Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45893e17a637920568b
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 420 DU 04 JUILLET 2022 N° RG 21/00909 N° Portalis DBV7-V-B7F-DLJB Décision déférée à la cour : Jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00222. APPELANTE : S.C.I. Sateclim Résidence Vieux-Bourg 97139 Les Abymes Représentée par Me Simon Relut, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [N] [Z] [U] 28 Lotissement Ti Savann Belcourt 97122 Baie-Mahault Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société civile immobilière SATECLIM, dont les deux associés Messieurs [S] [C] et [N] [U] détiennent chacun 50% du capital, est propriétaire d'un local commercial, sis résidence Vieux-Bourg quartier Grand-Camp 97139 Les Abymes, qu'elle a donné à bail en vertu d'un bail commercial en date du 1er septembre 2012 à la SARL LA SATECLIM dont les deux associés son Messieurs [S] [C] et [N] [U] détiennent chacun 50% du capital, laquelle exerce une activité d'électricité et de climatisation. Arguant du fait que depuis le départ du local de la SARL LA SATECLIM le 10 août 2017, M. [U] occupe sans droit ni titre le local objet du bail commercial pour y installer son entreprise individuelle ETS SOMLEC, la SCI SATECLIM, a par exploit d'huissier du 13 janvier 2021, fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, et en conséquence pour la période ayant couru du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020 à la somme de 52.000 euros. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a débouté la SCI SATECLIM de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance. La SCI SATECLIM a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 août 2021,de l'ensemble des chefs du jugement expressément mentionnés. Le 19 octobre 2021, la SCI SATECLIM a fait signifier la déclaration d'appel à M. [U] en réponse à l'avis du 12 octobre 2021 donné par le greffe. Cette signification a été faite en l'étude de l'huissier instrumentaire. En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. M. [U] n'a pas constitué avocat. Le 22 novembre 2021, la SCI SATECLIM a fait signifier ses conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021 par la voir numérique à M. [U]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/La SCI SATECLIM, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - de condamner M. [N] [U] à payer à la SCI SATECLIM une somme de 2.000 euros par mois, décomptée du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2020 , soit la somme de 52.000 euros au titre de son occupation sans droit ni titre du local appartenant à la SCI SATECLIM, - de condamner M. [N] [U] à payer à la SCI SATECLIM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Il résulte des dispositions des articles 1240 et 1714 du code civil que tout occupant sans droit ni titre d'un bien immobilier doit une indemnité d'occupation au propriétaire visant à réparer le préjudice subi par le propriétaire à cause de la perte de loyer ou de la jouissance de son bien. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] [U] a installé son entreprise individuelle ETS Sombelec dans le local commercial libéré par la SARL LA SATECLIM , appartenant à la SCI SATECLIM, sans être titulaire d'un quelconque bail ou autorisation de sorte qu'il est un occupant sans droit ni titre. Cette occupation des lieux a été constatée par procès verbal de constat dressé le 12 octobre 2018 par Me [G] [D] huissier de justice requis par M. [S] [C], gérant de la SCI SATECLIM, lequel mentionne que le local porte une enseigne portant l'inscription : ' ETS [U]LEC Electricité générale', et qu'une boîte au lettre supporte également le nom de [U]LEC -[U] [Z]'. La SCI SATECLIM produit une sommation interpellative adressée à M. [U] remise en l'étude de l'huissier le 11 octobre 2018 aux fins de lui communiquer le titre en vertu duquel l'entreprise individuelle occupait les locaux, restée sans effet. La SCI SATECLIM, qui ne sollicite pas l'expulsion de M. [U], justifie sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant à la valeur du loyer commercial, soit 2.000 euros à compter du 1er novembre 2018, jusqu'à son départ effectif des lieux. En conséquence le jugement déféré sera infirmé et M. [U] sera condamné à payer à la SCI SATECLIM la somme de 2.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à son départ effectif des lieux. M. [U] qui succombe en appel sera condamné à payer à la SCI SATECLIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [N] [Z] [U] à payer à la SCI SATECLIM la somme de 2.000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à libération effective des lieux, Condamne M. [N] [Z] [U] à payer à la SCI SATECLIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [Z] [U] aux entiers dépens. Et ont signé, La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
62c3d45893e17a637920568b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel