Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056d2
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 02 juillet 2022 N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVU Magistrat(e) délégué(e) : Virginie CLAVERT, conseillère assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière ------------------------------------------------------------------------- NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent non représenté, Me Xavier TERMEAU INTIMÉ M. [C] [P] [J] né le 14 Novembre 1981 à KISSIDOUGOU - GUINEE de nationalité Guinéenne 36 rue des Ducs 59100 ROUBAIX absent, non représenté dûment avisé M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Virginie CLAVERT, conseillère en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture reprenant les moyens de l'acte d'appel L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVU N° de Minute : 1151 Ordonnance du samedi 02 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent non représenté, Me Xavier TERMEAU INTIMÉ M. [C] [P] [J] né le 14 Novembre 1981 à KISSIDOUGOU - GUINEE de nationalité Guinéenne 36 rue des Ducs 59100 ROUBAIX absent, non représenté dûment avisé M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 02 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [P] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M.[C] [P] [J], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le Préfet du Nord le 31/05/2022 à 20h30. Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2022, l'intéressé a été maintenu en rétention. Le 29 juin 2022, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de prorogation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 30 juin 2022 17h01, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à cette demande de prorogation du placement en rétention administrative aux motifs suivants : 'En l'espèce, il convient de constater que M. [J] [C] [P] est démuni de tout document en cours de validité. Les autorités guinéennes ont été saisies le 1er juin 2022 d'une demande de délivrance du laissez-passer consulaire ; une demande d'appui auprès de l'UCI (Unité Centrale d'Identification) a été faite le 3 juin 2022 ; le 16 juin 2022 l'UCI transmettait la date d'audition consulaire à savoir le 22 juin 2022 ; le 22 juin 2022, la préfecture du Nord relançait L'UCI ; Toutefois, au jour de l'audience, aucune précision n'a été donnée quant aux suites données à l'audition consulaire ni même si celle-ci a eu lieu. De plus, les seuls échanges dont il est justifié sont ceux intervenus entre la préfecture du Nord et l'UCI, service relevant du Ministère de l'intérieur, de sorte que la position des autorités guinéennes demeure inconnue ni même qu'elles aient été saisies ; il doit donc être tiré la conséquence selon laquelle il n'existe aucune perspective d'éloignement de M. [J] [C] [P] vers la Guinée. Le moyen doit donc être accueilli favorablement. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de prorogation de la rétention administrative de M. [J] [C] [P] formée par M. Le Préfet du Nord'. Par déclaration d'appel du 1er juillet 2022 à 15h06 monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M.[C] [P] [J] pour 30 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur le Préfet du Nord expose que : - Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de relances auprès d'elles, ce d'autant que l'UCI avait effectué une telle relance. - Les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA ne permettent pas au juge, lors d'une seconde prolongation, de porter une appréciation sur les perspectives d'éloignement, celle-ci ne pouvant intervenir qu'à compter de la troisième prolongation. Aucun appel incident n'a été formé par l'intimé pour reprendre les autres moyens développés devant le premier juge. M. [C] [P] [J] a été convoqué devant la cour d'appel de Douai à l'adresse du Centre de Rétention Administrative et à celle du cabinet de l'avocat qui l'avait assisté devant le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Il ressort, en outre, des pièces de la procédure que la première décision judiciaire de prolongation de la mesure de rétention rendue le 2 juin 2022 confirmée par la cour d'appel de Douai a considéré que M. Le Préfet du Nord avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est, par ailleurs, démontré que les diligences menées tant par la préfecture du Nord que par l'UCI auprès des autorités guinéennes n'ont pas encore abouti, malgré l'intervention de l'UCI et l'obtention d'une date d'audition consulaire le 22 juin 2022 dont l'issue n'a pas encore été communiquée par les autorités guinéennes. En conséquence la décision déférée est infirmée et il est ordonné la prorogation du placement en rétention administrative de M. [C] [P] [J] pour 30 jours à compter du 30 juin 2022 à 15h46. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [P] [J] dans un lieu ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour 30 jours à compter du 30 juin 2022 à 15h46. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 02 juillet 2022 N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056d2
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