Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44d93e17a637920560c
- Date
- 1 juillet 2022
Tarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
ARRET N°53 Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE C/ Organisme CARSAT NORMANDIE JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/02633 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDJM DÉCISION DE LA CARSAT DE NORMANDIE EN DATE DU 9 MARS 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société TOTAL RAFFINAGE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Jean Millier La Défense 92400 COURBEVOIE Représentée et plaidant par Me Jean-benoît LHOMME de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 5 Avenue du Grand Cours CS 36028 76028 ROUEN CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme Susie BRENA dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [Z] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION La société Total Raffinage France (ci-après la société Total) exerce une activité de raffinage, de transformation et de commerce d'hydrocarbures sous toutes les formes ainsi que la transformation et le commerce de produits chimiques et pétrochimiques. Le 15 février 2019, un accident mortel est survenu sur la Plateforme de Normandie lors d'une opération de maintenance consistant en un remplissage en sable du filtre FA401B de l'aire de traitement des eaux du site, exécutée par l'entreprise extérieure Bataille. Les services de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) se sont rendus le jour même sur les lieux. Par courrier en date du 28 février 2019, la CARSAT a notifié à la société Total une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention à la suite de la contestation de la présence de risques pour la santé des salariés. Elle lui a notamment enjoint de mettre en place sept mesures destinées à prévenir, d'une part, des risques liés aux interférences induites par la sous-traitance et, d'autre part, des risques de chute de hauteur pour tous types d'interventions. Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai de un mois. La société Total a contesté cette injonction auprès du Directeur de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après la DIRECCTE) aux termes d'un recours administratif préalable obligatoire présenté le 8 mars 2019. La DIRECCTE a confirmé l'injonction de la CARSAT le 8 avril 2019. La société Total a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'un recours en annulation de cette décision le 3 mai 2019. Le tribunal administratif a rendu sa décision le 10 juin 2021 et a confirmé le bien-fondé de la décision de la DIRECCTE du 8 avril 2019. La société Total a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Douai. Le 10 mai 2019, la société Total a aussi saisi le tribunal administratif de Rouen d'une requête en référé visant à la suspension provisoire de la décision de la DIRECCTE. Dans son ordonnance du 6 juin 2019, le tribunal administratif a estimé que la société Total ne se prévalait pas d'une urgence ni d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la DIRECCTE. Par courrier du 9 mai 2019, la société Total a informé la CARSAT des mesures prises afin de répondre à l'injonction, notamment sur les prescriptions liées au risque de chute de hauteur depuis les plans de travail du site. La bonne exécution des prescriptions liées à ce risque était constatée par la CARSAT lors de la visite sur site du 28 août 2019. Concernant les risques liés aux interférences induites par la sous-traitance, la CARSAT a été conviée à une première réunion de travail le 26 septembre 2019. Sur cette base, il a été convenu qu'un plan d'actions serait transmis à la CARSAT. Ce plan a été transmis par la société Total le 29 novembre 2019. Par courrier du 12 décembre 2019, la CARSAT a informé la société Total de l'engagement d'une procédure de majoration de son taux de cotisations. Lors de sa séance du 21 janvier 2020, la Commission Paritaire Permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable pour une nouvelle étude du dossier lors de la prochaine réunion en raison du vote « contre » du collège employeur concernant la majoration. Une nouvelle visite de contrôle sur site de la CARSAT a été programmée le 26 mars 2020 mais a été annulée compte tenu de la situation sanitaire. Par courrier du 22 avril 2020, la société Total a informé la CARSAT de l'avancée des mesures prises pour répondre à l'injonction du 28 février 2019. La CARSAT a poursuivi la procédure d'injonction et a informé la société Total du passage de son dossier de majoration devant le CTR le 15 octobre 2020, avancé au 29 septembre 2020. La société Total a organisé, en présence de la CARSAT, une réunion informant de l'évolution de la procédure des travaux le 20 août 2020. Le 27 août 2020, la CARSAT a effectué une visite de contrôle sur site dans le cadre de la procédure d'injonction et a relevé une persistance des risques liés aux interférences induites par la sous-traitance. Le CTR du 29 septembre 2020 a décidé de revoir le dossier à la prochaine CPP du 2 février 2021. Une nouvelle réunion s'est tenue en présence de la CARSAT sur le site de la société Total le 11 décembre 2020 concernant les mesures d'évolution du processus sécurité travaux. Le 8 janvier 2021, la CARSAT a effectué une nouvelle visite sur site et a constaté la persistance des risques liés aux interférences induites par la sous-traitance. Lors de sa séance du 2 février 2021, la CPP du CTR a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet rétroactif au 15 février 2019 et la société était informée de ce qu'il ferait l'objet d'une majoration automatique à 50 % en cas de non-réalisation des mesures prescrites à l'expiration d'un délai de six mois. La société Total en a été informée par courrier du 9 mars 2021. Le 19 août 2021, la CARSAT a effectué une nouvelle visite sur le site de la société Total à la suite de deux accidents survenus sur la plateforme. Par acte d'huissier de justice délivré le 12 mai 2021, la société Total Raffinage France a fait assigner la CARSAT de Normandie d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 octobre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 12 octobre 2021, la société Total prie la Cour de : In limine litis : -la dire et juger recevable en son action ; -surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de la décision de la DIRECCTE de Normandie en date du 8 avril 2019 confirmant l'injonction N°I-NOR-2019-4194 du 28 février 2019 et enregistrée sous le numéro 1901711-3, actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Douai ; A titre principal : -dire et juger que la CARSAT de Normandie n'établit pas que M. [W] [V] disposait d'une délégation de signature régulière l'habilitant à prendre la décision d'imposition de cotisation supplémentaire AT/MP à son égard ; En conséquence, de : -annuler la décision d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT de Normandie en date du 9 mars 2021 ; A titre subsidiaire : -dire et juger la décision litigieuse irrégulière en ce que la procédure d'injonction préalable à la majoration n'a pas été respectée ; En conséquence, de : -annuler la décision d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT de Normandie en date du 9 mars 2021 ; A titre très subsidiaire : -dire et juger la décision litigieuse infondée en ce que les prescriptions issues de l'injonction I-NOR-2019-4194 du 28 février 2019 sur laquelle elle se fonde portent sur des procédures travaux de la société Total conformes à la réglementation ; En conséquence, de : -annuler la décision d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT de Normandie en date du 9 mars 2021 ; A titre infiniment subsidiaire : -dire et juger que les constatations faites par la CARSAT de Normandie ne sont pas de nature à fonder la décision de majoration du taux de cotisations AT/MP en ce que l'évolution des procédures travaux réalisés par la société Total au jour de la décision litigieuse satisfaisaient les prescriptions issues de l'injonction I-NOR-2019-4194 du 28 février 2019 ; En conséquence, de : -annuler la décision d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT de Normandie en date du 9 mars 2021, notifiée le 15 mars suivant ; En tout état de cause : -dire et juger que les mesures mises en place par la société Total et justifiées auprès de la CARSAT de Normandie satisfont les prescriptions issues de l'injonction I-NOR-2019-4194 du 28 février 2019 au jour de l'audience ; En conséquence, de : -abroger la décision d'imposition de cotisations supplémentaires de la CARSAT de Normandie en date du 9 mars 2021 susceptible de fonder des majorations à venir ; -statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses demandes la société Total fait valoir que M. [V], signataire de la décision du 9 mars 2021, ne disposait pas d'une délégation de pouvoir l'habilitant à prendre les décisions d'imposition de cotisations supplémentaires et ainsi, ce dont elle déduit la nullité de la décision. La société Total indique que l'article 10 de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 prévoit que la CARSAT bénéficie d'un délai de 6 mois pour constater l'éventuelle répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel constaté dans son injonction et rendre une décision de majoration des cotisations sans nouvelle injonction préalable. Or, cette décision est intervenue deux années après, de telle sorte qu'elle est irrégulière. Elle estime que la CARSAT fait preuve de mauvaise foi en soutenant que la référence à l'article 10 avait seulement pour objet de rappeler les risques de chute de hauteur alors que cette référence la place sans ambigüité sous le régime de ce texte. La société Total soutient encore que la CARSAT vise dans sa décision du 9 mars 2021 l'avis favorable de la CPP du 2 février sans pour autant en justifier. Elle indique que si la CARSAT n'en rapporte pas la preuve, la formalité préalable obligatoire devra être considérée comme non respectée et la décision du 9 mars 2021 annulée en raison de cette seconde irrégularité. En outre, la société demanderesse se prévaut de toutes ses procédures travaux en vigueur afin de pallier aux risques liés aux interférences induites par la sous-traitance, à savoir le plan de prévention, l'autorisation de travail, la réunion de coordination et le bon de validation. Elle indique que l'insuffisance de l'enquête préalable obligatoire, qui s'est cantonnée à l'intervention de remplissage en sable des filtres de l'aire de traitement des eaux, a conduit à un manque d'analyse des procédures travaux et à une erreur d'appréciation. Enfin, la société Total indique que toutes ces procédures travaux sont conformes à la réglementation et aux préconisations des organismes faisant autorité dans le domaine de sorte que la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire n'est pas fondée. De plus, elle estime avoir entamé un travail d'évolution de ses procédures au regard des exigences de la CARSAT et en concertation avec cette dernière. Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2021, la CARSAT prie la cour de : In limine litis : -surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour administrative de Douai concernant la contestation de la décision d'injonction du 28 février 2019 ; Sur le litige en lui-même concernant la cotisation supplémentaire : Sur la critique de la décision préalable d'injonction : -constater que les juridictions administratives sont seules compétentes pour les contestations de la décision d'injonction et plus largement des mesures de prévention ; -constater que la société Total Raffinage France ne se prévaut d'aucune décision d'une autorité ou juridiction administrative remettant en cause la décision d'injonction du 28 février 2019 ; -dire irrecevable sa demande d'annulation de la cotisation supplémentaire du 9 mars 2021 fondée sur une prétendue irrégularité de la décision d'injonction du 28 février 2019 ; Sur la critique de la régularité formelle ou procédurale de la cotisation supplémentaire : Sur la prétendue méconnaissance de la procédure initiée par 1'injonction : -constater que la décision d'injonction du 28 février 2019 suffisait à elle seule à la société Total Raffinage France pour comprendre que la CARSAT Normandie s'inscrivait dans une procédure de prévention commençant par une nouvelle injonction ; -dire mal fondée la demande d'annulation de la décision de cotisation supplémentaire du 9 mars 2021 pour un prétendu non-respect de la procédure engagée par 1'injonction ; Sur le prétendu vice de signature de la cotisation supplémentaire : -constater qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la cotisation supplémentaire en cas de défaut de signature ; -constater en tout état de cause que 1e signataire de la cotisation supplémentaire du 9 mars 2021 disposait d'une délégation de signature ; -dire mal fondée la demande d'annu1ation de la cotisation supplémentaire justifiée par un prétendu vice de signature ; Sur le bien-fondé du maintien en application de la cotisation supplémentaire : -constater que le constat des risques a eu lieu 1e 15 février 2019 ; -constater que la décision d'injonction du 28 février 2019, réceptionnée le 1er avril 2019 donnait un délai d'un mois à la société Total Raffinage France pour exécuter l'ensemble des mesures de prévention ; -constater que le délai d'exécution des mesures de prévention a expiré 1e 30 avril 2019, compte tenu de l'effet suspensif du recours formé par la société Total Raffinage France devant la DIRECCTE ; -constater que la société Total Raffinage France a justifié avoir mis en 'uvre les mesures visant a la prévention des risques de chute de hauteur par un courrier du 9 mai 2019 ; -constater que la société Total Raffinage France n'a pas à ce jour justifié de l'exécution complète des mesures de mesures de prévention visant à la prévention des risques d'interférences induites par la sous-traitance ; -constater que la Commission Paritaire Permanente a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire lors de sa réunion du 2 février 2021 ; -dire que la CARSAT Normandie a appliqué à bon droit une majoration de 25 % sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de la société Total Raffinage France du 15 février 2019 au 31 juillet 2021 ; -dire que la CARSAT Normandie a porté à bon droit la majoration à 50 % à compter du 1er août 2021 ; Et en tout état de cause : - rejeter le recours de la société Total Raffinage France. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir d'une part, que la DIRECCTE est la seule compétente, sous le contrôle du juge administratif, pour apprécier la pertinence des mesures de prévention imposées par la CARSAT. La contestation de la décision d'injonction ne relève donc pas de la présente cour. D'autre part, la CARSAT indique qu'en cas de répétition d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, la sanction que constitue la cotation supplémentaire est infligée sans injonction préalable. En outre, la CARSAT affirme que la prétendue irrégularité de la signature de la décision d'injonction est un argument irrecevable devant la cour de céans car venant appuyer la contestation de l'injonction. De plus, la société Total Raffinage France ne démontre pas qu'un texte prévoit la nullité de l'acte ni d'un grief à son encontre. Enfin, concernant le bien-fondé de la cotisation supplémentaire, la CARSAT dit que c'est seulement par un courrier du 9 mai 2019 que la société demanderesse a justifié de la mise en 'uvre des mesures visant à la disparition des risques de chute de hauteur alors que l'injonction devait être réalisée au plus tard le 30 avril 2019. Elle ajoute qu'elle a enjoint à la société Total d'adopter des mesures de prévention concernant les risques liés aux interférences conformément à l'article R. 4511-5 et suivants du Code du travail. En effet, il existe une obligation de prévention des risques d'interférence qui pèse sur l'entreprise utilisatrice La CARSAT précise qu'elle ne s'oppose pas au système consistant à ne pas élaborer un plan de prévention à chaque nouvelle opération et à privilégier une adaptation des plans de prévention par les bons de validation et autorisation du travail. Mais, elle estime que ce système ne doit pas conduire à une prévention qui ne serait pas équivalente à ce que prévoit la réglementation. Elle souligne le fait que le plan d'actions n'apparaissait pas mis en 'uvre sur la plateforme. En effet, la CARSAT indique que lors de la dernière visite, la société Total n'avait toujours pas mis en place une procédure permettant une prévention effective des risques liés aux interférences induites par la sous-traitance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs La société Total soutient que la décision d'injonction est irrégulière, et que par conséquent, la cotisation supplémentaire qui lui a été notifiée est irrégulière. Elle se prévaut de deux motifs d'irrégularité, soit l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010, d'une part, et d'autre part, l'absence de délégation régulière au profit du signataire de la cotisation supplémentaire. Par jugement prononcé le 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen, saisi par la société Total d'une requête tendant à obtenir l'annulation de la décision du 8 avril 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant rejeté son recours contre l'injonction, a rejeté cette demande. Le tribunal a également dit qu'un décret pris en Conseil d'État devait fixer les modalités d'application de la procédure d'injonction, et non pas un arrêté. La société Total a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel, la procédure étant pendante devant cette cour. L'appréciation du litige soumis à la présente cour dépend de celle qui sera faite de la régularité de la procédure administrative qui constitue la base de la notification de la cotisation supplémentaire. Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, Dit que, dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle, Dit que l'affaire sera réinscrite dès que les parties produiront la décision définitive de la juridiction administrative.
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
Référence
62c3d44d93e17a637920560c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel