Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a6379205718
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 26 527 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00292 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/02044 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL3Z ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 29 Septembre 2020 19/00458 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2001, Monsieur [L] [M], imprimeur offset au sein de la société [7] a été victime d'un accident du travail, lequel lui a occasionné une hernie discale L5-S1 gauche. Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels La caisse a fixé la date de consolidation au 31 août 2009. Le 9 octobre 2009, la Caisse a reconnu à Monsieur [L] [M], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, lui allouant une rente trimestrielle de 265,27 euros, à compter du 1er septembre 2009 (lendemain de la date de consolidation). A compter du 30 septembre 2009, Monsieur [L] [M] s'est trouvé en arrêt de travail indemnisé au titre du l'assurance maladie pour un syndrome dépressif. Le médecin conseil a estimé que Monsieur [M] était apte à reprendre une activité professionnelle le 26 octobre 2009. Sur contestation de l'assuré, par jugement du 31 août 2018, le TASS de la Moselle a dit que Monsieur [M] n'était pas apte à la reprise, le 26 octobre 2009 et l'a renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. Par arrêt du 13 décembre 2021, la Cour d'appel de METZ a confirmé le jugement du 31 août 2018, déclarant irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à ce que la CPAM soit tenue de l'indemniser à compter du 30 septembre 2009 au titre de l'accident du travail. Par ailleurs, Monsieur [M] a présenté à la CPAM de Moselle qui l'a reçue le 5 janvier 2018, une demande de prise en charge pour soins après consolidation en date du 2 janvier 2018, nécessités par les séquelles imputables à l'accident du travail du 28 août 2001, à savoir une lomboradiculalgie L5 S1 et un état dépressif sévère et ce pour une période proposée allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Le 22 janvier 2018, la Caisse a partiellement refusé la prise en charge de ces soins, en précisant que, le médecin conseil considérant l'état dépressif réactionnel comme non imputable aux séquelles de l'accident du travail du 28 août 2001, les soins s'y rapportant sont refusés. Sur contestation de M. [L] [M], une expertise médicale technique a été confiée au Docteur [Y] [C]. L'expert a déposé ses conclusions d'expertise, le 11 juillet 2018, en concluant que la pathologie mentionnée sur la notification du 22 janvier 2018 ( état dépressif sévère) n'était pas imputable à l'accident du travail du 28 août 2001. La Caisse a, le 13 septembre 2018, compte tenu de cet avis, maintenu sa décision partielle de refus. Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 24 janvier 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 19 mars 2019, Monsieur [M] a saisi le Tribunal de grande instance de METZ pour contester cette décision. Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a : - dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise technique, - infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle, le 24 janvier 2019, - dit que les soins prescrits le 2 janvier 2018 par le Docteur [Z], après consolidation et en rapport avec un état dépressif sévère, sont imputables à l'accident du travail survenu le 28 août 2001, - dit que les antidépresseurs, hypnotiques et anxiolytiques mentionnés sur le protocole d'accord du 2 janvier 2018 doivent être pris en charge par la CPAM de Moselle au titre de cet accident. Le 7 octobre 2020, le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de réception envoyée le 30 octobre 2020. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ, Et statuant à nouveau, - déclarer Monsieur [L] [M] mal fondé en son recours, - confirmer la décision rendue le 24 janvier 2019 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle, - le cas échéant, ordonner la mise en 'uvre de l'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale aux fins de déterminer si l'état dépressif sévère de Monsieur [L] [M] est imputable ou non à son accident de travail du 28 août 2001. Aux termes de conclusions datées du 20 avril 2022, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [L] [M] a pris position en demandant à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions, - juger que les soins prescrits le 2 janvier 2018 par le Docteur [Z] après consolidation et en rapport avec un état dépressif sévère, sont imputables à l'accident du travail survenu le 28 août 2001, - juger en conséquence que les antidépresseurs et les anxiolytiques mentionnés sur le protocole d'accord du 2 janvier 2018 sont à prendre en charge au titre de cet accident, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire et avant dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de dire si les soins prescrits après consolidation et en rapport avec un état dépressif sévère, prescrits le 2 janvier 2018 par le Docteur [Z] sont imputables à l'accident de travail survenu le 28 août 2001, - mettre à la charge de la CPAM de Moselle les frais de cette expertise médicale, - réserver les droits de Monsieur [L] [M], En tout état de cause, - condamner la CPAM de Moselle en tous les frais et dépens, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR L'IMPUTABILITE DE L'ETAT DEPRESSIF A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 28 AOÛT 2001 La CPAM de Moselle soutient que l'état dépressif de Monsieur [M] n'est pas imputable à l'accident du travail du 28 août 2001. Elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu cette imputabilité en se fondant sur des rapports d'expertise rendus dans le cadre d'un autre contentieux dont l'objet concernait la date de reprise de l'activité de Monsieur [M] et le versement d'indemnités journalières, mais également sur un certificat médical du Docteur [Z], lequel a rédigé le protocole de soins litigieux et dont l'avis a déjà été pris en compte par le médecin-expert. Elle relève que lors de l'accident du 28 août 2001, aucune lésion dépressive n'a été mentionnée et que la rente attribuée à Monsieur [M] ne vise pas davantage de lésion dépressive au titre des séquelles de l'accident du travail, contredisant ainsi le certificat médical du Docteur [J] du 18 août 2020. La Caisse souligne que si Monsieur [M] s'est vu accorder des soins post-consolidation entre 2009 et 2016, ceux-ci n'avaient aucun lien avec son état dépressif. Elle ajoute que si des soins post-consolidation concernant l'état dépressif ont été pris en charge en 2017, cet accord de prise en charge a été délivré à tort et n'est pas créateur de droits. La Caisse reproche encore aux premiers juges d'avoir statué sans ordonner la mise en 'uvre de l'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale. Monsieur [L] [M] fait valoir que les avis de plusieurs médecins et experts établissent le lien de causalité entre l'accident du travail et l'état dépressif réactionnel, ajoutant que la Caisse a déjà pris en charge en 2019 un traitement contre l'état dépressif dont il souffre. Il précise que si l'état dépressif n'apparaît pas sur le certificat médical initial, il résulte de l'absence de solution neurochirurgicale pour réduire les douleurs dont il souffre consécutivement aux séquelles de la hernie discale. Il estime qu'il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis d'un nouvel expert et ne sollicite qu'à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale. *********************** Monsieur [L] [M] a été victime d'un accident du travail, le 28 août 2001 lui ayant occasionné un lumbago L5 S1 gauche. Il a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels du 30 août au 4 septembre 2001 , puis du 26 mai 2008 au 31 août 2009. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 31 août 2009. Si Monsieur [L] [M] indique que cette date a été censurée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, il n'en justifie pas alors que la caisse mentionne que cette date , contestée par l'assuré a été confirmée par expertise. La date du 31 août 2019 doit par conséquent être considérée comme définitive. Par décision du 9 octobre 2009, la caisse a notifié à Monsieur [L] [M] un taux d'IPP de 10% avec attribution d'une rente à compter du 1er septembre 2009, lendemain de la date de consolidation, rappelant les conclusions de son service médical « hernie discale L5S1 gauche avec séquelles électriques de compression L5 gauche et gêne fonctionnelle modérée à moyenne du rachis lombaire », soit des séquelles uniquement physiques. Il n'est pas prétendu que cette décision aurait été contestée.Il n'est pas davantage prétendu que ce taux aurait été modifié en raison d'une aggravation des séquelles imputables à l'accident du travail. Le 2 janvier 2018, Monsieur [L] [M] a présenté un protocole pour soins après consolidation pour les séquelles imputables à son accident du travail du 28 août 2001, à savoir une lomboradiculalgie L5-S1 et une dépression sévère. La caisse, sur avis de son médecin conseil a, le 22 janvier 2018, refusé la prise en charge des soins relatifs à l'état dépressif réactionnel comme non imputables au séquelles de l'accident du travail de 2001. Sur contestation de Monsieur [L] [M], une expertise technique a été ordonnée, confiée au docteur [Y] [C] qui a conclu, le 11 juillet 2018, dans le même sens que le médecin conseil de la caisse . Si Monsieur [L] [M] conteste les conclusions de l'expert, il omet cependant de produire aux débats le rapport que ce dernier a établi et qu'il est seul à détenir ou à pouvoir se procurer, les services administratifs de la caisse n'en étant pas destinataires pour des raisons tenant au secret médical. Le magistrat tenant l'audience des débats du 26 avril 2022, a demandé à son conseil de produire ce rapport en cours de délibéré. Ce rapport n'a pas été produit sans qu'aucune difficulté n'ait été invoquée. Les seules critiques émises par l'intimé, le sont par rapport à d'autres documents médicaux, à savoir une expertise psychiatrique du docteur [V] [B] en date du 19 mars 2017, dans un autre litige, bien antérieur à l'expertise du docteur [C] dont il est légitime d'admettre que M. [M] l'a porté à la connaissance de l'expert, un certificat médical du docteur [Z] du 25 octobre 2018 qui n'est autre que le médecin qui a établi le protocole de soins post consolidation du 2 janvier 2018 et un certificat médical du 18 août 2020 du docteur [J], médecin généraliste à [Localité 6]; Ainsi s'agissant de l'expertise psychiatrique du Docteur [V] [B],elle est intervenue dans un litige opposant les parties, dans lequel M. [M] contestait une décision de la caisse du 5 mai 2010 qui, alors qu'il se trouvait en incapacité de travail depuis le 30 septembre 2009 , indemnisé pour une dépression sévère au titre de l'assurance maladie, avait mis fin à ses indemnités journalières à compter du 26 octobre 2009, date à laquelle il avait été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Le docteur [B] a été commis par le TASS de la Moselle pour indiquer s'il était possible de se prononcer sur une date de reprise du travail et si oui de préciser la date à laquelle il pouvait être considéré comme apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. La cour d'appel de METZ, dans son arrêt du 13 décembre 2021 ( procédure n° RG 18/2530) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 31 août 2018 qui, au vu de l'expertise psychiatrique du Docteur [B] concluant que la reprise d'un travail quelconque n'était pas envisageable, a renvoyé l'intéressé devant la caisse pour la liquidation de ses droits dans la limite de la législation sociale et sous réserve de fournir les documents nécessaires pour satisfaire aux conditions administratives d'ouverture des droits, et , ajoutant au jugement, a déclaré irrecevable la demande de M. [M] visant à être indemnisé dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, au titre de l'accident du travail du 28 août 2001. Il résulte de ces éléments que la dépression dont souffre Monsieur [M] est survenue après la consolidation des lésions imputables à son accident du travail de 2001 de sorte que la dépression qui apparaît comme étant une nouvelle pathologie, pour pouvoir être imputée à l'accident du travail de 2001 doit répondre à la notion de rechute de l'accident du travail et lui être directement et exclusivement imputable. Or, les constatations du docteur [B], qui, il convient de le rappeler, n'était pas saisi de cette question, ne viennent pas contredire sur ce point les conclusions du docteur [Y] [C]. Le docteur [B] écrit en effet, après avoir rappelé l'arrêt de travail de mai 2018 imputable à ce traumatisme lombaire ayant occasionné une hernie discale L5-S1 « mais qui n'est pas opérable » et la consolidation de ses lésions au 31 août 2009: « L'intéressé a alors bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 30 septembre 2009 en relation avec l'évolution d'une symptomatologie dépressive et anxieuse définie par l'intéressé comme réactionnelle à un contexte socioprofessionnel négatif et particulièrement défavorable pour lui. Rappelant souffrir au long cours de cette hernie discale L5-S1 occasionnée lors de l'accident de travail du 28 août 2001, ayant été semble-t'il déclaré inapte à son poste de travail d'imprimeur par le médecin du travail de la structure industrielle où il est embauché depuis 1991, rappelant également être le père de quatre enfants tous scolarisés, soulignant encore qu'à l'époque de cette mise en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 septembre 2009 son épouse se trouvait au chômage, Monsieur [M] [L] s'est alors abîmé dans le développement d'une décompensation dépressive et anxieuse sévère. ' Au moment où nous l'examinons, Monsieur [M] [L], 44 ans, occupe toujours cette position dépressive et anxieuse de son économie intrapsychique, au moins partiellement entretenue par l'évolution douloureuse et au long cours de cette hernie discale L5-S1». S'agissant du certificat médical du docteur [J] du 18 août 2020 confirmant celui du Docteur [Z] du 25 octobre 2018, affirmant que les séquelles fonctionnelles et douloureuses de sa hernie discale L5 S1, en l'absence de solution neurochirurgicale, ont déclenché un état dépressif sévère, nécessitant un traitement médical, il ne contient aucun élément nouveau. S'il écrit , dans ce certificat médical: « L'arrêt de travail du 23 mai 2008, accordé en rechute, est dans la continuité de l'accident du 28 août 2001 car la CPAM n'a pas consolidé l'accident en 2001. Le syndrome dépressif chronique est donc bien la conséquence de son accident du travail et de ses séquelles, d'autant que M. [M] n'avait aucun antécédent psychiatrique. », il n'est nullement prétendu , que l'arrêt de travail de mai 2008 aurait été prescrit pour un état dépressif réactionnel et aucun traitement pour un tel état n'est justifié pendant toute la période d'incapacité temporaire d'une durée de huit années. De plus à l'issue de cet arrêt de travail, est intervenue la consolidation, le 31 août 2009 , des lésions imputables à l'accident du travail de 2001, cette date étant devenue définitive, et M. [L] [M] a lui même déclaré , son arrêt de travail le 30 septembre 2009 pour un état dépressif sévère , non pas au titre de l'accident du travail de 2001 en prétendant qu'il s'agirait d'une rechute de cet accident ,mais de l'assurance maladie. Par ailleurs si Monsieur [L] [M] prétend que la caisse a toujours pris en charge les soins relatifs à sa dépression au titre l'accident du travail, il n'en justifie pas, la caisse le contestant expressément, admettant uniquement que l'intéressé a bénéficié à tort, ce qui n'est pas créateur de droits, d' un accord pour des soins post-consolidation en 2017 prenant en compte son état dépressif. Dans ces conditions, la cour estime qu'il n'existe pas de difficultés d'ordre médical et qu'en l'absence de lien direct et exclusif entre la dépression et l'accident du travail, c'est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle , les soins prescrits le 2 janvier 2018 par le docteur [Z] en rapport avec un état dépressif sévère. Le jugement entrepris est, par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboute Monsieur [M] de son recours . PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 29 septembre 2020. Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [L] [M] de son recours. CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens de première instance et d'appel . Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 141-1 du Code de la sécurité sociale aux fiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 141-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a6379205718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel