Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45e93e17a6379205708
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 19 200 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHJO COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2022 DEMANDEUR : M. [F] [S] [M] [Adresse 2] [Localité 1] avocat postulant : Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 763) avocat plaidant : Me Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON (toque 1319) DEFENDERESSE : S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître François CHAMPIGNEULLE substituant Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768) Audience de plaidoiries du 27 Juin 2022 DEBATS : audience publique du 27 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 janvier 2019, la S.A.S. Amo Bat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la S.A. Société générale factoring, anciennement dénommée SA CGA, a déclaré sa créance. La Société générale factoring a mis en demeure M. [F] [S] [M] en sa qualité de caution. Par acte du 22 septembre 2020, la Société générale factoring a fait assigner M. [S] [M] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 € outre intérêts au taux légal et capitalisation. Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, rappelant l'exécution provisoire de droit, a notamment : - condamné M. [S] [M], en sa qualité de caution, à payer à la SA Société générale factoring la somme de 80 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné M. [S] [M] aux dépens. M. [S] [M] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2022. Par assignation en référé délivrée le 7 avril 2022 à la société générale factoring, M. [S] [M] a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. A l'audience du 23 mai 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, M. [S] [M] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. [S] [M] lors de sa conclusion. Au moment de la souscription du cautionnement, il indique avoir déclaré des revenus de 2 376 € par mois ainsi que des charges d'une somme minimale de 1 225,36 € et en conclut que son endettement aurait été de plus de 100%, endettement nettement supérieur à 33 %. Il affirme que l'engagement de la caution était disproportionné compte tenu de ses revenus et biens d'un montant de 28 513 € de revenus et 10 000 € au titre des parts sociales détenues au sein de la société AMO BAT. Il fait état de conséquences manifestement excessives liées à sa situation financière et personnelle qui ne lui permet pas de payer les condamnations prononcées. Il perçoit des revenus salariaux d'un montant de 1 873 € par mois auxquels s'ajoute la somme de 468,25 € correspondant aux aides de la CAF, et fait valoir qu'il ne peut pas régler en une fois la somme de 80 000 €. Il ajoute que la vente du bien immobilier acquis en 2018 d'une valeur de 178 400 € avec un emprunt de 192 000 € ne permettrait pas de solder intégralement le montant du prêt souscrit. Il soutient que l'exécution provisoire de la décision du 10 janvier 2022 entraînerait une situation de surendettement et présenterait donc des conséquences manifestement excessives. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 avril 2022, la Société générale factoring demande au délégué du premier président de : - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par M. [S] [M], - débouter en tout état de cause M. [S] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, - condamner M. [S] [M] à payer à la Société générale factoring une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle affirme que M. [S] [M] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué alors même qu'il n'a formulé aucune observation concernant l'exécution provisoire en première instance. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que M. [S] [M] est associé de la société Amo Bat et détient, à ce titre, des parts sociales. Elle constate que M. [S] [M] ne justifie pas de la valeur des parts qu'il détenait au jour de son engagement de caution. Elle estime donc que M. [S] [M] ne démontre par le caractère manifestement disproportionné du montant de son engagement de caution avec ses biens et revenus. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 juin 2022, M. [S] [M] maintient les demandes contenues dans son assignation et soutient la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, car il est faux qu'il n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit devant le premier juge. Il ajoute avoir découvert postérieurement à la décision dont appel que : - la Société générale factoring n'a pas interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ayant considéré que l'engagement de caution solidaire de son oncle M. [K] [U] [D] était disproportionné et qu'il se trouvait seule caution solidaire, - selon la théorie de l'estoppel, nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui alors que la Société générale factoring invoque un argument concernant la valeur de parts sociales de la société Amo Bat qui lui avait été opposé au cours de l'instance l'opposant à son oncle. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que la Société générale factoring soutient l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations devant les premiers juges sur l'exécution provisoire de droit de leur décision et en ce que M. [S] [M] n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis l'ordonnance dont appel ; Attendu que M. [S] [M] indique avoir saisi le premier juge d'une prétention tendant à écarter l'exécution provisoire et soutient la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'il a été informé postérieurement à la décision dont appel que la Société générale factoring n'avait pas relevé appel de la décision bénéficiant à M. [K] [U] [D] et qui a retenu le caractère disproportionné de l'engagement de caution de ce dernier au bénéfice de cette société, ce qui conduit qu'il demeure seul caution solidaire des engagements de la société Amo Bat ; Attendu qu'il ressort du jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que M. [S] [M] a effectivement fait figurer au dispositif de ses écritures une prétention concernant l'écart de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il verse aux débats ses conclusions N°5 dont le dispositif contient la prétention suivante : «Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir» et dont les motifs ne contiennent aucun développement sur la question de l'exécution provisoire ; Attendu qu'en l'absence de telles observations concrètes sur un écart de l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, M. [S] [M] n'est recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire que s'il établit la révélation de conséquences manifestement excessives depuis la décision dont appel ; Attendu qu'il invoque l'absence d'appel formé par la Société générale factoring contre un jugement rendu le 18 juin 2021 entre cette société et M. [K] [U] [D] par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui a débouté le créancier de ces demandes présentées contre cette autre caution solidaire des engagements de la société Amo Bat ; Qu'il produit en outre la signification de ce jugement à la Société générale factoring le 27 juillet 2021 dont il avait connaissance lors de la rédaction de ces dernières écritures de première instance, car elle y est visée et produite dans le cadre de son bordereau de communication de pièces ; Attendu qu'il n'est ainsi pas fondé à invoquer une révélation d'une absence d'appel interjeté contre ce jugement pour lequel il savait alors que le délai de recours était expiré et en ce qu'il n'invoque pas une information communiquée officiellement par la Société générale factoring depuis que le jugement a été rendu ; Qu'en tout état de cause, comme l'a souligné son adversaire lors de l'audience, le caractère solidaire de son engagement de caution le conduirait à supporter au moins à titre provisoire l'intégralité du montant couvert par son cautionnement à charge pour lui, si cela était demeuré possible de se retourner contre une autre caution ; qu'au surplus son ignorance de l'absence d'appel par son créancier n'aurait ainsi pas été de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il est difficile de comprendre l'argument invoqué et basé sur le principe de l'estoppel qui ne conduit potentiellement qu'à l'irrecevabilité d'une prétention et se trouve inopérant à établir des conséquences dernièrement avérées et surtout en ce que M. [S] [M] vise des positions prises par son adversaire dans deux instances distinctes ; Attendu qu'en l'absence de démonstration d'un risque de conséquences révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable ; Attendu que M. [S] [M] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société défenderesse ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 15 février 2022, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [F] [S] [M], Condamnons M. [F] [S] [M] aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A. Société générale factoring au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c3d45e93e17a6379205708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel