Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44d93e17a6379205616
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 3 335 300 €
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°54 Société LES CARS D'ORSAY C/ Organisme CRAMIF JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/03100 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEGP DÉCISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 12 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société LES CARS D'ORSAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (salariées : Mmes [X] [U] et [P] [C]) 5 rue Angiboust Zone industrielle de la Fontaine de Jouvence 91460 MARCOUSSIS Représentée et plaidant par Me CARON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 17-19 avenue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 9 Représentée et plaidant par Mme Susie BRENA dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme [M] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Mme [U] et Mme [C], salariées de la société les Cars d'Orsay ont déclaré un accident du travail le 19 mars 2019, indiquant que le bus dans lequel elles circulaient avait été percuté par l'arrière par un tiers. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge ces accidents du travail au titre de la législation professionnelle et leurs incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société les cars d'Orsay. Le 26 février 2021, la société Les cars d'Orsay a formé un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur 2019 des conséquences financières de ces deux accidents du travail, invoquant la responsabilité d'un tiers. Par décision du 12 avril 2021, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF ou la Caisse) a rejeté le recours de la société Les cars d'Orsay. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2021, la société Les cars d'Orsay a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022. Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2021, oralement développées à l'audience, la société Les cars d'Orsay prie la cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son recours pour le taux accident du travail 2021 de son établissement de Marcoussis ; En conséquence, de : -infirmer la décision de rejet de la CRAMIF ; -constater que les accidents du travail du 19 mars 2019 de Mmes [U] et [C] ont bien été causés par un tiers ; -constater que la responsabilité de ce tiers, Mme [D], a été reconnue à hauteur de 100 % pour les deux accidents ; -dire et juger que les accidents du travail du 19 mars 2019 de Mmes [U] et [C] ainsi que l'ensemble de leurs conséquences doivent faire l'objet d'un retrait des imputations de ses relevés de comptes employeur ; -condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la CRAMIF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Les cars d'Orsay fait valoir qu'un tiers est impliqué dans la survenance des sinistres de Mme [U] et de Mme [C] dont la responsabilité à été reconnue à 100 % par la société assureur. Elle affirme que la responsabilité du tiers est donc incontestable. Elle a plaidé à l'audience être dans l'impossibilité de produire un autre document, dans la mesure où en raison d'accords entre assureurs, les petits dommages sont pris en charge par l'assureur du véhicule « victime », et qu'il est est dès lors impossible d'obtenir un engagement de responsabilité de l'assureur du tiers auteur de l'accident. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 25 mars 2022, la cour n'étant pas en mesure de siéger faute de désignation des assesseurs. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 mars 2022, la caisse d'assurance maladie d'Ile de France demande à la cour de : - constater que la société les Cars d'Orsay ne produit pas de décision amiable ou judiciaire au sens des dispositions de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que c'est à bon droit que les conséquences financières des accidents du travail de Mmes [U] et [C] ont été imputées sur le compte employeur de la société les Cars d'Orsay, - par conséquent, rejeter le recours de la société les Cars d'Orsay concernant les sinistres de Mmes [U] et [C]. Au soutien de ses demandes, la CRAMIF expose que pour obtenir le retrait de son compte les dépenses liées à un accident du travail, l'employeur doit démontrer que la responsabilité du tiers a été reconnue et qu'un accord amiable ou contentieux est intervenu sur le remboursement des prestations versées. En effet, en application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les lésions sont imputables à un tiers, les caisses primaires ont la faculté d'engager un recours contre ce tiers pour récupérer les prestations versées et par conséquent, c'est seulement après que ce partage de responsabilité ait été effectué que la CRAMIF peut récupérer les prestations versées, au prorata de la responsabilité de l'employeur. Or, en l'espèce, la société les Cars d'Orsay ne produit aucune décision de justice ou accord amiable reconnaissant la responsabilité d'un tiers, la requérante se bornant à faire état de sa propre analyse et de celle de son employeur. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. Motifs En vertu des dispositions de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale, lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. Les dispositions de l'article L 454-1 du même code permettent aux caisses primaires d'assurance maladie de poursuivre le remboursement des prestations versées à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable. La société Les Cars d'Orsay soutient que l'accident du travail dont ont été victimes ses deux salariés, est imputable à un tiers, Mme [D], dont le véhicule a percuté l'arrière du bus dans lequel elles circulaient. Pour en justifier, la demanderesse produit le constat amiable d'accident, lequel n'est toutefois signé que de la conductrice du bus laquelle indique qu'elle se trouvait à l'arrêt dans un embouteillage, au moment où un véhicule a percuté le bus par l'arrière. Un mail émanant de l'employeur, joint en copie, daté du 27 mars 2019 indique que les blessures des deux salariées se sont manifestées le lendemain, qu'il a essayé de contacter la conductrice responsable de l'accident afin de rédiger un constat amiable, mais que celle-ci ne répond plus à ses appels. Un constat amiable ne suffit pas à rapporter la preuve de la responsabilité d'un tiers, s'agissant d'un document destiné à relater les circonstances d'un accident, mais qui n'emporte pas reconnaissance de responsabilité. En l'espèce, le document n'étant pas signé, la preuve de l'implication d'un tiers n'est donc pas rapportée. La société les Cars d'Orsay produit également une attestation de son propre assureur affirmant que la responsabilité du tiers est engagée à 100 %. Il ressort de ce document que la déclaration de sinistre n'a pas été faite à une date contemporaine de l'accident mais en 2021. En effet, ce document est ainsi libellé « nous accusons réception de votre déclaration de sinistre que nous avons enregistrée sous les références indiquées ci-dessus... ». Cette déclaration est donc faite sur la base des seuls dires de la société les Cars d'Orsay, puisqu'elle n'est même pas en mesure de produire un constat amiable signé par les deux conducteurs impliqués. La seule affirmation de l'assureur de l'employeur selon laquelle un tiers serait responsable repose donc sur celle de l'employeur, sans même qu'un constat ait été établi. Il doit être ajouté qu'une telle affirmation unilatérale de l'assureur de l'employeur est totalement insuffisante pour prouver la responsabilité d'un tiers. Si la société les Cars d'Orsay affirme que les sinistres d'un faible montant sont en vertu d'accords intervenus entre assureurs pris en charge par l'assureur du véhicule « victime », force est de constater qu'à supposer la réalité de tels accords, rien ne s'oppose à ce que l'assureur du tiers atteste de la responsabilité de son propre assuré. De plus, cette explication ne paraît pas pertinente alors que le compte employeur 2019 indique pour Mme [U] 8 jours d'arrêt de travail, soit un CCMIT de 629 euros, et 161 jours d'arrêt de travail pour Mme [C], soit un coût de CCM IT de 33 353 euros. La société les Cars d'Orsay ne prouve donc pas l'implication d'un tiers responsable dans l'accident survenu à ses salariés et par conséquent, la CRAMIF était bien fondée à rejeter sa demande de retrait du compte employeur du coût des deux sinistres. Il n'est en effet pas justifié d'aucun accord amiable ou d'une décision judiciaire portant sur la prise en charge des frais entraînés par l'accident. La société les Cars d'Orsay est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, après débats publics, en premier et dernier ressort, Déboute la société les Cars d'Orsay de l'ensemble de ses demandes, Dit en conséquence que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France est fondée à maintenir sur le compte employeur de la société les Cars d'Orsay les conséquences financières des accidents du travail de Mme [U] et de Mme [C], Condamne la société les Cars d'Orsay aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 454-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c3d44d93e17a6379205616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel