Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45a93e17a63792056ab
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 15 248 800 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 22/00956 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR5K S.A.R.L. CLE DE VOUTE S.E.L.A.R.L. SELARL LAURENT MAYON c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 27 janvier 2022 (R.G. 2020J00629) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 février 2022 APPELANTES : S.A.R.L. CLE DE VOUTE, société en procédure de sauvegarde, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, es qualité de mandataire judiciaire de la « SARL CLE DE VOUTE », prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentées par Maître Alan BOUVIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Julie VINCIGUERRA de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2017, l'URSSAF Aquitaine a mis en demeure la société Clé de voûte de payer la somme de 25.840 euros, dont 23.134 euros de cotisations et 2.706 de majorations de retard au titre d'un redressement notifié le 26 juin 2017 à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La société Clé de voûte a exercé un recours à l'encontre de cette décision, et par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société Clé de voûte à verser à l'URSSAF Aquitaine les sommes de 12.992 euros et 2.339 euros au titre dudit redressement, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Clé de voûte a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2020. L'instance est en cours devant la cour d'appel de Bordeaux. Par alleurs, le 3 décembre 2019, l'URSSAF Aquitaine a mis en demeure la société Clé de voûte de régler la somme de 137.157 euros au titre d'un redressement relatif à des infractions de travail dissimulé pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. La société Clé de voûte a formé un recours devant la commission de recours amiable de L'URSSAF Aquitaine qui l'a rejeté par décision du 18 août 2020, le redressement ayant été maintenu au titre des trois chefs suivants : - dissimulation d'emploi salarié, années 2014 à 2107 : 57.803 euros de cotisations et 14.452 euros de majorations de retard - annulation des déductions patronales : 4.316 euros de cotisations - annulation des réductions générales de cotisations : 46624 euros de cotisations. La société Clé de voûte a exercé un recours à l'encontre de cette décision. La procédure est en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Clé de voûte et nommé la selarl Laurent Mayon ès qualités de mandataire judiciaire. Le 5 janvier 2021, l'URSSAF Aquitaine a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 178.160,25 euros, soit 25.672,25 euros à titre privilégié et 152.488 euros à titre chirographaire , sans préciser qu'il s'agissait d'une déclaration à titre provisionnel. Le 3 juin 2021, L'URSSAF Aquitaine a notifé à la SELARL Laurent et Mayon sa déclaration de créance définitive à titre chirographaire pour la somme de 152.488 euros comprenant 136.187 euros de cotisations et 16.301 euros de majorations. La société Clé de voûte a contesté ladite créance au motif que L'URSSAF Aquitaine a déclaré sa créance à titre échu sans détenir de titre exécutoire. Le 12 août 2021, l'URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de la société Clé de voûte pour un montant de 152.488 euros, au titre d'une part de la mise en demeure du 7 décembre 2017, redressement du 11 septembre 2018, confirmée par courrier du 12 novembre 2019, et d'autre part, de la mise en demeure du 3 décembre 2019, constat de délit de travail dissimulé en date du 7 août 2017, notifiée le 11 septembre 2018, confirmée ou révisée par courrier du 12 novembre 2019, pour la somme totale telle que déclarée. Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis la créance déclarée par L'URSSAF Aquitaine au passif de la procédure de sauvegarde de la société Clé de voûte pour la somme de 152.488 euros à titre chirographaire définitif. Par déclaration du 24 février 2022, la société Clé de voûte et la SELARL Laurent Mayon es qualités ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant L'URSSAF Aquitaine. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Clé de voûte demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge commissaire du 27 janvier 2022 sous le numéro 2020J00629 / 2021M07780 en ce qu'elle a admis la créance de L'URSSAF Aquitaine pour la somme de 152 488 euros à titre chirographaire définitif, - statuant à nouveau, - juger que l'URSSAF Aquitaine ne disposait d'aucun titre exécutoire au jour de sa déclaration, - constater l'absence de déclaration de créance à titre provisionnel de L'URSSAF Aquitaine, - juger que la déclaration de créance de L'URSSAF Aquitaine est irrégulière et en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce, - constater l'émission d'un titre exécutoire en date du 12 août 2021, - rejeter la totalité de la créance de L'URSSAF Aquitaine pour la somme de 152.488 euros, - condamner L'URSSAF Aquitaine au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner L'URSSAF Aquitaine aux frais irrépétibles et aux entiers dépens. La société Clé de voûte fait notamment valoir que les créances non couvertes par un titre exécutoire au jour de leur déclaration de créances doivent être déclarées à titre provisionnel aux termes de l'article L 622-24 al 4 du code de commerce ; que la créance de l'URSSAF Aquitaine à la date de la déclaration de créance n'étant pas définitive, elle est irrégulière et doit être rejetée ; que le délai contraint de relevé de forclusion est expiré, et que L'URSSAF Aquitaine ne peut donc pas solliciter l'admission de sa créance à titre provisionnelle. La SELARL Laurent Mayon n'a pas conclu. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondée la Clé de voûte en son appel, - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - à titre subsidiaire, constater l'existence d'une instance en cours et surseoir à statuer dans l'attente des décisions de la cour d'appel (RG n° 20/04896) et du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 20/01536), - à titre infiniment subsidiaire, constater l'existence d'une instance en cours et dire n'y avoir lieu à statuer sur l'admission de la créance de L'URSSAF Aquitaine, - condamner la Clé de voûte à lui payer la somme de 960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Clé de voûte en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. L'URSSAF Aquitaine fait notamment valoir que les créances des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de la déclaration, sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré aux termes de l'article L 621-43 al 3 du code de commerce ; que les organismes sociaux peuvent continuer à établir et à délivrer des contraintes dans le délai de vérification des créances. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 31 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION L'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce dispose : 'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor Public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.' En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la déclaration de créances du 6 janvier 2021, effectuée dans le délai légal, ne précise pas qu'il s'agit d'une déclaration à titre provisionnel, alors que l'URSSAF Aquitaine ne disposait d'aucun titre exécutoire. A défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne pouvait être déclarée et admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, soit 25.672,25 euros à titre privilégié et 152.488 euros à titre chirographaire son établissement définitif devant, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 code de commerce. Ainsi, comme le fait valoir à juste titre l'appelante, dès lors que L'URSSAF Aquitaine avait déclaré le 6 janvier 2021 sa créance de 152.488 euros sans disposer de titre exécutoire, il lui appartenait, d'une part de préciser son caractère provisionnel et, d'autre part d'émettre ou d'obtenir un titre exécutoire dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier les créances, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce. Cependant, l'absence de précision du caractère provisionnel de la déclaration de créances n'a pas pour effet de l'invalider, mais les créances dans cette hypothèse ne peuvent qu'être admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Le 2 juin 2021, L'URSSAF Aquitaine a notifié au mandataire judiciaire une déclaration de créance définitive pour la somme de 152.488 euros, alors qu'elle ne disposait pas, à cette date, du titre exécutoire nécessaire pour effectuer sa déclaration à titre définitif, et qu'elle n'avait pas émis de contrainte. En réponse à la contestation sur ce point de la société débitrice, L'URSSAF Aquitaine a émis le 12 août 2021 une contrainte pour un montant de 153.488 euros au titre des mises en demeure des 3 décembre 2019 et 7 décembre 2017. Si ce titre a bien été émis dans le délai de l'article L.624-1 du code de commerce, il ne peut servir de fondement à l'inscription à titre définitif de la créance de l'URSSAF Aquitaine dès lors qu'il ressort des pièces produites aux débats et de l'aveu même de l'URSSAF Aquitaine, que ces deux créances font actuellement l'objet de deux litiges soumis pour l'un au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et pour l'autre à cette cour d'appel, saisie sur recours de la société clé de voûte à l'encontre d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 novembre 2020. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le juge commissaire, il n'y a pas lieu d'admettre à titre définitif la créance déclarée par L'URSSAF Aquitaine en raison de l'irrégularité de la contrainte émise le 12 août 2021, deux instances judiciaires étant en cours pour statuer sur le bien fondé et la quantum des créances déclarées. L'ordonnance déférée sera infirmée et il sera constaté que deux instances judiciaires sont en cours. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'admission de la cérance de l'URSSAF Aquitaine. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF Aquitaine. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Constate que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, d'une part, et la cour d'appel de Bordeaux, d'autre part, sont saisis de contestations relatives aux créances déclarées par l'URSSAF Aquitaine ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L622-24 alinéa 4 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 624-1 code de commerce.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de procédure civile.article L351-21 du code du travail qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c3d45a93e17a63792056ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel