Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45f93e17a6379205714
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 914 500 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00293 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/01256 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJZN ------------------ Pole social du TJ de Metz 27 Mai 2020 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉE : L'URSSAF DE LORRAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [M] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 3 avril 2000 au 30 septembre 2012, en qualité d'artisan. Le 6 juillet 2016, la Caisse Régime social des indépendants (RSI) Lorraine, sur délégation de la Caisse nationale du RSI a fait signifier à Monsieur [W] [M], une contrainte datée du 4 juillet 2016, pour recouvrer la somme de 19 145 euros au titre des cotisations dues pour octobre 2008, le 4ème trimestre 2010 et le 3ème trimestre 2011, y compris les majorations de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juillet 2016, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle. Par jugement du 27 mai 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a : - déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [W] [M] à la contrainte signifiée le 6 juillet 2016 par la Caisse nationale du RSI , - constaté la régularité de la contrainte émise le 4 juillet 2016 et signifiée le 6 juillet 2016, - rejeté la demande de Monsieur [M] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 juin 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [W] [M], lequel en a interjeté appel par déclaration dématérialisée reçue au greffe le 23 juillet 2020. Par arrêt rendu le 24 janvier 2022, la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [M] à la contrainte du 4 juillet 2016 signifiée le 6 juillet 2016 et a ordonné la réouverture des débats sur le fond dès lors que les débats avaient été limités à la question de la recevabilité de l'opposition. Par conclusions datées du 15 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [W] [M] demande à la Cour de: - annuler la contrainte qui lui a été signifiée, - débouter la Sécurité sociale des indépendants de ses fins et prétentions, - la condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de conclusions déposées au greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 26 avril 2022 par son conseil, l'URSSAF Lorraine a pris position en demandant à la Cour de : - confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [M] à la contrainte qui lui a été signifiée le 6 juillet 2016, Y ajoutant, - déclarer recevable l'appel de Monsieur [M], - constater la mise en demeure et la contrainte régulières, - déclarer la validation de la contrainte pour son entier montant de 19 145 euros, - condamner Monsieur [M] à s'acquitter de la somme de 19 145 euros, - condamner Monsieur [M] aux frais de signification de la contrainte, - condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [M] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LE BIEN FONDE DE LA CREANCE DE LA CAISSE Monsieur [M] soutient que la contrainte est nulle à défaut pour l'intimée de justifier de l'existence de sa créance. Il expose avoir été artisan maçon de l'année 2000 au 30 septembre 2012 et avoir été destinataire d'une « notification après radiation » du RSI en date du 16 décembre 2010 lui indiquant qu'il était créancier d'une somme de 31 694 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations. Il indique que les cotisations 2008 ont ainsi été intégralement apurées. Il reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande au motif que la notification du RSI dont il se prévalait et dont la communication n'avait pas été contestée ne figurait pas dans son bordereau de pièces et ce, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer. L'URSSAF Lorraine fait valoir que la contrainte est régulière. Elle précise que les cotisations 2008 n'ont pas été réglées en totalité et que les cotisations 2010 et 2011 ont été appelées à titre provisionnel, l'échéance du 4ème trimestre 2010 et celle du 3ème trimestre 2011 n'ayant pas été réglées. ******* Il résulte de l'article L 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations sont établies sur une base annuelle ; qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires ; que les cotisations font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu. A défaut de versement à leur date d'exigibilité, les cotisations sont majorées conformément aux dispositions de l'article R 243-18 du Code de la sécurité sociale. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, Monsieur [M] ne discute pas des modalités de calcul des cotisations réclamées, mais prétend qu'il avait été destinataire d'une « notification suite à radiation » du 16 décembre 2010 mentionnant qu'il était créancier d'une somme de 31 694 euros au titre d'un trop-perçu de cotisations et qu'il était à jour de ses cotisations 2008. Si le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer, force est de constater qu'en l'occurrence, Monsieur [M] s'est toujours prévalu d'une « notification suite à radiation » datée du 16 décembre 2010 selon laquelle il aurait été créancier de l'organisme social, alors que ce document n'a jamais figuré dans le bordereau de pièces de Monsieur [M], tant en première instance qu'à hauteur d'appel. La pièce n°3 versée aux débats par l'appelant est une « notification suite à radiation» datée du 16 septembre 2013, dans laquelle l'organisme social il est indiqué que le détail est porté au verso, lequel n'est pas communiqué , seul le recto constituant la pièce n° 3 de l'appelant, qui indique qu' « après prise en compte des cotisations provisionnelles déjà appelées et vérification de votre dossier, soit un appel complémentaire vous sera adressé très prochainement, soit un crédit vous sera notifié et remboursé si la situation de votre compte le permet ». Les autres pièces produites par l'appelant sont des arrêts rendus par la Cour de cassation (pièces n°1 et 2) et des courriels de transmission de déclarations d'appel et conclusions adressés par son conseil à l'URSSAF (pièce n°4). Par conséquent, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve, par les pièces qu'il produit, du caractère infondé de la créance réclamée par l'URSSAF alors que cet organisme détaille, dans ses conclusions, sans qu'aucune critique n'y soit apportée, ses calculs des cotisations dues pour les années 2008, 2010 et 2011, avec l'assiette de cotisation provisionnelle, le montant de cotisation provisionnelle, l'assiette de cotisation définitive et le montant de cotisation définitive pour chaque type de cotisations, puis les échéanciers de règlements mis en place, ainsi que le tableau des règlements intervenus pour l'année 2008, soit les sommes restant dues suivantes : - pour octobre 2008 : 2 143 euros de cotisations appelées avec des majorations de 115 euros, soit 2 258 euros, - pour le 4ème trimestre 2010 : 11 553 euros de cotisations appelées avec des majorations de 623 euros, soit 12 176 euros, - pour le 3ème trimestre 2011 : 4 421 euros de cotisations appelées avec des majorations de 290 euros, soit 5 663 euros, soit un montant total dû de 20 097 euros. Sur cette somme, la contrainte fait état d'une déduction de 952 euros, soit un solde dû de 19 145 euros. Eu égard à ces éléments et en l'absence de preuve du caractère infondé de la créance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rappeler que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur en application de l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [M] sera condamné à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie succombante, Monsieur [M] sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de cette cour du 24 janvier 2022, Statuant sur le fond, CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 27 mai 2020. En conséquence, y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer la somme de 19 145 euros à l'URSSAF Lorraine . CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les frais de signification de la contrainte émise le 4 juillet 2016 sont à la charge de Monsieur [W] [M]. CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle L 131-6 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d45f93e17a6379205714
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