Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44e93e17a6379205624
- Date
- 1 juillet 2022
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°61 Société [J] ET [G] C/ CARSAT RHONE-ALPES JR COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 01 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/03366 et 22/01268 DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 14 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [J] ET [G] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Salarié : M. [O] [F] 10 boulevard de Grenelle 75015 PARIS Représentée et plaidant par Me Fatou SARR substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDEUR CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 35 Rue Maurice Flandrin 69436 LYON CEDEX 03 Représentée et plaidant par Mme Susie BRENA dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. [D] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 01 Juillet 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [F], salarié de la société [J] & [G] a, le 6 avril 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « asbestose ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 26 septembre 2019. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours le 4 mars 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la CPAM qui n'a pas rendu sa décision. Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [F] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [J] & [G]. Par courrier du 4 mars 2021, la société [J] & [G] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [F]. Le 14 avril 2021, la CARSAT a rejeté la demande de la société [J] & [G]. Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juin 2021, la société [J] & [G] a fait assigner la CARSAT du Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022 aux fins d'obtenir le retrait de son compte employeur des charges de la maladie et leur inscription au compte spécial. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/03366. Par acte d'huissier du 22 février 2022, la société [J] & [G] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes à l'audience du 25 mars 2022 aux mêmes fins au titre du taux de cotisation de l'année 2022. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01268. Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 25 juin 2021, oralement développées à l'audience, la société [J] & [G] prie la cour de : In limine litis : -déclarer recevable son recours ; Sur le fond : Au principal : -surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pendant devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire ; Subsidiairement : -ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de M. [F] du compte employeur de l'établissement de Firminy de la société [J] & [G] pour l'exercice 2019, celle-ci n'ayant jamais été l'employeur de M. [F] et ordonner corrélativement, la rectification du ou des taux de cotisations accident du travail / maladie professionnelle (ci-après AT/MP) correspondants ; Plus subsidiairement : -prononcer l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 alinéas 3 et 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par M. [F] et ordonner corrélativement, la rectification du ou des taux de cotisations AT/MP correspondants. Au soutien de ses demandes, la société [J] & [G] fait valoir qu'elle a contesté devant le pôle social de Paris la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie qui a rejeté sa contestation de la prise en charge de la maladie, et qu'il convient donc d'attendre que cette contestation soit tranchée. Elle ajoute que M. [F] n'a jamais été son salarié et qu'elle n'a donc pas pu l'exposer au risque de sa maladie. Pour contester la forclusion invoquée par la caisse, la société soutient que la personne désignée comme première consultante de la notification du taux n'était pas habilitée à cette fin, alors qu'elle n'est pas sa salariée, mais celle de la société Eramet Services qui intervient dans le cadre d'un mandat de gestion déléguée. Elle ajoute que la production par la caisse d'un historique sous forme de tableau ne saurait faire la preuve d'une mise à disposition préalable de la notification. A titre subsidiaire, et au fond, elle fait valoir que M. [F] n'ayant jamais été son salarié, les charges de la maladie ne peuvent lui être imputées, et encore plus subsidiairement, que l'intéressé a été exposé au risque amiante chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui chez qui l'exposition a provoqué la maladie. Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2021, la CARSAT prie la cour de : -constater qu'elle a notifié à la société [J] & [G] son taux de cotisation AT/MP 2021 par courrier du 1er janvier 2021 ; -constater que ce n'est que le 9 mars 2021 que la société [J] & [G] a formé un recours gracieux auprès d'elle ; -constater que la société [J] & [G] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti ; -dire et juger que le taux de cotisation AT/MP 2021 est devenu définitif ; -constater que la société [J] et [G] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [F] [E] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2020 au sein d'autres entreprises ; -dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; -constater que la maladie de M. [F] n'a pas été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque ; -dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; En conséquence, de : -confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [J] & [G], en sa qualité de repreneur de l'établissement de Fortech, les incidences [F] ; -rejeter le recours de la société [J] & [G]. Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir que concernant le taux de cotisation 2021 que celui-ci est forclos. En effet, elle indique que la société [J] & [G] a réceptionné la notification de son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2021 le 4 janvier 2020. Or, ce n'est que le 9 mars 2021 que la société [J] & [G] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT à l'encontre de son taux 2021, soit au-delà du délai de deux mois imparti pour introduire un recours. En outre, la CARSAT indique que la société [J] & [G] a bien repris la société [J] & [G] Fortech dans laquelle M. [F] a été salarié. Ainsi, en sa qualité de repreneur, elle a bien exposé le salarié au risque de sa maladie. Enfin elle ajoute que la maladie de M. [F] n'a pas été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque puisqu'à la date de première constatation médicale, M. [F] était retraité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la jonction des procédures Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, alors qu'elles ont le même objet, pour deux taux de cotisation. En conséquence, la procédure 22/01268 sera jointe à celle suivie sous le numéro 21/03366. Sur la demande de sursis à statuer La société [J] & [G] demande à la cour de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du jugement qui sera rendu par le pôle social de Paris qu'elle a saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie qui a rejeté sa contestation de la prise en charge de la maladie de M. [F] le 4 mars 2021. Le sursis à statuer ne s'impose pas dès lors qu'en application des dispositions de l'article D 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont tenues de prendre en compte les dépenses communiquées par les caisses primaire d'assurance maladie, sans préjudice des décisions de justice ultérieures. Si la commission de recours amiable, ou une juridiction de première instance ou d'appel faisait droit à la demande, la caisses d'assurance retraite et de la santé au travail serait tenue de recalculer les taux de cotisation pour l'ensemble des années impactées par ce sinistre. Sur la recevabilité des recours La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail soutient que la demande de la société [J] et [G] est forclose au titre de l'année 2021 au motif qu'elle a accusé réception de la notification du taux le 4 janvier 2021, date de la première consultation, et que par conséquent, sa saisine de la commission de recours amiable faite le 9 mars 2021 est tardive. La loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 a modifié les modalités de notification aux entreprises de leur taux de cotisation. En vertu des dispositions de l'article L 242-5 alinéas 4 et 5, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition. Il résulte du document produit par la caisse (pièce 7B), intitulé « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 », dans la partie « historique des personnes ayant accédé à la décision » que la notification du taux a été consultée à trois reprises, les 4 janvier 2021, 13 janvier 2021 et 25 mars 2021. La première consultation a été faite par Mme [U], dont l'employeur soutient qu'elle n'est pas habilitée à cette fin, de telle sorte que cette consultation ne saurait faire courir le délai pour agir. L'employeur pour accéder au service net-entreprises doit adhérer aux conditions générales d'utilisation du service, et habiliter les salariés autorisés à consulter le compte. Cette consultation est impossible pour toute personne n'ayant pas été dûment habilitée pour ce faire. La consultation de la notification du taux par Mme [U] implique qu'elle ait été habilitée par l'administrateur du service, désigné par l'employeur. Il appartient dès lors à la société [J] & [G] de rapporter la preuve de l'absence d'habilitation, la consultation opérée démontrant que Mme [U] a bien été autorisée à le faire. L'employeur soutient que Mme [U] n'est pas sa salariée, mais celle de la société Eramet Services avec qui elle a signé une convention de services, et que cette personne intervenait dans le cadre d'un mandat de gestion délégué, ce qu'elle justifie par la production de la convention. Pour autant, le fait que Mme [U] ait pu consulter la notification du taux de cotisations démontre qu'elle a été habilitée par l'administrateur du service à cette fin, et dès lors, la consultation ainsi effectuée fait courir le délai de forclusion. La société soutient encore que la preuve de l'absence d'habilitation résulte du fait qu'un avis de mise à disposition a été adressé à une autre personne, salariée de la société [J] & [G], soit Mme [M]. Mme [M] figure bien parmi les personnes ayant consulté la décision, comme M. [N], et le système est paramétré pour adresser des messages aux différentes personnes habilitées. Cette transmission de message électronique n'est que l'illustration du fonctionnement de l'outil net-entreprises, mais ne permet pas de démontrer l'absence d'habilitation de la première consultante. Dès lors, compte tenu de la date de cette consultation, et par application des dispositions de l'article R 142-1-A,III du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur n'a pasété formé dans les deux mois de la notification. Par conséquent, la contestation du taux, formée par courrier expédié le 5 mars 2021 est tardive. L'historique de consultation produit par la caisse constitue une preuve suffisante puisque précisément, la modification réglementaire intervenue a mis en place une notification électronique, de telle sorte que seul ce document peut établir le point de départ de délai dont dispose l'employeur pour contester le taux de cotisation. La demande est en revanche recevable au titre du taux de cotisation de l'année 2022. Sur la demande d'inscription au compte spécial La société [J] & [G] fonde sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial sur les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Selon les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995, relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles pris pour l'application de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; La société [J] & [G] soutient que M. [F] n'a jamais été son salarié. Les charges de la maladie déclarée ont été imputées sur le compte employeur de la société [J] & [G], établissement de Firminy, le salarié ayant travaillé au sein de la société [J] & [G] Fortech. La caisse d'assurance retraite indique que la société [J] & [G] est le repreneur de cette société, et en justifie par un arrêt rendu par la présente cour le 16 octobre 2020, devenu définitif. La demanderesse n'apporte aucun élément contraire, de nature à établir l'absence de lien entre elle et cette entité, et qu'elle ne formule aucune observation sur ce point. Pour fonder sa demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'alinéa 3 du texte précité, l'employeur doit démontrer que la maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, et qu'elle a été contractée dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale. Or, en l'espèce, la pathologie prise en charge a été déclarée par M. [F] alors qu'il était retraité, âgé de 82 ans. La première condition requise n'est donc pas remplie. La demande est par conséquent rejetée. Il appartient à l'employeur qui fonde sa demande d'inscription au compte spécial sur les dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 de prouver l'exposition au risque de la maladie dans plusieurs établissements d'entreprises successifs, et qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société [J] & [G] ne développe aucun élément concret au soutien de sa demande, ne précisant pas si cette exposition aurait eu lieu dans un ou plusieurs établissements, dont elle ne précise pas la dénomination. Il y a lieu de rappeler qu'elle est le repreneur de la société [J] & [G] Fortech, et qu'elle ne mentionne aucune entreprise susceptible d'avoir exposé le salarié. Elle n'argue d'aucun élément concret relatif à l'exposition, ne serait-ce qu'en termes d'emplois occupés, des périodes concernées. Elle échoue dès lors à faire la preuve qui lui incombe et sa demande doit par conséquent être rejetée. Dépens Succombant en ses demandes, la société [J] &[G] est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 22/01268 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 21/03366, Déboute la société [J] & [G] de sa demande de sursis à statuer, Dit que le taux de cotisation AT/MP de l'année 2021 est devenu définitif, Déclare en conséquence irrecevable la contestation du taux de cotisation de l'année 2021, Déclare la demande recevable pour le surplus, mais mal fondée, Déboute la société [J] & [G] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
Référence
62c3d44e93e17a6379205624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel