Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45993e17a6379205695
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 4 606 934 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 19/04009 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEO2 SA GMF ASSURANCES c/ [V] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/09441) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2019 APPELANTE : SA GMF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [V] [R] née le 13 Juin 1960 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [V] [R] est propriétaire d'un véhicule Porsche Boxster qu'elle a acquis auprès du garage Porsche de [Localité 3]. Par contrat à effet du 1er juillet 2014, [V] [R] a assuré son véhicule auprès de la société G. M. F. Assurances en régularisant un projet d'assurance Auto Pass mentionnant l'identité de trois conducteurs : elle-même en tant que conducteur principal et, en tant que conducteurs secondaires, son mari [T] [R] et son fils [C] [R]. Le 29 août 2015, [C] [R] a été victime d'un accident de la route régulièrement déclaré auprès de son assureur, la société G. M. F. Assurances, qui a missionné un enquêteur afin de procéder à l'instruction du dossier. Le 20 décembre 2015, l'expert amiable a déposé ses conclusions et un chiffrage indicatif des travaux à réaliser. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2016, la société G. M. F. Assurances a informé [V] [R] qu'elle annulait son contrat d'assurance pour fausse déclaration lors de la souscription du contrat. Par acte d'huissier du 6 avril 2016, [V] [R] a assigné la société G. M. F. Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un expert judiciaire aux fins d'examiner le véhicule et les circonstances de l'accident. Le 27 février 2017, l'expert judiciaire a remis son rapport définitif. Par acte d'huissier du 19 septembre 2016, [V] [R] a assigné la société G. M. F. Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment d'annuler la nullité du contrat d'assurance prononcée par la société G. M. F. Assurances et d'engager sa responsabilité contractuelle en la condamnant à lui payer la somme de 46 069,34 euros au titre de l'indemnité due conformément au contrat de garantie et de 40 620,32 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, outre 896,98 euros toutes taxes comprises au titre des intérêts moratoires. Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Dit et jugé que la société G. M. F. Assurances ne rapporte aucune preuve d'un manquement contractuel de [V] [R] ; ' Dit et jugé que les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 133-8 du code des assurances ne sont pas réunies ; 'Dit et jugé que la société G. M. F. Assurances ne pouvait prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par [V] [R] ; ' Dit et jugé que la nullité invoquée par la société G. M. F. Assurances est nulle et non avenue ; ' Dit et jugé que la société G. M. F. Assurances doit sa garantie à [V] [R] ; ' Condamné la société G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 44 731,34 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du 6 avril 2016 ; ' Condamné la G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 13 530 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; ' Débouté [V] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; ' Condamné la société G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; ' Condamné la société G. M. F. Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire. La société G. M. F. Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2019, la société anonyme G. M. F. Assurances demande à la cour de : ' Infirmer le jugement de la 6e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er juillet 2019 en ce qu'il a : - dit et jugé que la société G. M. F. Assurances ne rapporte aucune preuve d'un manquement contractuel de [V] [R], - dit et jugé que les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 133-8 du code des assurances ne sont pas réunies, - dit et jugé que la société G. M. F. Assurances ne pouvait prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par [V] [R], - dit et jugé que la nullité invoquée par la société G. M. F. Assurances est nulle et non avenue, - dit et jugé que la société G. M. F. Assurances doit sa garantie à [V] [R], - condamné la société G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 44 731,34 euros avec intérêts au tauxlégal à compter du 6 avril 2016, - condamné la G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 13 530 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - débouté [V] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société G. M. F. Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire ; ' Confirmer le jugement de la 6e chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er juillet 2019 en ce qu'il a : - débouté [V] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; En conséquence, statuant à nouveau, À titre principal ' Constater que [V] [R] a signé les conditions particulières du contrat Auto Pass no 20.462004.9 I U souscrit auprès de la société G. M. F. Assurances le 1er juillet 2014 ; ' Constater que [V] [R] a reconnu lors de la signature des conditions particulières dudit contrat avoir été destinataire des conditions générales du contrat d'assurance ; ' Dire et juger que les conditions générales du contrat d'assurance Auto Pass no 20.462004.9 I U souscrit le 1er juillet 2014 auprès de la société G. M. F. Assurances sont parfaitement opposables à [V] [R] ; ' Constater que [V] [R] a commis une fausse déclaration lors de la souscription du contrat Auto Pass no 20.462004.9 I U souscrit le 1er juillet 2014 auprès de la société G. M. F. Assurances en ne signalant pas la suspension du permis de conduire dont avait fait l'objet son fils, [C] et en ne la signalant pas en cours de contrat lors de sa notification ; ' Constater que cette fausse déclaration a été établie de mauvaise foi et est de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; ' Constater que cette fausse déclaration constitue une violation de l'article 6.2 des conditions générales du contrat d'assurance Auto Pass no 20.462004.9 I U souscrit le 1er juillet 2014 auprès de la société G. M. F. Assurances et de l'article L.113-8 du code des assurances ; ' Dire et juger que la société G. M. F. Assurances n'a commis aucun manquement contractuel ; En conséguence, ' Confirmer la nullité du contrat d'assurance Auto Pass no 20.462004.9 I U souscrit le 1er juillet 2014 auprès de la société G. M. F. Assurances ; ' Débouter [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société G. M. F. Assurances ; À titre reconventionnel ' Condamner [V] [R] à verser à la société G. M. F. Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre subsidiaire : ' Constater que [V] [R] n'est pas la propriétaire du véhicule litigieux lequel a été acquis au moyen d'un contrat de crédit-bail ; En conséquence, ' Débouter [V] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société G. M. F. Assurances ; À titre reconventionnel ' Condamner [V] [R] à verser à la société G. M. F. Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; À titre infiniment subsidiaire ' Dire et juger qu'une éventuelle indemnisation ne saurait excéder la somme de 44 731,34 euros correspondant au montant des travaux réparatoires (soit la somme de 45 157,34 euros de laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle de 426 euros) ; ' Dire et juger que les demandes de [V] [R] au titre des frais de gardiennage, remorquage et dépannage mais également au titre du préjudice de jouissance ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur quantum ; En conséquence, ' Dire et juger qu'une éventuelle condamnation de la société G. M. F. Assurances ne saurait excéder la somme de 44 731,34 euros ; ' Débouter [V] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société G. M. F. Assurances et notamment au titre des frais de gardiennage, remorquage et dépannage et du préjudice de jouissance ; ' Ramener la demande de [V] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; ' Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2019, [V] [R] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions ; Par conséquent, ' Constater que le courrier notifiant à [V] [R] la nullité du contrat d'assurance ne précise pas la moindre information sur le prétendu manquement contractuel de l'assuré ; En conséquence, Sur l'absence de nullité du contrat, ' Dire et juger que la société G. M. F. Assurances ne rapporte nullement la preuve d'un manquement contractuel de la part de [V] [R] ; ' Dire et juger que les trois conditions cumulatives posées à l'article L.133-8 du code des assurances ne sont pas réunies ; ' Dire et juger que la société G. M. F. Assurances ne pouvait pas prononcer la nullité du contrat d'assurance ; ' Dire et juger que la nullité invoquée par la société G. M. F. Assurances est nulle et non avenue ; ' Déclarer inopposable à [V] [R] la clause 6.2 des conditions générales du contrat d'assurance ; Sur la responsabilité contractuelle, ' Dire et juger que la société G. M. F. Assurances a manqué à ses obligations contractuelles ; ' Condamner la société G. M. F. Assurances à payer à [V] [R] la somme de 44 731,34 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité due conformément au contrat de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 ; ' Condamner la société G. M. F. Assurances à verser à [V] [R] la somme de 13 530 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, ' Débouter la société G. M. F. Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Condamner la société G. M. F. Assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société G. M. F. Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du contrat d'assurance : La société G. M. F. Assurances dénie sa garantie, motif pris de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration lors de la souscription, et pour défaut d'information concernant l'aggravation du risque en cours de contrat. Elle reproche à [V] [R] de lui avoir dissimulé que [C] [R] avait fait l'objet d'une suspension du permis de conduire. L'article L. 113-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « L'assuré est obligé : [...] « 2o De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; « 3o De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au secundo ci-dessus. « L'assuré doit, par lettre déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». Aux termes de l'article L. 113-8, alinéa premier, du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Ces dispositions sont reprises par l'article 6.2 des conditions générales de la police dans les termes suivants : « Votre contrat est établi sur la base de vos déclarations. « À la souscription de votre contrat : vous devez répondre avec exactitude et sincérité à toutes les questions qui vous sont posées. Elles nous permettent d'apprécier le risque et d'établir le contrat. « En cours de contrat : vous devez nous faire connaître, par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé, toutes les circonstances nouvelles qui modifient les réponses que vous aviez données telles qu 'elles figurent sur vos conditions particulières. Cette déclaration doit être faite dans un délai de 15 jours suivant le jour où vous en avez eu connaissance. « Au cas où une modification aggraverait le risque, nous pouvons : « ' résilier votre contrat, moyennant un préavis de 10 jours après notification, « ' proposer une nouvelle cotisation. [...] « Il est précisé que : « toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat, même si elle a été sans influence sur la survenance d'un sinistre, entraîne la nullité du contrat » (pièce no 2 de l'appelante). [V] [R] fait valoir que : ' la charge de la preuve incombe à l'assureur, qui doit démontrer que les conditions de la nullité sont réunies ; ' [V] [R] a signé de bonne foi, au regard d'un devis qui ne mentionnait pas les indications figurant dans le contrat d'assurance sur la situation de son fils ; ' elle n'a pas signé les conditions générales de la police, et son attention n'a pas été attirée sur la clause 6.2 rappelant les obligations déclaratives de l'assuré, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable ; ' en l'absence de formulaire de déclaration des risques ou de question de la part de l'assureur, aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut lui être reprochée. La société G. M. F. Assurances fait valoir qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance signées par [V] [R] que : « Le souscripteur reconnaît avoir été informé [...] des conséquences qui pourraient résulter d'une OMISSION ou d'une FAUSSE DÉCLARATION prévues aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et L.113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances. » « Le souscripteur reconnaît également avoir reçu les conditions générales 1818/janvier 2011, la convention d'assistance 1829/janvier 2011 et les présentes conditions particulières qui remplacent les précédentes. » (pièce no 1 de l'appelante) Elle en déduit que les conditions générales du contrat sont opposables à [V] [R], ajoutant que l'obligation de dénonciation imposée à l'assurée en cas de circonstances nouvelles modifiant les conditions du contrat figure tant dans le contrat d'assurance que dans le code des assurances. L'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle, et nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie (1re Civ., 28 mars 2000, no 97-18.737). Par ailleurs, la nullité prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas soumise, sauf dispositions particulières, aux prescriptions de l'article L. 112-4 du même code, aux termes duquel les clauses édictant des nullités doivent être mentionnées en caractère très apparents dans la police (1re Civ., 19 déc. 2000, no 99-18.380). L'appelante est fondée en conséquence à se prévaloir des dispositions légales précitées. La société G. M. F. Assurances rappelle à raison que son devis du 23 juin 2014 n'est qu'un projet par lequel elle proposait un prix, qui n'avait pas à contenir les mentions du contrat d'assurance lui-même. [V] [R] a signé le 1er juillet 2014 les conditions particulières du contrat mentionnant en qualité de conducteurs secondaires son mari et son fils. La production par l'assureur d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire. En effet, les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances obligent l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque. L'adverbe « notamment » indique bien que les questions et leurs réponses peuvent être transcrites sur le contrat lui-même, et que les mentions relatives à l'appréciation du risque peuvent y être incluses. En l'espèce, les conditions particulières du contrat signé le 1er juillet 2014 par [V] [R] mentionnent en page 2 en qualité de conducteurs secondaires son mari et son fils. Pour l'ensemble des conducteurs déclarés apparaissent l'état civil du conducteur, son lien de filiation ou d'alliance avec l'assurée, sa profession, la date et le numéro du permis de conduire, la nature de l'usage du véhicule, l'existence ou non d'une suspension ou annulation du permis de conduire. Il en ressort qu'en déclarant que [C] [R] n'avait fait l'objet d'aucune suspension ou annulation de son permis de conduire au cours des 36 derniers mois (pièce no 1 de l'appelante), l'assurée a ainsi répondu à une question précise qui lui avait été posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge ( 2e Civ., 14 avr. 2016, no 15-16.808). Or, [C] [R] a été condamné le 28 avril 2014 à deux mois de suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise le 26 août 2013. Cette décision lui a été notifiée le 2 septembre 2014 (pièces nos 3 et 7 de l'appelante). Si [V] [R] reconnaît dans ses écritures qu'elle savait que son fils avait fait l'objet d'une suspension du permis de conduire, il n'est toutefois pas établi qu'elle en ait eu connaissance lors de la signature du contrat le 1er juillet 2014, deux mois avant la notification de la condamnation à l'intéressé. La mauvaise foi de l'assurée lors de la souscription du contrat d'assurance n'étant pas démontrée, la nullité édictée par l'article L. 113-8 précité n'est pas encourue de ce chef. Néanmoins, la société G. M. F. Assurances souligne à raison qu'une suspension du permis de conduire est une circonstance qui doit être déclarée à l'assureur car cette mesure sanctionne un comportement irrespectueux du code de la route, dangereux et donc source d'accident de la circulation et éventuellement de mise en jeu de la garantie souscrite. Il importe à l'assureur d'avoir connaissance d'un tel évènement qui peut le conduire à augmenter les primes, à refuser un conducteur, ou à résilier le contrat d'assurance. L'absence de déclaration, au cours du contrat, de cette circonstance nouvelle ayant pour effet d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux rendait inexacte ou caduque la réponse précédemment apportée aux questions posées par l'assureur. [V] [R] reconnaît qu'elle savait que son fils avait fait l'objet d'une suspension du permis de conduire. Aussi bien affirme-t-elle que si la question lui avait été expressément posée concernant un retrait de permis de son fils, elle aurait immédiatement mentionné la réalité de la situation. Dans ces circonstances, revêt un caractère intentionnel l'absence de déclaration à la société G. M. F. Assurances, au cours du contrat, de la suspension du permis de conduire de [C] [R]. Cette réticence a diminué l'opinion du risque pour l'assureur qui, s'il avait connu la suspension du permis de conduire de [C] [R], aurait refusé de garantir [V] [R] aux mêmes conditions (pièce no 8 de l'appelante : tableau de sélection). En conséquence, le contrat d'assurance est entaché de nullité. Sur la responsabilité contractuelle de la société G. M. F. Assurances : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. [V] [R] fait grief à la société G. M. F. Assurances : ' d'avoir manqué à ses obligations de loyauté, d'information et de conseil lors de la souscription du contrat en n'attirant pas l'attention de l'assurée sur les conditions générales et particulières du contrat, de sorte qu'elle ne pouvait qu'ignorer l'obligation de dénonciation imposée à l'assuré en cas de circonstances nouvelles, synonyme d'exclusion de garantie ; ' d'avoir refusé pendant plusieurs années d'admettre sa garantie en application du contrat souscrit, alors qu'elle était due. Elle sollicite en conséquence : ' l'indemnité due au titre de la garantie contractuelle de l'assurance, soit la somme de 44 731,34 euros, outre les intérêts moratoire à compter du 6 avril 2016 ; ' la réparation de son préjudice de jouissance, faute d'avoir pu utiliser son véhicule, soit la somme de 13 530 euros. Il a été précédemment jugé que les conditions du contrat ont été régulièrement portées à la connaissance de [V] [R], de sorte qu'aucun manquement de l'assureur à son devoir d'information n'est caractérisé. Par ailleurs, ledit contrat encourant la nullité, la société G. M. F. Assurances ne doit pas sa garantie. Elle n'est donc tenue ni au versement de l'indemnité contractuelle, ni à indemnisation du préjudice de jouissance de son assurée. L'intimée sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [V] [R] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [V] [R] sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à la société G. M. F. Assurances. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare nul le contrat d'assurance Auto Pass numéro 20.462004.9 I U souscrit le 1er juillet 2014 auprès de la société G. M. F. Assurances ; Déboute [V] [R] de ses demandes dirigées contre la société G. M. F. Assurances ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Condamne [V] [R] à payer à la société G. M. F. Assurances la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [V] [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 113-2 du code des assurances obligent larticle L. 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle L.113-8 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 113-8 du code des assurances narticle L. 133-8 du code des assurances ne sont pas réarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.133-8 du code des assurances ne sont pas ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
62c3d45993e17a6379205695
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