Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45e93e17a63792056fc
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/04846 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWZ Nom du ressortissant : [W] [R] [R] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [R] né le 22 septembre 1997 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Monsieur [F] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2022 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [W] [R] le 29 juin 2022 par le préfet de la Loire. Par décision en date du 29 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juin 2022. Suivant requête du 30 juin 2022, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2022 a : 'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, 'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[W] [R], 'ordonné la prolongation de la rétention d'[W] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 juillet 2022 à 19 heures 33 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet de la Loire dans les 48 premières heures de sa rétention administrative et en sollicitant une assignation à résidence. [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 10 heures 30. [W] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel d'[W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative : Attendu que [W] [R] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a demandé le 30 juin 2022 la réservation d'un vol auprès du pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur à destination du Maroc ; Que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne conduisait pas à laisser l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ; Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. Sur l'assignation à résidence judiciaire : Attendu qu'aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que [W] [R] sollicite pour la première fois en appel son assignation à résidence et pour en bénéficier, il doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui est le cas en l'espèce ; Attendu que l'intéressé a indiqué dans son audition du 29 juin 2022 être sans domicile fixe et surtout n'a pas respecté une précédente assignation en résidence ; qu'il a été déclaré en fuite le 11 mars 2022 ; Que les documents qu'il produit, constitués notamment d'une copie d'un courrier émanant d'un membre de sa famille, sans autre justification d'identité ou d'existence d'un hébergement sont insusceptibles de permettre la motivation spéciale imposée par le texte susvisé ; Attendu que la demande d'assignation doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant rejetons la demande d'assignation à résidence. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c3d45e93e17a63792056fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel