Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45993e17a6379205697
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 728 100 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 19/04069 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LETY SAS ATAC c/ [N] [S] épouse [T] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03834) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019 APPELANTE : SAS ATAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Maître MAUREL substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [N] [S] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 3] (47) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] rprésentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 22 juin 2013, [N] [S] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1930, a chuté au sein du supermarché exploité par la société Atac sous l'enseigne Simply Market, à [Localité 6]. Elle a présenté, à la suite de cette chute, une fracture du col du fémur droit et a été hospitalisée sept jours. Le 15 avril 2014, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance en date du 4 août 2014, a ordonné une expertise et désigné le docteur [E]. Le 15 avril 2016, l'expert a remis son rapport définitif. Par actes d'huissier des 14 mars et 18 avril 2017, [N] [S] épouse [T] a assigné la société par actions simplifiée Atac et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir reconnaître la responsabilité de la société Atac et obtenir la liquidation de son préjudice. Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Écarté des débats la pièce complémentaire no 6 produite par [N] [S] épouse [T] ; ' Déclaré la société Atac entièrement responsable du préjudice subi par [N] [S] épouse [T] à la suite de l'accident du 22 juin 2013 ; ' Fixé le préjudice subi par [N] [S] épouse [T] à la somme totale de 29 302,29 euros selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles : 11 618,28 euros, - frais divers : 1 468,39 euros, - dépenses de santé futures : 309,62 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 106 euros, - déficit fonctionnel permanent : 6 800 euros, - souffrances endurées : 7 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; ' Condamné la société Atac à payer à [N] [S] épouse [T] la somme de 17 281 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ' Condamné la société Atac à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 12 021,29 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, [N] [S] épouse [T], outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Condamné la société Atac à payer à [N] [S] épouse [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Atac à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Atac aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le conceme, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société Atac a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2020, la société Atac, exerçant sous l'enseigne Simply Market, demande à la cour de : ' Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Et, statuant à nouveau, À titre principal, ' Dire et juger que les circonstances de la chute de [N] [S] épouse [T] survenue le 22 juin 2013 ne sont pas déterminées ; ' Dire et juger que la responsabilité de la société Atac n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er (ancien) du code civil ; ' Dire et juger que la responsabilité de la société Atac n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 (ancien) du code de la consommation ; En conséquence, ' Débouter [N] [S] épouse [T] de l'intégralité de ses demandes contre la société Atac ; ' Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'intégralité de ses demandes contre la société Atac, exerçant sous l'enseigne Simply Market ; À titre subsidiaire, ' Donner acte à la société Atac, exerçant sous l'enseigne Simply Market, de ses observations quant aux préjudices invoqués par [N] [S] épouse [T] ; ' Les ramener à de plus justes proportions ; ' Dire et juger que les sommes suivantes constitueront des plafonds d'indemnisation au bénéfice de [N] [S] épouse [T] et la débouter pour toutes les autres sommes : - Dépenses de santé actuelles : débouté, - Assistance par tierce personne temporaire : 1 176 euros, - Déficit fonctionnel temporaire : 1 209 euros, - Souffrances endurées : 3 500 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 6 800 euros, - Préjudice esthétique : 500 euros ; ' Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre des soins post-consolidation et de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Donner acte à la société Atac qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant aux autres demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; En tout état de cause, ' Condamner [N] [S] épouse [T] à payer à la société Atac, exerçant sous l'enseigne Simply Market, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2020, [N] [S] épouse [T] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Atac sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, actuel article 1242, alinéa 1er, du code civil ; Subsidiairement, ' Retenir la responsabilité de la société Atac sur le fondement de l'obligation générale de sécurité résultant de l'article L. 221-1 ancien [actuel article L. 421-3] du code de la consommation ; ' Confirmer le surplus du jugement entrepris ; ' Condamner en outre la société Atac à payer à [N] [S] épouse [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; ' Condamner la société Atac aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de : ' Dire et juger la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions, En conséquence, ' Débouter la société Atac, appelante à la présente procédure, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ' Confirmer le jugement déféré s'agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sauf à actualiser l'indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1 114 euros en remplacement des 1 080 euros alloués en première instance en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ; Y ajoutant, ' Condamner la société Atac à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une indemnité complémentaire d'un montant de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par la caisse en cause d'appel ; ' Condamner la société Atac aux entiers dépens de la procédure. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société Atac : Sur la responsabilité du fait des choses : Aux termes de l'article 1384 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, [N] [T] expose que le supermarché avait installé près de l'étal de fraises, un box contenant des bombes de crème chantilly ; que ce box avait été installé pour l'occasion de manière précaire et sans précaution aucune ; qu'il reposait en effet sur des planches de bois non jointives de longueurs inégales, qui empiétaient sur l'allée de circulation ; que la configuration de ce dispositif précaire était d'autant plus anormale et dangereuse, que le magasin connaissait ce samedi matin à 11 heures 50 une forte affluence, que le box empiétait sur l'allée de circulation et qu'aucun marquage au sol ne signalait le danger constitué par les planches de bois qui y étaient disposées ; qu'elle a trébuché sur lesdites planches de bois. La société Atac estime que l'intimée ne rapporte pas la preuve des circonstances de la chute, non plus que de l'anormalité du sol. La responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que cette chose a été, en quelque manière et fût-ce pour partie, l'instrument du dommage (2e Civ., 19 nov. 1998, no 96-22.628). En outre, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée (2e Civ., 11 janv. 1995, no 92-20.162). En premier lieu, [N] [T] entend faire la preuve des circonstances de sa chute par deux attestations de son fils, [O] [T], rédigées dans les termes suivants : « En fin de matinée le 22 juin 2013, j'ai eu un appel sur mon portable émanant d'une employée du magasin Simply Market de [Localité 6], m'annonçant que ma mère était tombée dans le magasin. Quelques minutes après, je retrouvais ma mère assise sur une chaise à mon grand étonnement, je m'attendais à la voir allongée sur le dallage. La chaise était placée face à un stand en carton de bombes de crème fouettée qui se trouvait dans l'allée sur le passage et qui reposait sur des planches en bois de manière provisoire » (pièce no 2 de l'intimée). « Je lui demandais comment cela était arrivé, elle m'a assuré qu'elle n'avait pas eu de vertige. Elle était très choquée mais n'avait pas perdu connaissance et était restée bien consciente. Elle m'expliqua qu'elle s'était pris les pieds dans les planches en bois mal alignées qui soutenaient le fond du stand en carton des crèmes fouettées, qui se trouvait en face d'où elle était assise. Les planches en bois étaient posées sur le dallage et dépassaient du fond du stand en léger retrait par rapport aux deux côtés du stand en carton, elles étaient cachées par des côtés plus longs et ne s'arrêtaient pas au niveau du fond du stand. En pivotant pour revenir à son chariot, elle s'est entravée et est tombée sur le côté droit sans pouvoir se raccrocher à quelque chose de solide ['] La chute fut brutale. Des personnes secourables vinrent la relever. Encore aujourd'hui ma mère, étant restée près de deux heures assise sur la chaise devant le stand garde le souvenir exact de l'agencement de ce stand placé devant la tête de gondole de melons à l'époque de l'accident. Je peux même vous assurer que deux jours plus tard c'est-à-dire le lundi, le stand n'était plus à cet endroit » (pièce no 3 de l'intimée). Ces attestations, outre qu'elles émanent du fils de la victime, ne suffisent pas à prouver que [N] [T] ait trébuché sur les planches supportant le carton de bombes de crème Chantilly, ni que ces planches aient anormalement dépassé dudit carton. En effet, [O] [T] n'a pas été témoin de l'accident, de sorte qu'il ne peut, dans son attestation complémentaire (pièce no 3 de l'intimée), que rapporter les déclarations de sa mère tant sur la cause de la chute que sur la position des planches à ce moment-là. Au demeurant, les constatations relatées dans son attestation initiale (pièce no 2 de l'intimée) n'évoquent pas, dans la description des lieux après la chute, une disposition anormale des planches. Il n'est par ailleurs pas anormal que, dans un supermarché, des stands provisoires soient disposés à côté des rayons permanents. En second lieu, la déclaration de sinistre établie par la société Atac (pièce no 1 de l'intimée) ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de celle-ci, mais constitue « un relevé des identités et des faits relatés par le tiers [[N] [T]] ou pris sous sa dictée ». [N] [T] échouant à démontrer qu'elle ait heurté les planches supportant le stand provisoire, et que ces planches aient occupé une position anormale, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a tenu pour établi qu'elles avaient été l'instrument du dommage. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 221-1, alinéa premier, ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. À titre subsidiaire, [N] [T] soutient sur ce fondement qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat. L'appelante lui oppose à raison que si ce texte édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (1re Civ., 9 sept. 2020, no 19-11.882). La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut en effet être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage (1re Civ., 24 nov. 2021, no 20-11.098). Le jugement querellé doit donc être approuvé en ce qu'il a écarté la disposition du code de la consommation invoquée par [N] [T]. Les intimées seront en conséquence déboutées de leurs demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En considération de la réalité du dommage subi par [N] [T], et du fait que la société Atac est assurée, il n'y a pas lieu, en équité, à cette condamnation. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Déboute [N] [S] épouse [T] de ses demandes contre la société Atac ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes contre la société Atac, exerçant sous l'enseigne Simply Market ; Condamne [N] [S] épouse [T] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Atac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure au titre des fraarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
62c3d45993e17a6379205697
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- Texte intégral
- Résumé officiel