Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056c8
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUS N° de Minute : 1148 Ordonnance du samedi 02 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [E] né le 19 Juin 2000 à KRUME - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenue au centre de rétention de Lesquin dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [R] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 02 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [E] ; Vu l'appel interjeté par Maître [L] [G] venant au soutien des intérêts de M. [C] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; M. [C] [E], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 28 juin 2022 à 14h30, suite à un arrêté du Préfet du Pas de Calais portant obligation de quitter le territoire français. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'absence de justification de la compatibilité de son état de santé avec la retenue, faute de production d'un certificat médical, l'absence de justification de l'accusé de réception démontrant l'information du Procureur de la République de la mesure de retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de justification de la compatibilité de l'état de santé de M. [E] avec la mesure de retenue : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que : -M. [C] [E] qui avait été secouru en mer, a bénéficié d'un bilan médical, comme les autres personnes présentes avec lui, au terme duquel son état de santé ne requérait aucune prise en charge médicale et était compatible avec sa comparution devant un officier de police judiciaire. - Ce bilan médical a été réalisé préalablement au placement en retenue et n'avait pas à être versé à la procédure. - En cours de retenue, l'intéressé n'a pas sollicité d'examen médical et il n'y a pas non plus été procédé d'office par les services de police. La procédure est donc régulière sur ce point et l'ordonnance déférée est confirmée. Sur le défaut de production de l'accusé de réception démontrant l'information du Procureur de la République concernant la mesure de retenue : Conformément aux dispositions de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. Le procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 27 juin 2022 mentionne expressément l'information du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du placement en rétention de M. [C] [E]. Il se trouve conforté par le mail adressé par l'officier de police judiciaire, M. [S] [A] le 27 juin 2022 à 15h43 aux services du procureur de Boulogne sur Mer au terme duquel ce dernier est informé du placement en retenue de l'intéressé à compter du 27 juin 2022 à 15h10. Ce procès verbal accompagné de son justificatif fait, ainsi, foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est nullement rapportée, et sans qu'il soit nécessaire de communiquer l'accusé de réception du courrier électronique. La procédure est là encore régulière à cet égard. Enfin, M. [C] [E] ne justifie d'aucun document d'identité et d'aucun titre lui permettant de séjourner sur le territoire national. La prolongation de la mesure de rétention est, par conséquent, ordonnée et la décision entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. [V] [H], Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 juillet 2022 : - M. [C] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [C] [E] le samedi 02 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 02 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 02 juillet 2022 N° RG 22/01133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULUS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel