Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056d6
- Date
- 3 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVX N° de Minute : 1159 Ordonnance du dimanche 03 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [S] né le 29 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFECTURE DU PAS DE CALAIS dûment avisé, non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 juillet 2022 à 15 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 03 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [S], ressortissant marocain a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 3 mai 2022 par M. Le Préfet du Pas de Calais. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours en date du 6 mai 2022, puis pour une durée de 30 jours par ordonnance du 1er juin 2022. Enfin, la mesure de rétention a fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle d'une durée de 15 jours par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation de l'article L742-5 3° du CESEDA en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage ou de ce qu'un éloignement va intervenir dans les 15 jours, n'est pas établie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article L742-5 3° du CESEDA : L'article L 742-5 du CESEDA dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce et en premier lieu, il n'est pas établi que M. [S] aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours précédant la demande. En outre, il résulte des pièces de la procédure que M. [S] qui se trouve démuni de toute preuve de nationalité, a fait l'objet d'un refus de transfert des 6 pays saisis dans de la cadre de la procédure dite Dublin III. Et si une procédure d'identification a été menée auprès des autorités marocaines dont M. [S] revendique la nationalité, cette procédure a été initiée le 19 mai 2022 par la saisine du Consul Général du Maroc avec une transmission du dossier complet comprenant les documents de reconnaissance décadactylaire et photographique le 20 mai suivant. Or, après l'écoulement d'un délai supérieur à six semaines, l'administration ne produit aucun élément démontrant l'existence d'une quelconque réponse ni perspective de réponse des autorités marocaines, le courrier électronique du 28 juin dernier produit mentionnant expressément le défaut de retour concernant l'intéressé et la seule relance du 29 juin suivant étant insuffisante à justifier d'une levée à bref délai des obstacles administratifs à l'éloignement après plus de six semaines d'attente. Dans ces conditions, l'administration française n'est pas en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement de M. [S] peuvent être levés 'à bref délai'. L'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1155 DU 03 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 juillet 2022 : - M. [T] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [S] - l'avocat de PREFECTURE DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [T] [S] le dimanche 03 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître [J]-[L] [B] le dimanche 03 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 03 juillet 2022 N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVX
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056d6
Données disponibles
- Texte intégral
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