Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45f93e17a6379205710
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4I COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Juillet 2022 DEMANDEURS : M. [T] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265) Mme [C] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265) S.A.R.L. AMEL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON (toque 1265) DEFENDERESSE : Mme [N] [U] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société LES BECS D'ARGENT SARL au capital de 7 622,45 € inscrite au RCS de VILLEFRANCHE/SAONE sous le n° 384 745 048 dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4] avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106) avocat plaidant : Maître Frédéric MORTIMORE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Audience de plaidoiries du 27 Juin 2022 DEBATS : audience publique du 27 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 04 Juillet 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 19 février 2020, la société Les becs d'argent a cédé un fonds de commerce à la S.A.R.L. Amel au prix de 70 000 €, prévu pour être réglé en une première échéance de 2 916,82 € payable le 1er mars 2021 et à compter du 1er avril 2021, en 23 échéances mensuelles de 2 916,66 €, la dernière échéance étant fixée au 1er février 2023. Les 8 et 14 décembre 2021, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la société Amel, à M. [T] [L] et à Mme [C] [E], épouse [X]. Par la suite, plusieurs saisies-attribution ont été pratiquées. Par acte du 3 février 2022, la société Amel, M. [L] et Mme [E] ont fait assigner Mme [N] [U], en qualité de liquidateur de la société Les becs d'argent, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon notamment en nullité des saisies-attribution. Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a notamment : - débouté la société Amel, M. [L] et Mme [E] de leur demande d'annulation des actes de saisies-attribution des 10, 11, 17 et 19 janvier 2022 qui leur ont été dénoncées les 13, 17, 19 et 21 janvier 2022, - prononcé la nullité de la saisie des véhicules terrestres à moteur du 22 décembre 2021 pratiquée au préjudice de M. [L] et Mme [K] à la requête de Mme [U], en qualité de liquidateur de la société Les becs d'argent, - dit que les frais des mesures d'exécution forcée sont à la charge des débiteurs saisis, la société Amel, M. [L] et Mme [E], hormis s'agissant de la saisie par déclaration à l'autorité administrative faisant l'objet d'une annulation, - condamné la société Amel, M. [L] et Mme [E] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Amel, M. [L] et Mme [E] aux dépens. La société Amel, M. [L] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2022. Par assignation en référé délivrée le 16 juin 2022 à Mme [U], la société Amel, M. [L] et Mme [E] ont saisi le premier président afin de prononcer la suspension de l'exécution provisoire et de condamner Mme [U], en qualité de liquidateur amiable de la société Les becs d'argent, à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. A l'audience du 27 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, la société Amel, M. [L] et Mme [E] soutiennent l'existence de moyens sérieux de réformation et d'annulation tenant au fait qu'aucune procédure de recouvrement judiciaire n'a été entreprise alors même que la clause pénale a été prévue uniquement si le cédant est dans l'obligation de procéder au recouvrement du solde de son prix par voie judiciaire. Ils estiment que l'absence de créance existante et exigible au jour de la saisie entraîne la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution. Ils revendiquent le caractère abusif des saisies eu égard à la date de la sommation de payer, les premières saisies et le courrier du 21 décembre 2021 par lequel les concluants avaient informé l'huissier de leur décision de reprendre le paiement des échéances. Ils observent également que Mme [U] s'est empressée de mettre en place les procédures de saisies alors que les parties étaient en pourparlers. Ils font état des difficultés auxquelles la société Amel est confrontée. Elle précise qu'elle est contrainte d'exploiter un simple fonds de commerce de location de salle pour les mariages et qu'elle a dû engager d'importantes dépenses imprévues notamment pour des travaux de remise aux normes. Ils craignent que la société Les becs d'argent, en liquidation amiable, organise son insolvabilité. Ils sollicitent la mise en place d'un échéancier en vue du recouvrement en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Ils indiquent être bien fondés dans leur demande de délais de paiement de 24 mois en rappelant les difficultés financières de la société Amel. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 juin 2022, Mme [U] sollicite la condamnation de la société Amel, de M. [L] et de Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct. Elle détaille les sommes visées par l'acte de cession et prétend que la créance est liquide dès lors que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Elle conteste le caractère abusif des saisies eu égard à la sommation puis au commandement de payer délivré en décembre 2021. Elle rappelle qu'il a également fallu attendre la dénonciation des procès-verbaux de saisies des comptes pour qu'un règlement de 3 000 € intervienne. Elle prétend que l'extrait Kbis de la société Amel fait référence à une restauration débit de soirée à thème et que les demandeurs ne pouvaient ignorer que les lieux n'étaient pas adaptés à l'activité prévue. Elle affirme que, dans le cadre de la procédure en suspension d'exécution, la société Amel continue d'exploiter la salle tous les week-ends. Elle conteste la bonne foi des débiteurs et estime que les débiteurs ne sont pas fondés à solliciter un échéancier compte tenu des mensualités qu'ils n'ont pas honorées. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'article R. 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que «En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.» ; Que les autres textes issus du code de procédure civile invoqués par les demandeurs sont inopérants en l'état du régime spécifique de l'exécution provisoire attachée aux jugements rendus par le juge de l'exécution qui conduit à n'appliquer que le texte ci-dessus rappelé issu du Code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Attendu que les demandeurs se prévalent des arguments ou moyens suivants en estimant qu'ils doivent conduire à la réformation de la décision rendue par le juge de l'exécution le 10 mai 2022, sans articuler de moyens d'annulation : - le décompte servant base à l'acte de saisie n'est pas précis et ne respecte pas les dispositions de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - le juge de l'exécution n'a pas entendu faire application de l'article L. 121-2 du même code et retenir que les saisies opérées sont abusives alors qu'elles ont été engagées alors qu'ils s'étaient engagés à reprendre les paiements des échéances, - le juge de l'exécution s'est refusé de faire application des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de leur octroyer des délais de paiement ; Attendu que s'agissant du décompte visé par les actes de saisie, le juge de l'exécution a été saisi du moyen tenant à l'absence de caractère précis et complet du décompte, et les demandeurs critiquent en fait sa décision concernant le caractère liquide et exigible de la créance concernant la présence dans ce décompte d'une indemnité forfaitaire de 3 500 € qu'ils qualifient de clause pénale et qu'ils disent être uniquement susceptible d'être réclamée par voie judiciaire ; Que comme le souligne la défenderesse cette indemnité a été exclue par le juge de l'exécution en cantonnant les mesures d'exécution et les demandeurs ne précisent les autres postes pour lesquels le décompte ne respecte pas les termes de l'article R. 211''1 du Code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que ce moyen n'est pas sérieux ; Attendu que les autres arguments des demandeurs constituent en fait des critiques de la décision déférée en appel, insusceptibles en elles-mêmes de constituer des moyens sérieux de réformation ; Qu'ils allèguent le caractère abusif des saisies sans tenter de caractériser les éléments constitutifs d'un abus de droit commis par leur créancier, alors qu'ils ne discutent pas être demeurés sans verser de quelconques sommes en exécution du contrat et en paiement du crédit-vendeur depuis la première échéance prévue le 1er mars 2021 et jusqu'au 19 janvier 2022 où un premier paiement de 3 000 € est intervenu ; que les premières sommations ont été délivrées le 27 octobre 2021 et les mesures d'exécution contestées ont en effet été engagées avant le premier paiement ; Que ce premier paiement est intervenu alors que l'arriéré impayé se montait à plus de 30 000 € ; Attendu que s'agissant des délais de paiement sollicités auprès du juge de l'exécution et particulièrement de la bonne foi qu'ils invoquent, il est difficile de retenir que les reproches faits au premier juge constituent des arguments sérieux de réformation alors que les demandeurs ont produit un projet d'assignation à jour fixe tendant à l'annulation pure et simple de la vente et en restitution d'un prix de vente de 70 000 € alors qu'il n'est pas discutable qu'il n'a pas été réglé dans son intégralité ; Attendu que ces deux derniers arguments ne sont pas sérieux à supposer qu'ils soient susceptibles de constituer des moyens de réformation ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à exécution ; Attendu que les demandeurs succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser leur adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; Attendu que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, la demande présentée au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 24 mai 2022, Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par la S.A.R.L. Amel, M. [T] [L] et Mme [C] [E], Condamnons la S.A.R.L. Amel, M. [T] [L] et Mme [C] [E], épouse [X], in solidum à verser à Mme [N] [U], en qualité de liquidateur amiable de la société Les becs d'argent, une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejetons la demande présentée au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile ne peut particle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c3d45f93e17a6379205710
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