Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a6379205716
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00291 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/01377 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKDO ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 21 Novembre 2019 19/01273 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT ainsi que la procédure 21/2003 Monsieur [D] [O] Chez [P] [J] cnt [Adresse 4] [Localité 1] ALGERIE Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE ainsi que la procédure 21/2003 CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2019, Monsieur [D] [O] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une demande d'indemnisation, suite à l'accident mortel du travail dont son père, Monsieur [E] [O], aurait été la victime le 1er octobre 1951 alors qu'il était salarié de la société [5]. Le 21 juin 2019, la CPAM de Moselle lui a répondu qu'elle ne disposait d'aucune trace de cet accident mortel et qu'il lui était impossible d'accéder à cette demande tardive. Par courrier envoyé le 29 juillet 2019, Monsieur [O] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une contestation de cette décision. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Président du pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (nouvellement compétent) a déclaré Monsieur [D] [O] manifestement irrecevable en son recours en raison de sa prescription. L'ordonnance a été notifiée à Monsieur [D] [O] selon procès-verbal de remise établi le 4 mai 2020 par huissier de justice près du Tribunal de BARIKA en Algérie. Monsieur [O] a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste par lettre envoyée le 6 juillet 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2020, (RG 20/1377), ainsi que par déclaration transmise de manière dématérialisée au greffe par son conseil, le 3 août 2021 (RG 21/2003). Monsieur [D] [O] a été dûment convoqué par citations remises les 31 août et 25 octobre 2021 au Parquet du Tribunal de BARIKA en Algérie. Par un courrier daté du 21 janvier 2021 et parvenu au greffe le 9 février 2021, ainsi que par conclusions datées du 4 avril 2022, l'ensemble soutenu oralement à l'audience du 17 mai 2022 par son conseil, Monsieur [D] [O] demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de son appel. Aux termes de conclusions déposées au greffe le 19 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience du 17 mai 2022 par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal des affaires sociales de la Moselle le 30 mars 2016, - déclarer Monsieur [O] irrecevable en son action, - en conséquence, confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 20 novembre 2019, - condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens, - condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA JONCTION DES PROCEDURES Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux procédures d'appel soient jugées ensemble. Aussi, il convient d'ordonner la jonction de la procédure n° RG 21/2003 à celle n° RG 20/1377. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l'appel du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Par ailleurs, l'article 643 du Code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, le dossier de la procédure ne contient aucune notification régulière de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 21 novembre 2019 du Président du tribunal de grande instance de Metz à Monsieur [D] [O] demeurant en Algérie, chez Monsieur [J] [P] à [Localité 1]. Monsieur [O] admet avoir reçu cette décision, le 4 mai 2020, selon procès verbal de remise de Maître [G] [H], Huissier de Justice. Il en résulte que Monsieur [D] [O] avait jusqu'au 4 août 2020 pour interjeter appel de cette ordonnance, à supposer que les modalités de recours lui aient été clairement notifiés, et pouvait interjeter appel sans limitation de délai en l'absence de mention ou en cas de mention erronée des modalités de recours dans l'acte de notification. En l'espèce, l'acte de notification établi par le greffe de première instance omet de faire figurer le délai de 2 mois supplémentaires laissé au destinataire demeurant à l'étranger pour faire appel. Dans ces conditions, cette notification dont M. [O] admet qu'elle lui est parvenu le 4 mai 2020 selon procès verbal de remise de Maître [G] [H], Huissier de Justice, n'a pas fait courir le délai de recours. Ses deux appels par lettre envoyée le 6 juillet 2020 et reçue au greffe le 20 juillet 2020 et formé par voie électronique de son conseil, via le RPVA, le 3 août 2021, sont par conséquent recevables. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE La CPAM de Moselle excipe de l'irrecevabilité de la demande présentée par Monsieur [O] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement rendu le 30 mars 2016. Monsieur [D] [O] ne réplique pas sur ce point. ******* Il résulte des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ». Enfin, l'article 1355 du Code civil dispose que « l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ». En l'espèce, Monsieur [D] [O] sollicite le versement par la CPAM de Moselle des indemnités revenant à la succession suite à l'accident mortel du travail dont son père, Monsieur [E] [O], aurait été la victime le 1er octobre 1951. Le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 30 mars 2016 a opposé Monsieur [D] [O] à la CPAM de Moselle, Monsieur [O] ayant formé un recours contre le refus opposé par la Caisse à sa demande de rente accident du travail suite au décès accidentel de son père sur son lieu de travail en 1951 et sollicitant le paiement d'indemnités légales aux ayants-droit de ce dernier. Le jugement du 30 mars 2016 a déclaré les demandes présentées par Monsieur [O] irrecevables, à défaut pour le demandeur de justifier de la réalité de l'accident de travail dont son père aurait été la victime et de son lien de parenté avec Monsieur [E] [O], relevant par ailleurs que la rente d'ayant-droit n'est allouée aux enfants que jusqu'à la limite de 20 ans. Ainsi, il n'y a pas d'identité d'objet entre les deux demandes, la demande examinée par la Cour étant plus large que celle présentée en 2016 qui concernait la seule rente accident du travail. Par conséquent, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée ne saurait prospérer. SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE La CPAM de Moselle soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par Monsieur [O] au motif de la prescription. Monsieur [D] [O] évoque le fait qu'il était mineur lors du décès de son père et que sa mère analphabète a été dans l'impossibilité d'agir. ******* Aux termes de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnité prévues par la sécurité sociale, se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. En l'espèce, s'il est établi que Monsieur [E] [O] est décédé le 1er octobre 1951, il n'est pas démontré l'existence d'un accident du travail mortel dont celui-ci aurait été la victime, alors même que le certificat de travail produit aux débats atteste de son emploi en qualité de man'uvre au sein de la société [5] du 22 avril au 22 novembre 1949, soit 2 ans avant le décès. Il n'est pas même justifié du lien de parenté entre le demandeur et Monsieur [E] [O]. Enfin, Monsieur [D] [O] ne justifie pas davantage de son impossibilité à agir. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 21 novembre 2019. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Pour des raisons tirées de l'équité , il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [D] [O] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, partie succombante, Monsieur [D] [O] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE la jonction des procédures n° RG 21/2003 à celle n° RG 20/1377. DIT que l'appel interjeté par Monsieur [D] [O] est recevable en la forme. CONFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 21 novembre 2019 du juge de la mise en état du pôle social du Tribunal de grande instance de METZ . DEBOUTE la CPAM de Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 643 du Code de procédure civile prévoit qARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle 480 du Code de procédure civilearticle L 431-2 du Code de la sécurité socialearticle 1355 du Code civil dispose quearticle 122 du Code de procédure civile que constarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Chambre Sociale-Section 3
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62c3d46093e17a6379205716
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