Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056d0
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVT N° de Minute : 1145 Ordonnance du samedi 02 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [U] né le 10 Avril 1998 à BAJRAM - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [G] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 02 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître [R] venant au soutien des intérêts de M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2022 par M. Le Préfet du Pas de Calais. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Concernant le recours en annulation, l'erreur de fait et de motivation, l'arrêté faisant d'une obligation de quitter le territoire français sans délai alors qu'il lui a été imparti un délai de 30 jours, l'erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé et ses garanties de représentation, Concernant la demande de prolongation de la rétention, la mesure de rétention est inutile et disproportionnée au regard du but recherché. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention : - Concernant l'erreur de fait et de motivation au regard du délai imparti pour quitter le territoire français : Il résulte de l'arrêté de placement en rétention du 28 juin 2022 que celui-ci fait référence à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé le 6 mars 2022 et concernant M. [X] [U]. Et si l'examen de cet arrêté du 6 mars 2022 conduit à constater qu'en réalité, un délai avait été laissé à l'intéressé pour quitter le territoire français, cette erreur purement matérielle ne vicie pas pour autant l'arrêté de placement en rétention, dans la mesure où ce délai se trouvait expiré depuis plusieurs semaines lors de la décision de placement en rétention. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français était, dès lors, exécutoire. Ce moyen est donc rejeté. - Concernant l'erreur d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé et ses garanties de représentation : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du CESEDA, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'ordre administratif de quitter la France, n'avoir accompli aucune démarche pour quitter volontairement le territoire nationale et n'avoir pas déclaré de résidence effective en France. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe déclaré en France et ne disposer d'aucun papier d'identité albanais ni d'aucun titre lui permettant de séjourner en France, indiquant les avoir perdu dans la 'jungle'. Par ailleurs, les circonstances du placement en rétention administrative de M. [U] attestent de sa volonté de se soustraire à toute mesure d'éloignement, l'intéressé ayant été pris en charge le 27 juin 2022 par le patrouilleur de la douane 'le Jacques OUDART FOURMENTIN' qui a secouru en mer au large de Calais une embarcation contenant quarante cinq clandestins qui tentaient de rejoindre illégalement la Grande Bretagne, au rang desquels figurait ce dernier. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et comme présentant un risque manifeste de fuite. Ce moyen est également écarté. La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention : M. [X] [U] se prévaut de l'inutilité de la mesure de rétention administrative et de son caractère disproportionnée par rapport à sa situation familiale. L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce il apparaît que l'intéressé a été pris en charge le 27 juin 2022 par un patrouilleur des douanes qui l'a secouru ainsi que 44 autres clandestins qui tentaient de rejoindre l'Angleterre, manifestant, ainsi, son souhait de se soustraire à toute mesure d'éloignement vers son pays d'origine, l'Albanie. A cet égard, M. [U] a, lors de ses auditions, fait part de son souhait de ne pas retourner vivre dans ce pays. Par ailleurs, s'il est communiqué une attestation d'hébergement d'une compagne, celui-ci n'a jamais indiqué dans ses auditions l'identité de celle-ci mais également de sa fille ni même son adresse à Saint Etienne, indiquant, en outre, à plusieurs reprises résider à Lyon, l'ensemble de ces éléments remettant en cause l'existence même d'une résidence effective et permanente avec cette dernière. Enfin, M. [U] ne dispose d'aucun document d'identité albanais ni d'aucun passeport. Par conséquent, la mesure de prolongation de la rétention n'est ni inutile ni disproportionnée, l'intéressé ne disposant pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence. La décision entreprise est, dès lors, confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 juillet 2022 : - M. [X] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [X] [U] le samedi 02 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 02 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 02 juillet 2022 N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVT
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- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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62c3d45c93e17a63792056d0
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