Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45c93e17a63792056d8
- Date
- 3 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVY N° de Minute : 1153 Ordonnance du dimanche 03 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [F] né le 15 Novembre 1986 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M LE PREFET DU NORD [Adresse 1] [Localité 2] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 juillet 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 03 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [F], ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2022 par M. Le Préfet du Nord. Cette mesure de rétention administrative a été prolongée suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille rendue le 2 juin 2022, ce pour une durée de 28 jours. Enfin, ladite mesure a été prorogée pour une durée de 30 jours par la décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'absence de perspective d'éloignement, faute pour le consulat de Côte d'ivoire d'avoir délivré un laissez passer ou encore d'avoir donné son accord à une telle délivrance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les perspectives d'éloignement : L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Par ailleurs, l'autorité administrative démontre avoir accompli les démarches suivantes auprès des autorités ivoiriennes : - le 1er juin 2022 : saisine des autorités ivoiriennes aux fins de délivrance du laissez passer consulaire, - demande d'appui auprès de l'unité centrale d'identification (UCI), - le 7 juin 2022 : réponse des autorités ivoiriennes avec programmation d'une audition, - le 29 juin 2022 : refus de M. [F] d'être auditionné par les autorités ivoiriennes acté dans un procès verbal de police, - le 30 juin 2022 : nouvelle demande d'audition consulaire. L'administration justifie, par suite, de ce que, depuis la précédente décision de prolongation du 2 juin 2022, les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, ce sans faute ou négligence de sa part, l'absence d'audition et donc de délivrance d'un laissez passer ivoirien résultant exclusivement de l'obstruction faite par M. [F] lui-même à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce moyen est donc écarté et la décision entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Sandra LARRONDE, Greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 juillet 2022 : - M. [L] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [F] - l'avocat de M LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [F] le dimanche 03 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [H] le dimanche 03 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 03 juillet 2022 N° RG 22/01141 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULVY
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA précité et concerne unearticle L.742-4 du CESEDA précitéarticle L. 742-4 du CESEDA prévoit que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d45c93e17a63792056d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel