Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056c1
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02517 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3Z7 N° de minute : 159/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [W] [M] né le 28 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALBANIE), de nationalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 mai 2022 par Mme la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [W] [M] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2022 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [W] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 heures 15 ; VU le recours de M. [W] [M] daté du 1er juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 17 h 41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 30 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 10 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [M], déclarant la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 1er juillet 2022 à 10 heures 35 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juillet 2022 à 17 heures 41 ; VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 2 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 2 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. [P] [C], interprète en langue albanaise interprète ayant prêté serment, à Mme la préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme la préfète du Bas-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 2 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 4 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [W] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [P] [C], interprète en langue albanaise interprète ayant prêté serment, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par Monsieur [M] le 1er juillet 2022 (à 17h41) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 1er juillet 2022 (à 10H35), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel Monsieur [M] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 1er juillet 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 1er juillet 2022. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". Monsieur [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 4 mars 2022) que Monsieur [H], secrétaire administrative, signataire de la requête en prolongation du 30 juin 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté - sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention Monsieur [M] soutient que son état de santé serait incompatible avec la rétention, souffrant de dépression (suite à la perte de contact avec ses deux filles) et de douleurs au thorax, et sollicitant sa remise en liberté ou une expertise médicale. Toutefois, il n'a remis aucun document susceptible d'étayer ses affirmations, alors même qu'il aurait, d'après le formulaire d'évaluation de sa vulnérabilité, un médecin traitant (le Dr [S]) et ne serait pas sous traitement médicamenteux. Ce moyen sera rejeté et Monsieur [M] sera renvoyé aux articles R 744-18 (possibilité d'un examen par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention) et R 751-8 (possibilité d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'OFII) du CESEDA, qui impliquent qu'il impulse lui-même les démarches. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [M] fait valoir un hébergement à [Localité 1] via l'association ASF67. Toutefois, il a fait l'objet d'une procédure pour dégradations volontaires commises dans les bureaux de ASF67 et des menaces de « tout faire exploser », susceptible de remettre en cause, à terme, cet hébergement. Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont donc pas remplies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [W] [M] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [W] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Juillet 2022 à 14 h 50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [W] [M] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Juillet 2022 à 14 h 50 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR Présente l'intéressé M. [W] [M] né le 28 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALBANIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [P] [C] l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [M] - à Maître Valérie PRIEUR - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [W] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056c1
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