Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056d4
- Date
- 3 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVW N° de Minute : 1152 Ordonnance du dimanche 03 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [M] né le 31 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 03 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI Abdeljalil venant au soutien des intérêts de M. [K] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [M], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 29 juin 2022 par Mme La Préfète de l'Oise. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité du placement en rétention administrative compte tenu de l'absence de motivation et de son caractère disproportionné, les diligences tardives de l'administration, le caractère infondé de la prolongation de la mesure, l'intéressé n'ayant pas l'intention de se soustraire à une mesure d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du placement en rétention administrative : Concernant la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l'espèce puisque l'intéressé a fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu'il souhaiterait mentionner. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [M] déclare être entré en France en 2008, être marié à une ressortissante française et avoir deux enfants, être sans emploi et sans ressources et avoir conservé de fortes attaches en Algérie. L'arrêté retient également que l'intéressé ne justifie d'aucun lien étroit avec sa famille et ses enfants avec lesquels il ne vivait pas avant son incarcération, ni d'une participation à leur entretien. L'admnistration relève également le défaut d'intégration ancienne, intense et stable dans la société française, ayant, en outre, été incarcéré à de nombreuses reprises depuis 2012 Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Par ailleurs, concernant le caractère disproportionné de la mesure qui s'apparente à une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du CESEDA et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du CESEDA, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'arrêté retient que : - M. [M] a fait l'objet de nombreuses incarcérations depuis 2012 et pour la dernière fois les 10 et 23 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement du chef de vol aggravé par deux circonstances, conduite d'un véhicule sans permis et violation d'une interdiction de séjour pour fréquentation d'un lieu interdit. - Il n'a jamais respecté une interdiction de séjour en Ile de France d'une durée de cinq ans et est susceptible de menacer l'ordre public. - Il ne justifie d'aucun lien étroit avec sa famille et ses enfants avec lesquels il ne vivait pas avant son incarcération, et qu'il n'entretient pas. - Il ne présente aucune intégration ancienne, intense et stable dans la société française. - L'intéressé est entré irrégulièrement en France et ne justifie d'aucun titre. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Les moyens soulevés sont rejetés. Sur la prolongation de la mesure de rétention, les diligences de l'administration et les garanties de représentation : Sur les diligences de l'administration : Il est justifié de ce qu'une demande de laissez passer consulaire a été sollicitée dès le 28 juin 2022, alors qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [M] peu de temps avant et que son placement en rétention administrative a été effectif à compter du 29 juin 2022. L'administration justifie par suite de diligences accomplies en temps utiles. Ce moyen est rejeté. Sur les garanties de représentation : L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce il apparaît que M. [K] [M] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage ou encore de titre lui permettant de circuler ou séjourner sur le territoire français. Il a, en outre, fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris lequel l'a condamné à une peine d'interdiction de séjour en Ile de France pour une durée de 5 ans laquelle n'a jamais été respectée, étant précisé qu'il prétend vivre avec son épouse et ses enfants en région parisienne, plus précisément à [Localité 2]. Néanmoins, avant son incarcération , l'intéressé ne déclarait aucune vie commune avec sa famille et ne justifie nullement de ce que cette adresse constitue son lieu de résidence effective et permanente. Il ne justifie d'aucun moyen de subsistance ne déclarant ni activité professionnelle ni revenu. M. [K] [M] s'est, enfin, soustrait à une précédente mesure d'éloignement, s'est maintenu en France et a fait part de son souhait de rester sur le territoire national. Ces éléments démontrent que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement et prenne la fuite. Ce moyen est également rejeté. La décision entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 juillet 2022 : - M. [K] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [M] - l'avocat de M. LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [K] [M] le dimanche 03 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le dimanche 03 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 03 juillet 2022 N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVW
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056d4
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