Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45793e17a6379205680
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 98 400 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 414 DU 04 JUILLET 2022 N° RG 20/00676 N° Portalis DBV7-V-B7E-DHXI Décision déférée à la cour : Jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00474. APPELANTS : Madame [Y] [K] 18 Lot Vermont Les Mangles 97131 Petit-Canal Monsieur [H] [N] [R] 6 Allée des Perdrix Destreland 97122 Baie-Mahault Ayant tous deux pour avocat Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [A] [M] 3 Allées des Acacias 91510 Lardy Représenté par Me Christelle Reyno de Legalprotech Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [T] [R] est décédé le 21 janvier 2012 au Gosier. Par acte de notoriété du 22 avril 2013, M. [H] [R] et Mme [Y] [F] se sont vu reconnaître la qualité d'héritiers. Un partage a été opéré entre eux suivant acte notarié du 02 février 2015, aux termes duquel M. [H] [R] s'est vu attribuer la propriété d'une parcelle située au Gosier cadastrée CD n°801 et Mme [Y] [F] celle d'une parcelle cadastrée CD n°800. Le 7 décembre 2015, le notaire a dressé un acte de notoriété rectificatif au bénéfice de M. [Z] [M], également fils du défunt. Les démarches de M. [M] tendant à obtenir le paiement d'une soulte suite au partage réalisé en son absence n'ayant pas abouti, il a assigné M. [H] [R] et Mme [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par acte du 20 février 2019 afin de les voir condamner à titre principal à lui payer in solidum la somme de 68.849 euros correspondant à sa part dans la succession. A titre subsidiaire, il a sollicité l'annulation du partage et la licitation des biens immobiliers composant la succession. Par jugement du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - condamné M. [H] [R] à payer à M. [Z] [M] la somme de 8.435,29 euros à titre de soulte résultant du partage de la succession d'[T] [R], - condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [Z] [M] la somme de 83.375,29 euros à titre de soulte résultant du partage de la succession d'[T] [R], - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 février 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [Y] [F] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [Y] [F] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [H] [R] et Mme [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 septembre 2020, en indiquant expressément que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement. M. [Z] [M], auquel la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiées respectivement le 22 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, a régularisé sa constitution d'intimé par voie électronique le 20 janvier 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 09 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [H] [R] et Mme [Y] [F], appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2022 par lesquelles les appelants demandent à la cour : - de réformer la décision querellée en ce qu'elle les a condamnés à payer à M. [M] les sommes de 83.375,29 euros et 8.435,29 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 20 février 2019, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en conséquence, à titre principal : - de renvoyer les parties et la procédure devant Maître [L] [J], notaire au sein de l'étude [C] à Pointe-à-Pitre, afin qu'elle établisse un état liquidatif de manière à déterminer les droits des trois héritiers en faisant des propositions de partage en nature et en valeur, - de dire qu'il en sera référé à la cour en cas de difficultés, à travers une proposition de partage qui sera soumise à l'appréciation de la cour, - de faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, - subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait de ne pas renvoyer les parties et la procédure devant le notaire : - de dire et juger, sur la base du rapport d'expertise du 18 février 2022 de M. [S], qu'il convient d'apprécier la valeur brute des deux actifs composant la succession d'[T] [R] à la somme totale de 208.000 euros pour les deux parcelles, - de dire que c'est sur cette base qu'il conviendra de statuer au titre du partage successoral au bénéfice des héritiers du de cujus, - de dire que Mme [F], dans le cadre d'une gestion d'affaire du patrimoine d'[T] [R], a engagé à ses frais avancés la somme de 11.625 euros pour laquelle elle a droit au remboursement, - en conséquence, de condamner M. [M] à lui payer à ce titre la somme de 3.875 euros venant en déduction de la valeur monétaire de la part revenant à ce dernier, - de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles, - de faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. 2/ M. [Z] [M], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour : - sur l'appel principal interjeté par M. [R] et Mme [F] : - de rejeter l'intégralité de leurs moyens et prétentions, - en cas de réévaluation : - d'évaluer la valeur foncière des biens à 289.343,22 euros, soit 96.447 euros par héritier, - de condamner solidairement Mme [Y] [F] et M.[H] [R] à lui payer la somme de 96.447 euros, - sur son propre appel incident : - de réformer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir réintégrer les revenus locatifs générés depuis le décès d'[T] [R] le 21 janvier 2012 dans la masse partageable, - de condamner solidairement Mme [Y] [F] et M. [H] [R] à lui payer une compensation de 23.092,88 euros pour la perte de chance de placer ses revenus locatifs depuis le décès d'[T] [R] jusqu'au 31 décembre 2021, à actualiser, -d'assortir la condamnation des intérêts légaux depuis le partage rectificatif du 02 février 2015 et d'ordonner leur capitalisation, - en tout état de cause : - de condamner solidairement Mme [Y] [F] et M. [H] [R] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande en rectification du partage : Conformément aux dispositions de l'article 887-1 du code civil, le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. En l'espèce, M. [M] n'a pas sollicité à titre principal l'annulation du partage mais a souhaité recevoir sa part en valeur. Considérant à juste titre qu'aucun élément ne démontrait qu'il existait le moindre obstacle à un désintéressement de M. [M] en valeur, les premiers juges ont procédé à l'évaluation de la part lui revenant et rejeté la demande reconventionnelle de Mme [Y] [F] et de M. [H] [R] tendant à l'ouverture de nouvelles opérations de liquidation-partage. Les appelants maintiennent néanmoins cette demande en cause d'appel en indiquant qu'un 'nouveau partage successoral est désormais indispensable pour déterminer les droits réciproques des héritiers' (page 6 de leurs conclusions), dans la mesure où l'évaluation de la masse partageable n'inclut pas seulement l'augmentation éventuelle de l'actif, mais également l'augmentation corrélative du passif, notamment du montant des frais de mutation prévus dans l'acte de partage. Cependant, dès lors qu'aucune partie ne sollicite l'annulation du partage successoral du 02 février 2015, son existence ne peut être remise en cause et il ne peut être procédé à aucun nouveau partage. Conformément aux dispositions de l'article 887-1 précité, il convient simplement, comme l'ont fait les premiers juges, de déterminer la part de l'héritier omis en réévaluant les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, cette évaluation peut parfaitement être réalisée afin d'aboutir à un désintéressement en valeur dès lors que toutes les parties ont produit des évaluations des deux seuls biens immobiliers ayant composé l'actif successoral. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] et de M. [H] [R] de leur demande tendant à renvoyer les parties devant le notaire afin qu'il établisse un état liquidatif de manière à déterminer les droits de chacun et qu'il formule des propositions de partage en nature et en valeur. En ce qui concerne la réévaluation des biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé le 02 février 2015, il convient de rappeler que l'actif de la succession n'était composé que d'un actif mobilier de 16.944,93 euros, dont le montant ne peut être réévalué, et d'un immeuble cadastré initialement CD 60, divisé en deux parcelles CD 800 et CD 801. La parcelle CD 800 a été évaluée dans l'acte de partage à 70.421 euros et la parcelle CD 801 à 96.769 euros. S'agissant du passif, il était composé de la taxe foncière pour les années 2012 à 2014 et de divers frais d'acte pour un total de 16.853,21 euros. Le partage ayant été définitivement réalisé le 02 février 2015, le montant des taxes foncières à compter de 2015 n'a pas à être pris en compte et le montant du passif n'est susceptible d'aucune réévaluation. Dès lors, seules restent à réévaluer les parcelles CD 800 et CD 801. Sur l'évaluation des parcelles CD 800 et CD 801 : Il n'est pas contesté que le partage a été effectué sur la base d'une estimation des biens immobiliers réalisée par M. [I] en 2012. Le 10 juillet 2018, Mme [U] a procédé à une nouvelle estimation de ces biens à la demande de M. [M]. Il ressort de son évaluation que la parcelle CD 800 pouvait être estimée à cette date à 175.140 euros et la parcelle CD 801 à 100.200 euros. Considérant que cette estimation était la plus proche de la date du partage rectificatif, et en l'absence de toute autre évaluation, les premiers juges l'ont retenue pour déterminer la part devant revenir à M. [M]. Néanmoins, en cause d'appel, les appelants ont produit en pièce 23 de leur dossier une nouvelle estimation de la valeur vénale de ces deux parcelles réalisée à leur demande par M. [S] le 21 février 2020, dont il ressort que la parcelle CD 800 avait à cette date une valeur vénale de 107.616 euros et la parcelle CD 801 une valeur vénale de 102.480 euros. Suivant une analyse réalisée le 17 avril 2021 à la demande de M. [M], Mme [U] a contesté la valeur du terrain nu retenue par M. [S] à hauteur de 67€/m², considérant qu'elle n'était pas du tout conforme aux références trouvées sur le site gouvernemental DVF Etalab pour les parcelles avec une façade sur la rue situées au Gosier dans l'environnement proche. Prenant trois exemples de références de mutations intervenues entre 2015 et 2018, elle a considéré que son évaluation à 450€/m² pour la parcelle CD 800 et à 150€/m² pour la parcelle CD 801 était tout à fait raisonnable alors que l'évaluation de M. [S] à 67€/m² pour les deux parcelles était très sous-estimée. S'agissant de l'évaluation des constructions, pour laquelle les deux expertises étaient assez proches, elle a considéré qu'une moyenne des deux était acceptable, ce qui ramenait l'évaluation des seules constructions à 88.520 euros pour le Club situé sur la parcelle CD 800 et à 74.432 euros pour la maison située sur la parcelle CD 801. Le 18 février 2022, M. [S] a établi une nouvelle évaluation à la demande des appelants, après s'être rendu sur les lieux. Après avoir revu la valeur du terrain nu retenue pour chacune des deux parcelles et tenu compte de la vétusté accrue des constructions, il a estimé la parcelle CD 800 à 102.834 euros et la parcelle CD 801 à 104.851 euros, soit une valeur totale pour les deux parcelles arrondie à 208.000 euros. Dans le cadre de cette dernière expertise, M. [S] a critiqué les références retenues par Mme [U] sur le site gouvernemental DVF Etalab, considérant qu'elles étaient trop éloignées des parcelles en cause (1,5km) et qu'elles concernaient des parcelles situées à des emplacements bien plus attractifs, tels le centre-ville de Gosier ou la zone commerciale. Pour sa part il a retenu, sur le même site, des références correspondant à des mutations de terrains situés plus près des parcelles CD 800 et CD 801, réalisées en 2016 et 2020, ce qui lui a permis d'obtenir un prix moyen au mètre carré de 42,74 €. Il a appliqué un coefficient d'augmentation de 25% depuis 2020 pour la parcelle CD 801, qui est enclavée même si elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle CD 800, et a multiplié la valeur de référence par 1,5 pour évaluer la parcelle CD 800, mieux située car elle se trouve en bord de route. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les références retenues par Mme [U] en 2021 pour confirmer son évaluation de 2018 ne sont par pertinentes car elles ne correspondent pas suffisamment aux caractéristiques géographiques des parcelles en cause. Au contraire, M. [S] a procédé en février 2022 à une nouvelle expertise après avoir effectué une nouvelle visite des biens qui lui a également permis d'appréhender la vétusté des constructions. Il a par ailleurs retenu comme références des ventes de parcelles situées à proximité des parcelles en cause, auxquelles il a appliqué des coefficients de correction parfaitement adaptés à l'évolution du marché immobilier et aux caractéristiques propres de chacun des biens. Dans ces conditions, il convient de retenir ses dernières évaluations, soit 102.834 euros pour la parcelle CD 800 et 104.851 euros pour la parcelle CD 801. Néanmoins, les appelants demandant à la cour de retenir une valeur globale de 208.000 euros, la valeur de chaque parcelle sera arrondie à 102.984 euros pour la parcelle CD 800 et à 105.016 euros pour la parcelle CD 801, afin de permettre les calculs nécessaires à la liquidation. Sur les revenus locatifs : Dans le cadre de son appel incident, M. [M] demande à la cour sur le fondement de l'article 887-1 du code civil de condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 23.092,88 euros correspondant à sa perte de chance de placer les revenus locatifs tirés de la parcelle CD 801. Ce faisant, il a modifié sa demande de première instance qui tendait à voir incorporer à la masse partageable les fruits des biens immobiliers ayant fait l'objet du partage à compter du 02 février 2015. En ce qui concerne cette première demande, les premiers juges l'ont rejetée par des motifs pertinents, que la cour adopte, en considérant que le partage, non remis en cause, avait mis fin à l'indivision et permis la jouissance divise, écartant ainsi toute possibilité d'application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil. En ce qui concerne la nouvelle demande, dont les appelants ne remettent pas en cause la recevabilité, elle est toujours fondée sur l'article 887-1 qui pourtant ne peut servir de fondement à une action indemnitaire. En tout état de cause, la validité du partage n'étant pas contestée, M. [M] ne peut se prévaloir d'aucune perte de chance de bénéficier des fruits que les revenus locatifs auraient généré, puisqu'il n'aurait pas pu les percevoir compte tenu de la jouissance divise consécutive au partage. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de réintégration des revenus locatifs et l'intimé sera débouté de sa demande au titre de la perte de chance de placer les revenus locatifs. Sur la prise en compte des frais de conservation des biens immobiliers : Mme [F] demande à la cour de mettre à la charge de M. [M] un tiers des frais qu'elle a engagés pour conserver le patrimoine immobilier dépendant de la succession. Cependant, elle produit en pièce 18 de son dossier une facture de 98 euros datée du 05 décembre 2012 dont rien n'indique qu'elle aurait un lien avec la conservation des biens dépendant de l'actif successoral. En ce qui concerne les factures produites en pièces 24, 25 et 26, elles sont datées de 2019 et 2020, soit postérieurement au partage et à la jouissance divise. En conséquence, pour les motifs précédemment évoqués, qui sont d'ailleurs repris par M. [M] sur ce point pour s'opposer à la demande des appelants, Mme [F] ne peut imposer à M. [M] de prendre en charge les moindres frais afférents à des parcelles dont il n'est pas propriétaire indivis. Sur le calcul de la part revenant à M. [Z] [M] : Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la part revenant à M. [M] doit être calculée conformément aux principes retenus par les premiers juges : Passif de la succession : -16.853,21 euros Actif de la succession : - actif mobilier : 16.944,93 euros - actif immobilier : 208.000 euros - total de l'actif : 224.944,93 euros Masse partageable : 224.944,93 - 16.853,21 = 208.091,72 euros Droits des parties : 208.091,72 / 3 = 69.363,91 euros chacun M. [Z] [M] reste à percevoir 69.363,91 euros. M. [H] [R] a reçu en pleine propriété la parcelle CD 800 estimée à 102.984 euros et 45,86 euros en numéraire, soit 103.029,86 euros. Mme [Y] [F] a reçu en pleine propriété la parcelle CD 801 estimée à 105.016 euros et 45,86 euros en numéraire, soit 105.061,86 euros. Dans la mesure où l'article 887-1 dispose que la part en valeur de l'héritier omis doit être calculée en réévaluant les droits et biens sur lesquels a porté le partage de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage, chaque héritier ayant reçu son lot dans le cadre du partage doit régler à l'héritier omis la portion de la part en valeur qui lui revient, sans qu'ils puissent être condamnés solidairement au paiement de l'intégralité de cette part. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation solidaire des appelants à lui payer l'intégralité de sa part. En revanche, compte tenu de la nouvelle estimation des biens, le jugement déféré sera réformé sur le montant des condamnations prononcées et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. [H] [R] à verser à M. [Z] [M] la somme de 33.665,95 euros à titre de soulte et Mme [Y] [F] à verser à M. [Z] [M] la somme de 35.697,95 euros à titre de soulte. Conformément aux dispositions du jugement déféré, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 20 février 2019 et la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Toutes les parties succombant partiellement en cause d'appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens. En revanche, les dispositions du jugement déféré seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - condamné M. [H] [R] à payer à M. [Z] [M] la somme de 8.435,29 euros à titre de soulte résultant du partage de la succession d'[T] [R], - condamné Mme [Y] [F] à payer à M. [Z] [M] la somme de 83.375,29 euros à titre de soulte résultant du partage de la succession d'[T] [R], L'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau, Déboute Mme [Y] [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.875 euros venant en déduction de la valeur monétaire de la part revenant à ce dernier, Déboute M. [Z] [M] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [Y] [F] et M. [H] [R] à lui payer une compensation de 23.092,88 euros pour la perte de chance de placer ses revenus locatifs depuis le décès d'[T] [R] jusqu'au 31 décembre 2021, à actualiser, Condamne M. [H] [R] à payer à M. [Z] [M] la somme de 33.665,95 euros à titre de soulte résultant du partage de la succession d'[T] [R], Condamne Mme [Y] [F] à payer à M. [Z] [M] la somme de 35.697,95 euros à titre de soulte résultant du partage de la succession d'[T] [R], Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés en cause d'appel. Et ont signé, La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c3d45793e17a6379205680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel