Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45f93e17a6379205712
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 80 551 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00299 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/00755 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIMI ------------------ Pole social du TJ de METZ 14 Février 2020 17/00501 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général S.A.R.L. [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrat à durée déterminée du 18 février au 17 août 2013, renouvelé jusqu'au 16 février 2014, Monsieur [Z] [X], né le 22 août 1962, a été embauché par la SARL [8], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 16 février 2014, en qualité de monteur-manutentionnaire. Le 17 avril 2014, la SARL [8] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, une déclaration d'accident du travail survenu le 16 avril 2014, dont Monsieur [X] a été la victime dans les circonstances suivantes : « dans le cadre de l'installation d'une chaudière, [Z] se chargeait de mettre en place des plaques de roulement sur le sol. L'une des plaques est tombée du transpalette sur son pied ». Aux termes du certificat médical initial établi le 16 avril 2014 par le centre hospitalier HOSPITALOR de [Localité 9], il a été constaté « fracture d'os du métatarse 1er et 2ème métatarsiens droit. [N] du pied droit ». Le 29 avril 2014, la CPAM de Moselle a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 17 avril 2018, la Caisse a reconnu à Monsieur [X] un taux d'incapacité permanente de 22% et lui a attribué une rente trimestrielle de 805,51 euros à compter du 1er janvier 2018. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 21 mars 2017, Monsieur [Z] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident et les conséquences indemnitaires qui en découlent. Par jugement du 14 février 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ , nouvellement compétent, a : - rejeté la demande de réouverture des débats présentée par la société [8], - écarté des débats les conclusions déposées par la société [8], - débouté Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes, - condamné Monsieur [X] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, - déclaré commun le jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. Le 11 juin 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [Z] [X], lequel en a interjeté appel par déclaration transmise au greffe de manière dématérialisée le 11 mai 2020. Par arrêt rendu avant dire droit le 24 janvier 2022, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la mise en cause de la société [8], alors que l'employeur de Monsieur [Z] [X] est la société [8]. La société [8] a justifié qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de la société [8], suite au transfert de son siège sociale dans le Var. Par conclusions datées du 11 mai 2020, déposées au greffe de la cour le 10 juin 2020 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [Z] [X] demande à la Cour de : Infirmant le jugement entrepris, - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2014, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], - fixer la majoration de la rente au maximum, - ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner dont la mission pourrait être celle exposée dans les motifs, - réserver toutes conclusions, - dire et juger la décision à intervenir commune à la CPAM, - condamner la SARL [8] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées au greffe le 25 mai 2021 et d'écrits datés du 10 mars 2022, le tout soutenu oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [8] expose que la société [8] se dénomme désormais [8] suite au déménagement de son siège social dans le Var. Elle demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2020 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, - constater que la faute inexcusable de la société [8] n'est pas caractérisée, - débouter Monsieur [X] de sa demande d'expertise, - laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 15 avril 2021, déposées au greffe le 26 avril 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, en demandant à la Cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8], Le cas échéant, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [Z] [X], - prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X], - lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [X], - rejeter la demande d'indemnisation relative à l'incidence professionnelle, les dépenses de santé, les préjudices permanents exceptionnels et l'assistance tierce personne déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, - réserver ses droits après le dépôt du rapport d'expertise, - condamner la société [8], dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [Z] [X] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, - dans l'hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, condamner l'employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Monsieur [X] soutient que l'employeur a commis une faute inexcusable. Il affirme que la société [8] avait conscience du risque auquel elle l'exposait du seul fait de l'activité de manutention pour lequel elle l'employait. Il expose que le fait de lui demander d'effectuer le déplacement d'une lourde plaque de métal au moyen d'un appareil de levage , sans avoir reçu une formation pratique et appropriée à la sécurité et sans disposer des équipements de travail adaptés aux risques de son poste constituent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La société [8] fait valoir qu'il n' a jamais été question de déplacer une plaque lourde au moyen d'un appareil de levage et que celle-ci ne s'est pas davantage détachée de son crochet provoquant sa chute sur le pied de la victime, laquelle ne démontre pas d'une part, qu'elle avait conscience d'un danger autre que celui lié aux opérations basiques de manutention alors qu'il n'y a eu aucune utilisation d'un appareil destiné au levage de charge et d'autre part, qu'elle n'avait pas pris toutes les mesures spécifiques pour prévenir l'accident, alors que le port des [7] était obligatoire, ajoutant que les collègues de Monsieur [X] étaient formés à ce type d'intervention. La Caisse s'en remet à la sagesse de la Cour. ******* L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Par ailleurs, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru à la survenance de l'accident de travail. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de l'absence de mesures de prévention et de protection. En l'espèce, Monsieur [X], sur lequel pèse la charge de la preuve, se contente de produire aux débats le certificat médical initial établi le 16 avril 2014, la notification de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CPAM en date du 29 avril 2014, ainsi qu'un article de l'INRS (institut national de recherche et de sécurité) concernant les articles chaussants de protection alors que les circonstances exactes de l'accident qu'il retrace sont contestées. Ces éléments sont insuffisants à étayer les allégations de l'appelant et à rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement entrepris ne pourra dès lors qu'être confirmé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la Cour à débouter Monsieur [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Monsieur [X] succombant en ses prétentions en cause d'appel, il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu le 14 février 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
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Référence
62c3d45f93e17a6379205712
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