'enfant. Que la caisse justifiant par cette annexe 3 non contestée que [D] [S] perçoit l'allocation logement depuis le 1er janvier 2021, la demande de Monsieur [O] [S] en rappel du paiement de cette allocation du chef de son fils pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [S]. Attendu que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] au titre du refus injustifié de la caisse de régulariser ses droits manquant par le fait qui lui sert de base, il convient de l'en débouter. Sur les dépens. Attendu que Monsieur [S] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives au débouté des prétentions de Monsieur [S] en rappel d'allocation de logement familial pour la période de juillet 2020 à décembre 2020 et de ses dispositions relatives aux dépens qu'il convient de confirmer, Statuant à nouveau du chef des prétentions de Monsieur [S] ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré, Se déclare incompétent en ce qui concerne la demande de Monsieur [O] [S] en rappel de prestations de revenu de solidarité active et renvoie les parties, en application de l'article 81 du Code de procédure civile, à mieux se pourvoir. Déclare irrecevable la demande de Monsieur [S] au titre d'un rappel d'allocation de soutien familial du chef de son fils [D] pour la période de juillet à décembre 2010. Déboute Monsieur [O] [S] en rappel du paiement de l'allocation logement social du chef de son fils pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et le déboute de sa demande en dommages et intérêts au titre du refus fautif de la caisse de régulariser ses droits. Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62c3d44393e17a63792055c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel