Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056cc
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVR N° de Minute : 1149 Ordonnance du samedi 02 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [L] né le 21 Mai 2001 à KAMEZ - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétnetion de Coquelles dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [R] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 juillet 2022 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 02 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [D] [L], ressortissant albanais, a fait l'objet d'une procédure de retenue administrative puis d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 29 juin 2022 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national délivrée le même jour. Par requête du 30 juin 2022, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours afin d'organiser le vol de retour de M.[D] [L]. Aucune requête n'a été déposée par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Devant le premier juge le conseil de l'étranger n'a soulevé aucune observation à l'encontre de la procédure. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel recevable du 1er juillet 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Dans le cadre de sa déclaration d'appel l'appelant soulève au titre des moyens nouveaux en appel le moyen suivant : - l'irrégularité du contrôle d'identité du fait de sa seule qualité de passager d'un van, en l'absence d'éléments objectifs d'extranéité, à défaut de réquisitions du Procureur de la République et faute d'indices permettant de soupçonner la commission ou le risque de commission d'une infraction. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel a) Irrecevabilité des moyens Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative en l'occurence une irrégularité liée au contrôle d'identité, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, laquelle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge. b) De manière superfétatoire sur le moyen soulevé en appel Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure civile, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.(...)'. En l'espèce, le contrôle de l'identité de M. [D] [L] a été réalisé alors que celui-ci se trouvait passager d'une camionnette, en compagnie de 39 autres personnes, ledit van circulant en direction de Boulogne sur Mer et ayant pris la fuite à la vue des services de police. La procédure ayant donné lieu au contrôle d'identité de l'intéressé a, ainsi, été menée sur le fondement des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, dans le cadre d'une enquête de flagrance, compte tenu des indices laissant supposer la commission d'une infraction dans un secteur de passages ou tentatives de passages en Grande Bretagne de personnes en situation irrégulière, ce dans le cadre de trafics organisés. L'identité de M. [D] [L] a donc, à juste titre, été contrôlée, ce dernier étant a minima susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête. Par suite, le contrôle de M. [D] [L] ayant permis de déterminer que ce dernier ne présentait pas de document lui permettant de séjourner ou circuler sur le territoire, il a été justifié de manière objective de sa qualité d'étranger légitimant, ainsi, un contrôle de titre sur le fondement de l'article L 812-1 du CESEDA. La procédure est donc régulière à cet égard et la décision entreprise confirmée. Sur la notification de la décision à M. [D] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [R] Le greffier N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [L] le samedi 02 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 02 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 02 juillet 2022 N° RG 22/01135 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVR
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 53 du code de procédure pénalearticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle L 812-1 du CESEDA.article 78-2 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel