Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45893e17a637920568d
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 421 DU 04 JUILLET 2022 N° RG 21/01097 N° Portalis DBV7-V-B7F-DLZF Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 51-20-00-1075. APPELANT : Monsieur [L] [G] [O] Section Port-louis 97112 Grand Bourg de Marie-Galante Non comparant, représenté par Me Patrice Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEES : Madame [M] [W] 44, Rue du Maréchal Koenig 67210 Obernai Non comparante, Madame [R] [B] épouse Responsable de production Route Jean Ignace Morne Fleuri 97139 Les Abymes Non comparante, Madame [C] [W] 3, Boulevard de Lattre de Tassigny 54700 Pont-A-Mousson Non comparante, Madame [F] [W] Section Port-Louis CD 204 97112Grand-Bourg de Marie-Galante Non comparante, Ayant tous pour avocat Me Florence Barre-Aujoulat, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 juillet 2022. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juillet 2020 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, Mme [R], [E], [I] [W], épouse [B], Mme [F], [E], [Z] [W], Mme [C], [E], [S] [W] et Mme [M], [J], [E] [W] ont sollicité la convocation de M. [L], [G] [O] à une audience de conciliation au fins de : -prononcer la résiliation, pour défaut de paiement des fermages, des baux à ferme suivants : -un premier bail en date du 20 juin 1986, à effet du 1er juillet 1986, portant sur la parcelle, sise commune de Grand-Bourg, section Port-Louis, d'une surface d'un hectare, 93 ares, 87 centiares portée à deux hectares 53 ares, 22 centiares en 1990, la parcelle AC 295 y étant incluse sous la mention « 7ème champ près de la maison », au terme d'un acte récapitulatif manuscrit émanant de M. [N], [U] [W], intitulé superficie de fermage, conformément à un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 19 novembre 2007, -un second bail en date du 1er juillet 1986, à effet de même jour, portant sur la parcelle, sise commune de Grand-Bourg, section Port-Louis AC 128, d'une surface d'un hectare 74 ares, -ordonner à M. [L], [G] [O] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et à défaut prononcer l'expulsion de ce dernier avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner M. [L], [G] [O] à leur verser la somme de 11 727, 54 euros au titre du fermage impayé avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, date de la signification de la demande en paiement, -condamner M. [L] [G] [O] à leur verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Suite à l'absence de conciliation actée par procès-verbal du 7 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre a : -prononcé la résiliation des baux à ferme conclus suivants : celui du 20 juin 1986 à effet du 1er juillet 1986 portant sur la parcelle, sise commune de Grand-Bourg, section Port-Louis, d'une surface d'un hectare, 93 ares, 87 centiares portée à deux hectares 53 ares, 22 centiares en 1990, la parcelle AC 295 y étant incluse sous la mention « 7ème champ près de la maison » au terme d'un acte récapitulatif manuscrit émanant de M. [N], [U] [W], intitulé superficie de fermage et celui en date du 1er juillet 1986 à effet de même jour portant sur la parcelle, sise commune de Grand- Bourg, section Port-Louis AC 128, d'une surface d'un hectare 74 ares, -ordonné l'expulsion de M. [L], [G] [O], ainsi que celle de tout occupant de son chef de la parcelle, sise commune de Grand-Bourg, section Port-Louis, d'une surface d'un hectare, 93 ares, 87 centiares portée à deux hectares 53 ares, 22 centiares en 1990, la parcelle AC 295 y étant incluse sous la mention « 7ème champ près de la maison » au terme d'un acte récapitulatif manuscrit émanant de M. [N], [U] [W], intitulé superficie de fermage et celui en date du 1er juillet 1986 à effet de même jour portant sur la parcelle, sise commune de Grand-Bourg, section Port-Louis AC 128, d'une surface d'un hectare 74 ares, avec le concours de la force publique le cas échéant et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent juge mment, -condamné M. [L], [G] [O] à payer à Mme [R], [E], [I] [W], épouse [B], à Mme [F], [E], [Z] [W], à Mme [C], [E], [S] [W] et à Mme [M], [J], [E] [W] la somme de 11 727, 54 euros au titre des fermages impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, -condamné M. [L], [G] [O] à payer à Mme [R], [E], [I] [W], épouse [B], à Mme [F], [D] [W], à Mme [C], [E], [S] [W] et à Mme [M], [J], [E] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [L], [G] [O] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Le 15 octobre 2021, M. [L], [G] [O] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision précitée. Le 18 janvier 2022, Mme [R], [E], [I] [W], épouse [B], Mme [F], [E], [Z] [W], Mme [C], [E], [S] [W] et Mme [M], [J], [E] [W] ont régularisé leur constitution d'intimées. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 mai 2022 et mise en délibéré au 4 juillet 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [L], [G] [O], appelant : A l'audience du 9 mai 2022, M. [L], [G] [O] était représenté par Maître [A], substituant Maître Tacita, qui a repris le bénéfice des conclusions notifiées le 15 janvier 2022, par lesquelles l'appelant demande à la cour de : -le dire bien fondé en ses demandes, -infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, -dire qu'il est locataire de bonne foi, -ordonner la poursuite des contrats de baux ruraux conclus avec les consorts [W], -condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, -à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement sur une durée de deux ans. 2/ Mme [R], [E], [I] [W], épouse [B], Mme [F], [E], [Z] [W], Mme [C], [E], [S] [W] et Mme [M], [J], [E] [W], intimées, A l'audience du 9 mai 2022, les intimées représentés par leur conseil, Maître [Y], ont repris le bénéfice de leurs conclusions notifiées le 10 février 2022 pour demander à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre du 13 septembre 2021, -débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [O] à leur payer la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. MOTIFS : Sur la résiliation du bail rural, l'expulsion et la fixation de la créance locative En application de l'article L461-8 du code rural et de la pêche maritime « le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants : 1° s'il apporte la preuve a) soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit à peine de nullité faire mention de cette disposition b) soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds c) soit de la non exploitation de tout ou partie du bien considéré 2°s'il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas les dispositions de l'article L411-32 sont applicables. En l'espèce, l'appelant conteste la résiliation des baux ruraux dont il est bénéficiaire, la mesure d'expulsion prononcée à son endroit, ainsi que le montant des fermages qui lui est réclamé, en arguant de ce qu'il a effectué plusieurs paiements de fermages qui n'ont pas été encaissés par les bailleresses, à savoir 560 euros en 2015, 635 euros en 2017 et 635 euros en 2018, soit au total 1830 euros. En outre, M. [L] [G] [O] indique s'acquitter du montant de la taxe foncière. Il se considère donc comme un locataire de bonne foi et sollicite la poursuite des contrats de baux à son profit. Si les bailleresses reconnaissent effectivement avoir été destinataires des virements précités, elles exposent à juste titre que ces paiements ont été faits par l'EARL Domaine de Port-Louis et qu'elles ont donc été contraintes de les refuser. En effet, seul M. [L], [G] [O] in personam s'avère preneur des baux à ferme litigieux et débiteur des loyers y afférents. Or, à aucun moment, l'appelant n'a informé les intimées de ce qu'il était le gérant de l'EARL Domaine de Port Louis. En tout état de cause, ces règlements ne correspondaient nullement au montant des loyers. De plus, indépendamment de ces règlements litigieux effectués par l'EARL Domaine de Port-Louis, il ressort du décompte des loyers, annexé à la mise en demeure du 8 octobre 2019 qu'aucun paiement n'a été effectué au titre des années 2016 et 2019. Dans ces conditions, M. [L], [G] [O] ne peut être considéré comme un locataire de bonne foi. En présence de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, les baux litigieux devront être résiliés et l'expulsion de M. [L], [G] [O], désormais occupant sans droit ni titre, confirmée. Le défaut de règlement des loyers étant à lui seul suffisant pour voir prononcer la résiliation du bail, il ne sera pas nécessaire d'examiner le moyen fondé sur l'utilisation non conforme du bien loué qui s'avère de facto surabondant et tend aux mêmes fins que le précédent. En outre, la créance de loyers des consorts [W] est établie au vu du décompte précis joint à la mise en demeure du 8 octobre 2019 et sera fixée à la somme de 11 727, 54 euros. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces points. Sur les délais de paiement, L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En application de la disposition précitée, M. [L], [G] [O] sollicite l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative. Toutefois, il ne produit aucun élément sur sa situation matérielle. En outre, il persiste à occuper les lieux sans avoir effectué depuis la mise en demeure du 8 octobre 2019 aucun paiement. Dans ces conditions, l'appelant ne pourra qu'être débouté de sa demande en délai de paiement. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, à payer aux consorts [W] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. M. [L], [G] [O] sera enfin débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [L], [G] [O] de sa demande en délai de paiement, Condamne M. [L], [G] [O] à payer à Mme [R], [E], [I] [W], épouse [B], à Mme [F], [D] [W], à Mme [C], [E], [S] [W] et à Mme [M], [J], [E] [W] la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L], [G] [O] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [G] [O] aux entiers dépens de la procédure. Et ont signé, La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle L461-8 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62c3d45893e17a637920568d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel