Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45f93e17a637920570a
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJRZ COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2022 DEMANDEUR : M. [T] [P] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Anne-florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON (toque 1700) DEFENDEURS : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [K] [S] et Maître [K] [B] en son établissement de [Localité 12] sis [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGK6 [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1700) S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [K] [S] et Maître [K] [B] en son établissement de [Localité 12] sis [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGK AND CO, [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1700) S.E.L.A.R.L. AJUP représentée par Maître [A] [M] en son établissement de [Localité 12] sis [Adresse 1], en sa qualité d'administrateur judiciaire [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1700) S.E.L.A.R.L. AJUP représentée par Maître [A] [M] en son établissement de [Localité 12] sis [Adresse 1], en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société AGK AND CO, [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1700) S.A.S. AGK AND CO [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1700) S.A.S.U. AGK6 [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1700) M. [D] [P] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, ni représenté Audience de plaidoiries du 27 Juin 2022 DEBATS : audience publique du 27 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée publiquement le 04 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a désigné Me [G] en qualité d'administrateur provisoire de la société AGK and co. Un appel a été interjeté et l'affaire est pendante devant la cour d'appel. Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de ce tribunal a dessaisi Me [G] de son mandat et a nommé la SELARL AJ Up en qualité d'administrateur provisoire pour une durée d'une année en lui confiant les missions de représenter, gérer, et administrer la S.A.S. AGK and co. Cette décision n'a pas été couverte d'un appel. Par jugements du 18 janvier 2022, ce tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés AGK and co et AGK6, la SELARL MJ Alpes étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Un appel a été interjeté par les sociétés AGK and co et AGK6. Par requêtes du 25 janvier 2022, les sociétés AGK6, AGK and co et M. [T] [P] ont demandé au président du tribunal de commerce la rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021 désignant la SELARL AJ Up qui par une ordonnance du 1er février 2022 a fait droit à cette demande. Cette décision n'a pas été couverte d'un appel. Le 22 février 2022, la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AGK and co et AGK6, la SELARL AJ Up en qualités d'administrateur judiciaire et d'administrateur provisoire désigné dans l'ordonnance du 22 mars 2021, ont assigné les sociétés AGK and co, AGK6, MM. [T] et [D] [P] devant le président du tribunal de commerce de Lyon. Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2022, ce président a notamment ordonné la rétractation de l'ordonnance du 1er février 2022 et condamné M. [T] [P] à verser à chaque demandeur la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile M. [T] [P], les sociétés AGK and co et AGK6 ont interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2022. Par assignations en référé délivrées le 28 avril 2022 aux SELARL MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés AGK and co et AGK6, et AJ Up en ses qualités d'administrateur judiciaire et d'administrateur provisoire de la société AGK and co, aux sociétés AGK and co et AGK6 et à M. [D] [P], M. [T] [P] a saisi le premier président afin de suspendre l'exécution provisoire de cette ordonnance, demandant que les dépens soient mis à la charge des sociétés AGK and co et AGK6. Dans son assignation, M. [T] [P] soutient l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance du 18 mars 2022 tenant à l'incompétence du juge des référés. Il affirme que seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation. Il fait état d'un défaut d'intérêt à agir de la SELARL AJ Up et d'une irrecevabilité de ses demandes, les faits contestés étant antérieurs à sa désignation. Il prétend également que les demandes de la SELARL MJ Alpes sont irrecevables étant donné que l'ordonnance du 22 mars 2021, ayant procédé à la désignation de Me [M] en qualité d'administrateur provisoire, est intervenue antérieurement à la prise de pouvoirs du liquidateur et que les faits sont étrangers aux missions dévolues à un liquidateur judiciaire. Il conteste l'existence d'une violation du principe du contradictoire s'agissant de l'ordonnance du 1er février 2022 et estime que le juge des référés a donc commis une erreur rendant sérieuse la rétractation de l'ordonnance du 18 mars 2022. Il relève que le président du tribunal de commerce a été saisi irrégulièrement par Me [G], ce dernier n'ayant pas pu exercer la mission d'administrateur provisoire. Il considère que le président du tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs juridictionnels en désignant un nouvel administrateur provisoire alors même que ni M. [D] [P] ni M. [T] [P] n'avaient sollicité la désignation d'un administrateur provisoire. Il observe qu'il a également excédé ses pouvoirs en modifiant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 1er juillet 2020. Il se prévaut de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'ordonnance du 18 mars 2022 en ce que les sociétés AGK and co et AGK 6 se verront privées de toute possibilité de contester l'ouverture des procédures de liquidation judiciaire tant que la cour d'appel n'aura pas statué sur l'ordonnance du 18 mars 2022. Il rappelle qu'il a été condamné à verser une somme totale de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et que l'huissier instrumentaire n'a laissé sur son compte bancaire que la somme de 565,34 € soit le montant du solde bancaire insaisissable. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 juin 2022, les SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire des sociétés AGK and co et AGK6, et AJ Up, administrateur provisoire de la société AGK and co et administrateur judiciaire, s'opposent aux demandes présentées par M. [T] [P] et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme à chacune de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles soutiennent l'absence de sérieux des moyens d'annulation ou de réformation articulés par le demandeur en ce que la juridiction qu'elles ont saisie était compétente pour se prononcer sur la rétractation et invoquent l'article 496 du Code de procédure civile, qui confère cette faculté au juge qui a statué sur la requête initiale saisi en la forme des référés ou comme en matière de référé. Elles affirment que la SELARL AJ Up était recevable au sens de l'article 31 du Code de procédure civile à opérer cette saisine en rétractation comme ayant un intérêt à agir et à soutenir l'illégalité de l'ordonnance du 1er février 2022. Elles en font de même concernant la recevabilité à agir de la SELARL MJ Alpes en invoquant en outre l'article L. 641-9 du code de commerce en faisant de son intérêt à obtenir la rétractation en sa qualité de représentant des sociétés AGK and co et AGK6. Elles ajoutent que le président du tribunal de commerce n'a pas fait une interprétation erronée des articles 16 et 496 du Code de procédure civile et a retenu à bon droit que seule la procédure dite de «référé-rétractation» était ouverte aux sociétés AGK and co et AGK6 et à M. [T] [P] pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2021 et que le président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir en y procédant alors qu'il était saisi par une simple requête. Elles considèrent non pertinent le moyen tenant à l'effet dévolutif de l'appel formé contre le jugement du 1er juillet 2020 qui avait prévu spécifiquement que l'administrateur provisoire pouvait se référer au président du tribunal de commerce pour l'aménagement de sa mission. Elles contestent tout autant le sérieux du moyen critiquant le rejet des demandes subsidiaires présentées par M. [P]. Elles relèvent que le demandeur ne justifie pas de conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel, car M. [P] n'est actuellement pas privé de la possibilité de contester les jugements de liquidation judiciaire et parce qu'il est irrecevable à soutenir des conséquences qui ne lui sont pas personnelles et qui concernent les sociétés AGK and co et AGK6. Elles précisent que le demandeur ne justifie pas du caractère excessif des conséquences de sa condamnation à verser des indemnités d'un total de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle, tout en ayant auparavant offert de couvrir la dette fiscale des sociétés AGK and co et AGK6 se montant à plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 juin 2022, M. [T] [P] maintient les demandes contenues dans son assignation en argumentant de plus fort sur les moyens d'annulation et de réformation qu'il articule. M. [D] [P] qui a été assigné par un acte remis en l'étude de l'huissier significateur, n'a pas comparu. Il a été relevé par le délégué du premier président la question de son intimation ou de son intervention dans le cadre de l'instance d'appel et du motif de son assignation dans le cadre du présent référé. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que M. [D] [P] n'a pas été cité à sa personne et en l'état de sa non-comparution, la présente ordonnance est rendue par défaut ; Attendu que l'article 514-3 du code de procédure civile conditionne la saisine du premier président à l'existence d'un appel, et en dehors d'une intervention volontaire, seules les parties présentes en cause d'appel sont susceptibles d'être parties dans la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que M. [T] [P] a indiqué lors de l'audience qu'il n'avait pas intimé M. [D] [P] devant la cour et que ce dernier n'était pas intervenu volontairement dans cette instance d'appel ; Qu'aucune prétention n'est dirigée contre M. [D] [P] et en conséquence ce dernier doit être mis hors de cause ; Attendu qu'aux termes de cet article 514-3, l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 18 mars 2022 par le président du tribunal de commerce Lyon ne peut être arrêtée, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue ; Que les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution de la décision, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie condamnée ; que la charge de leur preuve incombe à cette dernière ; Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent à bon droit que M. [P] est irrecevable à invoquer des conséquences manifestement excessives de la décision dont appel susceptibles d'être invoquées par les sociétés AGK and co et AGK6, car il agit en son nom personnel et ne peut en l'espèce invoquer une quelconque qualité de dirigeant de l'une ou de l'autre de ces sociétés compte tenu du dessaisissement consécutif au jugement du 1er juillet 2020 et au prononcé de leurs liquidations judiciaires, décisions assorties de l'exécution provisoire ; Attendu que M. [P] invoque d'une part sa condamnation à verser plusieurs indemnités d'un total de 20 000 € au titre des frais irrépétibles tout en relevant qu'il a d'ores et déjà fait l'objet d'une mesure d'exécution, motivant que l'intégralité des sommes présentes sur son compte bancaire soit saisie, à l'exception d'un montant de 565,34 € ; Attendu qu'il verse aux débats un courrier émanant de sa banque CIC Banque privée qui fait état d'une saisie-attribution pour un montant de 21 936,26 € et d'un blocage d'un solde créditeur qui n'est pas précisé sous déduction de la somme susvisée au titre de la quotité insaisissable ; Qu'alors qu'elles sont à l'initiative de cette mesure d'exécution, les défenderesses ne précisent d'ailleurs pas les sommes qui ont pu en être retirées ni même si le juge de l'exécution est ou non saisi d'une contestation ; Attendu que M. [P], qui n'invoque pas une saisine du juge de l'exécution, est ainsi défaillant à établir la partie de cette somme dont l'exécution provisoire n'a pas encore permis le recouvrement par les créanciers de ces indemnités au titre des frais irrépétibles, étant rappelé qu'il ne lui est pas possible de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire concernant les sommes d'ores et déjà payées ; Que surtout comme le souligne les défenderesses, il ne produit aucune pièce pour refléter sa situation financière personnelle et procède par allégation concernant la seule subsistance de la somme de 565,34 € pour assumer la vie quotidienne ; Attendu qu'il ne peut se prévaloir du montant de ces indemnités qu'il considère comme excessif, cette appréciation étant inopérante dans sa charge probatoire des conséquences disproportionnées ou irrémédiables qu'elles sont susceptibles de provoquer concrètement ; Attendu que M. [T] [P] soutient en outre et à tort que l'exécution provisoire conduit à replacer la société AGK and co dans la situation où elle se trouvait avant l'ordonnance du 1er février 2022 et ainsi se trouve représentée par un administrateur provisoire ; qu'en effet, la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de cette société a conduit nécessairement au dessaisissement de tout dirigeant au profit du liquidateur judiciaire, et la société AGK and co est ainsi représentée par ce dernier depuis le 18 janvier 2022 ; Que surtout, M. [P] ne tente pas d'établir en quoi le maintien d'un administrateur provisoire depuis la décision initiale du 20 juillet 2020 et son changement de titulaire dans la décision du 22 mars 2021, maintenant définitif en l'absence d'un appel, ont été de nature à le priver personnellement de la faculté de former un recours contre les liquidations judiciaires prononcées à l'encontre des sociétés AGK and co et AGK6 ; Qu'en effet, il ressort de l'historique réalisé par les sociétés défenderesses qu'un appel formé par M. [T] [P] en sa qualité de représentant légal de la société AGK and co contre cette liquidation judiciaire et que l'actuel demandeur est l'auteur d'une tierce opposition contre cette décision toujours pendante devant le tribunal de commerce ; Attendu qu'en dehors de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles aucune des parties n'est venue expliquer les effets concrets et actuels de la mise à exécution de cette ordonnance ; Attendu que M. [P] défaille ainsi à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 mars 2022 et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation et de réformation dont il se prévaut ; Attendu qu'il doit supporter les dépens de ce référé et décharger ses adversaires des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut, Vu la déclaration d'appel du 21 mars 2022, Mettons hors de cause M. [D] [P], Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [T] [P], Condamnons M. [T] [P] aux dépens de ce référé et à verser aux SELARL MJ Alpes et AJ Up une indemnité unique de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et ne proarticle 31 du Code de procédure civile à opérerarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 641-9 du code de commerce en faisant de sonarticle 496 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile conditionarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
62c3d45f93e17a637920570a
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