Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44e93e17a6379205622
- Date
- 1 juillet 2022
Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET
N°60
Société CECCON BTP
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/03268 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEP2
DÉCISION DE LA CARSAT RHÔNE-ALPES EN DATE DU 26 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société CECCON BTP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M [Z] [K])
Avenue des Iles
74000 ANNECY
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 Rue Maurice Flandrin
69436 LYON
Représentée et plaidant par Mme Susie BRENA dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [S] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de HAGEAUX et COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[S] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [K], salarié de la société Ceccon BTP depuis février 1989 en qualité de chef de chantier a, le 1er mars 2019, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « cancer bronchique épidermoïde », pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 30 janvier 2019.
Par lettre du 13 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 4 janvier 2019.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société Ceccon BTP.
Par courrier du 25 février 2021, la société Ceccon BTP a sollicité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019 par M. [K].
La CARSAT a rejeté la demande de la société Ceccon BTP par courrier du 26 avril 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2021, la société Ceccon BTP a fait assigner la CARSAT du Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022.
Lors de l'audience du 7 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 25 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 30 juin 2021 et développées oralement lors de l'audience, la société Ceccon BTP prie la cour de :
- la recevoir en son recours et l'y déclarer bien fondée ;
- dire et juger que les conséquences financières liées à la maladie du 4 janvier 2019 de M. [K] doivent être imputées au compte spécial ;
- annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la CARSAT Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux dont elle était saisie ;
- ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de procéder à l'inscription au compte spécial des frais afférents à la maladie professionnelle de M. [K] du 4 janvier 2019 et à la rectification, corrélative, des comptes employeur 2019 et 2020 de la société Ceccon BTP ;
- ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de rectifier le taux de cotisations 2021 de la société Ceccon BTP, ainsi que les taux ultérieurs qui seraient impactés par les frais de la maladie professionnelle litigieuse ;
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Ceccon BTP fait valoir que M. [Z] [K] a, antérieurement à son recrutement chez elle, occupé au sein de différentes entreprises des postes l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, à savoir :
- la société Samse d'octobre 1979 à janvier 1982 en qualité d'ouvrir spécialisé ;
- la société Tavelli Bruno de mars 1983 à janvier 1988 en qualité de chauffeur et aide magasinier.
Ainsi, la société demanderesse affirme que la réalité de l'exposition de M. [Z] [K] aux poussières d'amiante au sein de ces deux emplois ne fait aucun doute.
Par conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2021 et développées oralement lors de l'audience, la CARSAT prie la Cour de :
- constater que la société Ceccon BTP est le dernier employeur ayant exposé M. [K] au risque de la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019 ;
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence, de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société Ceccon BTP les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019 par M. [K] ;
- rejeter le recours de la société Ceccon BTP.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que la référence à la déclaration de la maladie professionnelle ne saurait suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition du salarié au risque au sein d'autres entreprises puisque le salarié se contente d'y reprendre son parcours professionnel. Ainsi, elle indique que faire état des différentes entreprises dans lesquelles le salarié a travaillé sans apporter d'éléments quant aux conditions de travail en leur sein ne saurait constituer la preuve de son exposition.
Elle soutient également que les simples dires du salarié sur les emplois qu'il a occupés ne permettent pas non plus d'apporter la preuve d'une exposition chez de précédents employeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité du recours
Le recours est recevable pour avoir été fait dans les délais et formes prévus par la loi.
Sur l'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, alinéa 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrits au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (')
4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
La maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez l'un de ses précédents employeurs.
La société Ceccon BTP demande ce que les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019 par M. [K] soient inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 précitées.
En l'espèce, le 13 août 2019, M. [K] a été reconnu atteint d'un « cancer bronchique épidermoïde », pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles et dont la date administrative a été fixée au 4 janvier 2019. La décision de prise en charge de la maladie a alors été notifiée à la société Ceccon BTP.
La déclaration de maladie professionnelle, par laquelle le salarié a établi une liste des emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie, soit la société Ceccon Frères, la société Tavelli et la société Samse est insuffisante à rapporter la preuve d'une exposition au risque chez un autre employeur.
En effet, ce document repose sur les seules affirmations du salarié, faites dans un contexte où il s'inscrit dans une démarche visant à faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Il s'agit d'éléments purement déclaratifs, et ne contenant aucune indication de fait.
La société se prévaut également des éléments contenus dans un document manuscrit dont elle indique qu'il s'agit du questionnaire renseigné par le salarié dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
S'agissant de la société Samse au service de laquelle il a travaillé d'octobre 1979 à janvier 1982, M. [K] a indiqué « manipulation de l'amiante pour préparation de livraison de matériaux ».
Il détaille ensuite ses activités comme consistant en la préparation des commandes de laine de roche, de laine de verre, mais également de tôles ondulées en fibrociment, de tuyaux en fibrociment notamment et leur chargement.
La société Samse confirme ces éléments dans l'attestation qu'elle a établie le 29 mai 2019, dans laquelle elle indique que M. [K] en sa qualité de magasinier chargeait les camions au moyen d'un chariot élévateur, qu'il servait les clients en manipulant manuellement ou au moyen d'un chariot élévateur les produits et qu'il préparait les commandes en manipulant manuellement ou avec un chariot élévateur les différentes marchandises.
Il ressort de ces éléments, soit les indications contenues dans le questionnaire, confirmées par les éléments communiqués par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie que M. [K], qui a travaillé au sein de la société Samse du 28 août 1979 au 30 janvier 1982 a été exposé au risque de l'inhalation de fibres d'amiante dans cette société de par ses fonctions de magasinier.
En effet, il était amené à manipuler manuellement des plaques de fibrociment lors de la préparation des commandes, et lorsqu'il servait les clients.
La société Ceccon BTP justifie donc de ce que M. [K], qui a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour elle, l'a également été pendant sa période d'emploi pour la société Samse, et il est impossible de déterminer l'employeur au service duquel il a contracté la maladie.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande et de dire que les incidences financières de la maladie de M. [K] doivent être retirées du compte employeur 2021 de la demanderesse pour être imputées au compte spécial et les taux de cotisations impactés révisés en conséquence.
La CARSAT qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
Déclare recevable et bien-fondé le recours de la société Ceccon BTP,
Dit qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial les coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de M. [K] du 4 janvier 2019 et de réviser les taux de cotisation impactés en conséquence,
Ordonne en conséquence à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Rhône-Alpes de rectifier les taux de cotisations de l'année 2021 de la société Ceccon BTP ainsi que les taux impactés,
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Référence
62c3d44e93e17a6379205622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel