Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45f93e17a637920570e
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 763 272 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKBK COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2022 DEMANDERESSE : S.A.S. EUROPROP'SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON (toque 635) DEFENDERESSE : Mme [C] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON (toque 565) Audience de plaidoiries du 20 Juin 2022 DEBATS : audience publique du 20 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [J] a été engagée par la S.A.S. Europrop'services (Europrop) en qualité d'agent administratif, par contrat de travail à durée déterminée du 27 août au 30 novembre 2018 puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018. Par ordonnance du 21 octobre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a fait droit à la demande de Mme [J] en condamnation de l'employeur à verser une provision de 4 408,18 € à valoir sur les salaires antérieurs d'avril et mai 2021 à raison de l'existence d'un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité si elle demeurait dans la société. Le 18 novembre 2021, Mme [J] a saisi pour une seconde fois cette formation de référé afin de voir rétablir le paiement de ses salaires. Par ordonnance contradictoire du 23 mars 2022, cette juridiction a notamment condamné la société Europrop à payer à titre provisionnel à Mme [J] les sommes de : 17 632,72 € au titre des salaires de juin 2021 à janvier 2022, 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Europrop a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2022. Par assignation en référé délivrée le 5 mai 2022 à Mme [J], elle a saisi le premier président afin : - à titre principal, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, - à titre subsidiaire, de dire que la requérante exécutera la décision attaquée en versant l'équivalent d'un mois de salaire par mois, - de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 20 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société Europrop soutient l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation tenant notamment à la violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient ainsi l'irrégularité de l'ordonnance en raison de l'absence d'indication de la date des conclusions. Elle estime que le juge de référé s'est borné à reproduire exclusivement les arguments de Mme [J] dans le paragraphe discussion et invoque ainsi la violation de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle prétend que le motif légitime qui justifierait le droit de retrait de Mme [J] depuis le 2 juillet 2020 n'est pas caractérisé. Elle affirme que Mme [J] refuse de reprendre son travail depuis cette date alors que le droit de retrait nécessiterait de démontrer une situation de danger. Elle considère que la position du juge résultait d'une présomption de croyance à l'existence d'une infraction durant le temps de l'enquête, sans tenir compte des décisions du procureur de la République et alors même que les accusations n'étaient pas fondées. Elle observe que Mme [J] n'a rapporté aucune preuve ni de son agression par Mme [P] le 2 juillet 2020, ni de la lacération de ses pneus. Elle invoque le bien fondé de la retenue des salaires eu égard à l'usage abusif du droit de retrait par Mme [J] qui a refusé de réintégrer son poste malgré de nombreuses sommations faites par l'employeur et qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Elle soutient l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en raison d'un risque important d'insolvabilité et de non-restitution des fonds versés par la société en cas de réformation de l'ordonnance. Elle indique que la situation personnelle et financière de Mme [J] est précaire et précise qu'elle ne dispose pas d'autres salaires et qu'elle ne paie pas ses charges fiscales d'après les réclamations de l'administration. Elle estime que le non-remboursement des fonds entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société en créant des problèmes de trésorerie. Elle fait également état du blocage des comptes bancaires de la société en raison de la saisie-attribution opérée par Mme [J] qui l'empêche de procéder au règlement des salaires, cotisations sociales et factures des fournisseurs. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 juin 2022, la société Europrop maintient les demandes contenues dans son assignation. Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, Mme [J] demande au délégué du premier président de : à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la société Europrop, - débouter la société Europrop de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - débouter la société Europrop de toutes ses demandes, en tout état de cause, - condamner la société Europrop à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient au visa des articles 122 à 124 et 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes adverses en ce que la société Europrop n'invoque que des conséquences manifestement excessives qui n'ont pas été révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle estime que la société Europrop ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ont été respectées par le conseil de prud'hommes qui a motivé son ordonnance en visant ses termes pour renvoyer les parties à leurs écritures pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles avaient invoqués. Elle estime que la société Europrop n'est pas fondée à invoquer une absence de caractérisation d'un motif légitime au droit de retrait qu'elle a opposé et argumente sur les différents éléments qui lui permettait de s'en prévaloir. Elle prétend que son employeur a indûment retenu ses salaires. Elle relève que la société Europrop défaille à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire et insiste sur celles qu'elle subirait si elle était privée du paiement de ses salaires. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire Attendu qu'aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; Attendu que Mme [J] soutient l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations devant les premiers juges sur l'exécution provisoire de droit de leur décision et en ce que la société Europrop n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis l'ordonnance dont appel ; Attendu qu'il n'est pas discuté que l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes le 23 mars 2022 est exécutoire de droit et en application de l'article 514''1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne pouvait être écartée par le juge ; Attendu qu'il ne peut donc être reproché à la société Europrop de ne pas avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance alors que le premier juge ne pouvait pas l'écarter et qu'il n'y avait donc aucun intérêt procédural à formuler de telles observations qui auraient été inopérantes ; Que le visa opéré des articles 122 à 124 du Code de procédure civile par la défenderesse est inopérant en ce que le texte susvisé régissant l'exécution provisoire est autonome ; Attendu que les demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire présentée par la société Europrop sont recevables et l'examen de la demande d'arrêt de cette exécution provisoire la conduit à pouvoir invoquer des conséquences connues d'elle au moment où le premier juge a statué ; Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Attendu qu'aux termes de cet article 514-3 l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 23 mars 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en cas de difficultés de remboursement par la partie qui bénéficie de l'exécution provisoire si la cour venait à infirmer l'ordonnance dont appel ; Que les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution de la décision, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie condamnée ; que la charge de leur preuve incombe à cette dernière ; Attendu que la société Europrop n'invoque dans ses dernières écritures que ses craintes sur la situation financière de Mme [J] et le risque de non-remboursement qu'elle dit encourir en cas d'infirmation, faisant état de soucis de trésorerie ; Attendu que les mesures d'exécution engagées ont conduit à ce qu'une saisie attribution soit pratiquée sur le ou les comptes ouverts au profit de la société Europrop dans les livres du Crédit Mutuel sans pour autant qu'une des pièces versées aux débats ne précise le montant pour lequel elle a été fructueuse ; que la société demanderesse se limite à soutenir que ses comptes connaissent un dysfonctionnement jusqu'à la fin de la contestation élevée devant le juge de l'exécution ; qu'il n'est pas plus justifié de cette saisine du juge de l'exécution ; Attendu qu'aucune des pièces produites par la société Europrop ne permet de vérifier sa santé financière et surtout l'état de sa trésorerie, dite comme susceptible d'être gravement impactée par le paiement d'une somme totale de 18 332,72 € ; Que les seuls documents qu'elle verse aux débats à ce sujet sont des avis à tiers détenteur concernant une imposition subie par Mme [J], pièces qui sont impropres à retracer sa propre santé financière ; Attendu qu'en l'état de cette carence à tenter d'établir les conséquences irrémédiables ou disproportionnées susceptibles de découler de difficultés à obtenir le cas échéant un remboursement par Mme [J], la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation articulés par la société Europrop ; Sur la demande subsidiaire d'aménagement Attendu que la société Europrop demande à titre subsidiaire d'être autorisée à exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire en versant mensuellement l'équivalent d'un mois de salaire, mais ne précise pas le texte qui pourrait conduire à délivrer une telle autorisation, l'article 514-3 du Code de procédure civile n'ouvrant pas cette possibilité ; Attendu que les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ne permettent pas plus d'organiser de tels délais de paiement ; que le premier président statue dans ce cadre est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement ; Attendu qu'il convient tout autant de rejeter cette prétention subsidiaire qui n'est pas sérieusement fondée et soutenue ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la société Europrop succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 31 mars 2022, Déclarons recevables mais rejetons les demandes principale et subsidiaire d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire présentées par la S.A.S. Europrop'services, Condamnons la S.A.S. Europrop'services aux dépens de ce référé et à verser à Mme [C] [J] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile. Elle souarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 455 du Code de procédure civile ont été rarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile narticle 521 du code de procédure civile ne permetarticle 455 du Code de procédure civilearticle 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d45f93e17a637920570e
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