Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45b93e17a63792056b1
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY6O ORDONNANCE Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [V] [T], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [K] [M], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [M], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 mai 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [M], pour une durée de 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [M], né le 06 Octobre 1993 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 03 juillet 2022 à 16h32, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [K] [M], ainsi que les observations de Monsieur [V] [T], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juillet 2022 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [K] [M], né le 6 octobre 1993 à Jijel (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Gironde le 3 mai 2022. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde le 5 mai 2022. Par ordonnance en date du 7 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée maximale de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 9 mai 2022. Par ordonnance du 4 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a ordonné une deuxième prolongation. Le juge de la liberté et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 3 juillet 2022, a fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M], décision notifiée à 13h50. M. [K] [M] a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2022 à 16h32. Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande : - d'accorder à M. [K] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux déférée, - d'ordonner la remise en liberté de M. [K] [M], - de condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [K] [M] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir qu'il n'est pas démontré que la condition d'obtention d'un laissez-passer consulaire à bref délai est remplie. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que les autorités consulaires délivrent rapidement les laissez-passer qui devrait arriver cette semaine. M. [K] [M] a eu la parole en dernier, après qu'il lui a été notifié son droit au silence. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 18 heures . MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [K] [M] le 3 juillet 2022 à 16h32 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 3 juillet 2022 à 13h50. - Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours : - l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, - a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement (pas de présomption irréfragable d'intention dilatoire, - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention repose sur le fondement suivant : « les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 11 et 27 mai 2022. Par mail du 27 mai 2022, ce consulat m'a informé que son relevé d'empreintes avait été transmis à leurs autorités centrales. Une nouvelle relance a été faite le 1er juillet 2022 auprès des autorités consulaires précitées. La délivrance du laissez-passer consulaire sollicité n'est toujours pas intervenu à ce jour, l'identification de M. [K] [M] est toujours en cours . L'absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie ma demande de prolongation ». Il ressort des pièces du dossier que depuis le 27 mai 2022 et la transmission des empreintes de M. [K] [M], aucun élément nouveau, et aucune réponse des autorités consulaires, malgré une relance du 1er juillet 2022, n'est susceptible de laisser penser que la délivrance d'un laissez-passer pourra intervenir à bref délai, de sorte que les conditions cumulatives de l'article L745-2-3° du Ceseda ne sont pas remplies. L'ordonnance déférée qui a fait droit à la requête en troisième prolongation sera réformée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [K] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - ACCORDE à M. [K] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé, - INFIRME la décision entreprise, - ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [K] [M], - CONDAMNE la préfète de la Gironde es qualités à payer au conseil de M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45b93e17a63792056b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel