Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45993e17a6379205699
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 214 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 19/04147 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE2Z [K] [T] c/ SA AVANSSUR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 18/00775) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2019 APPELANT : [K] [T] né le 1er Janvier 1946 à BERKANE (MAROC) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier SPITERI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 18 mai 2015, [K] [T] a été victime d'un accident de la circulation après que son véhicule eut été percuté à l'arrière par un véhicule assuré auprès de la société Avansur. Le 10 mai 2016, une expertise amiable a été réalisée et une proposition d'indemnisation a été formulée par l'assureur. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Libourne à la demande d'[K] [T], confiée au docteur [W], lequel a remis son rapport définitif le 16 octobre 2017. Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, [K] [T] a assigné la société Avanssur et la M. S. A. de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Liboume aux fins de contre-expertise, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a : ' Débouté [K] [T] de sa demande de contre-expertise ; ' Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état en date du lundi 9 septembre 2019 à 10 heures 30 aux fins de conclusions au fond ; ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile ; ' Réservé les dépens ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. [K] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2019. Par ordonnance de caducité partielle en date du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : ' Constaté la caducité de la déclaration d'appel de [K] [T] en date du 22 juillet 2019, mais seulement à l'égard de la M. S. A. de la Gironde ; ' Dit que la procédure d'appel se poursuit normalement à l'égard de la société Avansur ; ' Réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019, [K] [T] demande à la cour de : ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [K] [T] de sa demande de contre-expertise et, statuant à nouveau, ' Ordonner une contre-expertise médicale, en désignant tel expert qu'il plaira : - préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ; - après avoir recueilli les renseignements necessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1. À partir des documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tout sachant ; préciser les motifs et les circonstances ayant conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, prendre connaissance des antécédents médicaux, décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés et préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; 2. Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans l'organisation des divers praticiens intervenus conjointement, dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire aux actes effectués ; 3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, décrire l'état de santé actuel du patient, dire si cet état est la conséquence des actes de soins reçus ou l'évolution prévisible d'une pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de soins pratiqués et d'indiquer s'il s'agit des conséquences d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ; 5. À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, étant dès à présent admis que l'ensemble des effets néfastes subis au genou gauche sont considérés comme imputables pour le tribunal; 6. Arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; 8. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime , préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux. Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.). Dire notamment si les douleurs permanents (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés; 15. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire ou définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ; 18. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ; 19. Préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 20. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 21. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 22. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 23. Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; - dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui l'a commis, son rapport définitif ; ' Confirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, ' Condamner in solidum la société Avansur et la M. S. A. de la Gironde à verser à [K] [T] la somme de 2 140 euros ; ' Condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux dépens de la présente procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2019, la société anonyme Avansur demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Libourne ; En conséquence, ' Débouter [K] [T] de sa demande de contre-expertise ; ' Débouter [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [K] [T] à verser à la compagnie d'assurances Avansur une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Le condamner aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l'article 148 du même code, le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées. [K] [T] expose que les examens réalisés dans les suites immédiates de l'accident ont permis de déceler, d`une part, des fractures intéressant les arcs antérieurs des 7e, 8e et 9e côtes gauches avec discret déplacement non significatif, et, d'autre part, une gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche et fémoro-tibiale externe droite. L'expert judiciaire a conclu, comme l'expert amiable, que les douleurs persistantes d'[K] [T] étaient imputables à son état antérieur, marqué notamment par une pathologie arthrosique. L'appelant s'estime néanmoins fondé à demander la réparation des lésions au genou gauche consécutives à l'accident en l'absence d'état antérieur connu et asymptomatique, décompensé dans tous ses effets néfastes par un choc traumatique. Il considère que l'imputabilité des lésions à l'accident doit être présumée et est d'ailleurs établie. [K] [T] critique en premier lieu le rapport d'expertise judiciaire sur le déficit fonctionnel permanent, en ce que l'expert ne pouvait retenir une absence de déficit fonctionnel permanent alors qu'il énonce clairement dans son rapport des souffrances physiques et un handicap certain dans les gestes de la vie courante. L'appelant rappelle à cet égard que l'expert amiable avait conclu à l'existence d'une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 2 %. [K] [T] considère qu'un déficit fonctionnel sera donc retenu lors d'une nouvelle expertise. Il critique en second lieu le rapport d'expertise judiciaire, en ce qu'il ferait une appréciation erronée de l'état pathologique antérieur de la victime alors que l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Alors que le docteur [W] a estimé que « le traumatisme du genou, portant sur une arthrose pré-existante, sans fracture, sans lésion ligamentaire, sans signe de contusion osseuse à l'I. R. M. a été à l'origine d'une incapacité professionnelle inférieure à 30 jours », [K] [T] considère que puisqu'il est ainsi constant qu'un traumatisme du genou a emporté une décompensation, reconnue a minima temporairement par l'expert, d'une pathologie antérieure qui n'était ni connue ni soignée, le tribunal devra juger que cette décompensation n'est pas limitée temporairement. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait traumatique. L'appelant considère que l'accident a provoqué, en l'accélérant, la dégradation de l'état antérieur, et lui a fait perdre une chance d'éviter d'avoir à la supporter pendant un certain temps (non déterminé, même approximativement, par les experts) et donc de retarder d'autant une prise en charge spécifique. [K] [T] sollicite en conséquence une nouvelle expertise afin d'évaluer ses entiers préjudices, en demandant au tribunal de trancher le fond de la question de droit, à savoir l'imputabilité des séquelles présentes au genou gauche, sans quoi l'expert désigné refuserait de procéder à leur évaluation médico-légale. La société Avansur considère pour sa part que l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées en concluant à une simple dolorisation d'un état antérieur relevant des souffrances endurées, et en ne retenant pas à ce titre de préjudice corporel car l'affection n'a pas été provoquée ou révélée par le fait traumatique, les conclusions de l'expert indiquant que c'est médicalement impossible. Il ressort des critiques formulées par l'appelant contre le rapport d'expertise judiciaire que l'homme de l'art n'aurait pas tiré les conclusions qui s'imposaient au regard de ses propres constatations. Nonobstant la teneur des appréciations d'ordre médico-légal portées par le docteur [W] sur les éléments de fait recueillis au cours de l'instruction, il n'est pas soutenu que ceux-ci soient inexacts ou incomplets. [K] [T] considère d'ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment rapporté, que l'imputabilité des lésions à l'accident est établie en l'état. Il fonde son argumentation aussi bien sur les termes du rapport lui-même que sur les pièces médicales qu'il verse aux débats. [K] [T], qui allègue que les lésions et les douleurs persistantes de son genou gauche sont imputables à l'accident, dispose ainsi d'éléments suffisants pour le prouver. Aussi bien demande-t-il au tribunal d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction postulant d'ores et déjà que l'ensemble des effets néfastes subis au genou gauche sont imputables. La contre-expertise sollicitée apparaît donc superflue au regard des dispositions de l'article 147 précité. La critique de l'expertise ne portant que sur les conclusions de l'homme de l'art au regard des principes de l'évaluation médico-légale et de la jurisprudence, il est d'autant moins nécessaire de procéder à une nouvelle mesure d'instruction que, en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [K] [T] sera condamné à payer la somme de 900 euros à la société Avanssur. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a : ' Débouté [K] [T] de sa demande de contre-expertise ; ' Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état en date du lundi 9 septembre 2019 à 10 heures 30 aux fins de conclusions au fond ; ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne [K] [T] à payer à la société Avanssur la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
62c3d45993e17a6379205699
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