Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a637920571a
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 57 875 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00295 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 20/02161 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMF2 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 20 Octobre 2020 19/00104 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [4], prise en la personne de Mme [N] [K], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2017, Monsieur [X] [G], salarié de la société [6], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 91, avec un certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [P], le 20 juin 2017 faisant état d'une BPCO (broncho-pneumopahie chronique obstructive). La Caisse a pris en charge la pathologie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 19 octobre 2018, elle l'a informé de la fixation de la date de consolidation au 20 juin 2017. Le 14 décembre 2018, la caisse a reconnu à Monsieur [G], un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % et lui a alloué une rente à partir du 21 juin 2017, lendemain de la date de consolidation, payable trimestriellement, le montant d'une échéance trimestrielle étant de 578,75 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 22 janvier 2019, Monsieur [X] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de NANCY afin de contester cette décision. Par jugement rendu avant dire droit le 21 juin 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ (nouvellement compétent) a ordonné la réalisation d'une consultation médicale, laquelle a été confiée au Docteur [L] [E], pneumologue, afin notamment de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] résultant de sa maladie professionnelle BPCO à la date du 20 juin 2017, et de se prononcer le cas échéant, sur l'incidence d'un éventuel état interférent. Le 24 janvier 2020, le Docteur [E] qui a procédé à l'examen clinique de l'intéressé en son cabinet, le 24 octobre 2019, a établi son rapport d'expertise. Il a conclu à une IPP de 55% au lendemain de la date de consolidation du 20 juin 2017 et à l'absence d'état interférent. Par jugement du 20 octobre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a : - fixé à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [G] résultant de sa pathologie « broncho-pneumopathie chronique obstructive », en se plaçant au 20 juin 2017, - condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens, incluant les frais avancés par Monsieur [G] en vue de son examen par le Docteur [E], - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 27 octobre 2020, le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception,envoyée le 25 novembre 2020. Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2022 et soutenues oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G], consécutivement à sa maladie professionnelle T91, à hauteur de 55 % à la date du 20 juin 2017, Et statuant à nouveau, - confirmer la décision de la caisse du 14 décembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] consécutivement à sa maladie professionnelle T91, à hauteur de 25 % à la date du 20 juin 2017, - débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens, - le cas échéant, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] au regard des seules séquelles reconnues imputables à sa maladie professionnelle. Aux termes de conclusions datées du 28 février 2022 et soutenues oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, Monsieur [X] [G] a pris position en demandant à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de METZ le 20 octobre 2020, - débouter la CPAM de Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - subsidiairement, en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais de la CPAM, - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE La CPAM de Moselle entend contester le taux d'incapacité fixé à hauteur de 55 %, lequel n'est pas conforme à l'avis de son médecin-conseil. Elle soutient que ce taux ne correspond pas au barème applicable, puisqu'il ne tient pas compte d'un état antérieur interférent qui est une obésité morbide avec tabagisme ancien justifiant l'attribution du taux de 25% par son médecin conseil, lequel indique par ailleurs qu'un taux de 5% a été accordé pour silicose. Elle demande le cas échéant, la mise en 'uvre d'une nouvelle consultation médicale sur pièces, compte tenu de l'existence d'un différend d'ordre médical. Monsieur [G] fait valoir que l'avis du médecin-conseil de la Caisse se heurte tant à l'avis du Docteur [E], médecin consultant désigné par le pôle social , qu'à celui de son propre médecin conseil, le Docteur [H], spécialiste des maladies professionnelles. Il relève que la CPAM de Moselle n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant. Si nécessaire, il ne s'oppose pas à ce qu'une consultation médicale sur pièces soit ordonnée aux frais de la caisse. ******* Aux termes de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité L'article R 434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de la victime. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 20 juin 2017 évoque une « demande de reconnaissance de MP 91 (BPCO) chez un patient évoquant une exposition aux poussières de charbon, avec absence de tabagisme, confirmée par l'EFR du 09/05/2017 montrant un syndrome obstructif sévère CVF : 2,31 (58%) VEMS : 1,60 (52%) ». Monsieur [G] a été déclaré consolidé, le 20 juin 2017. Par décision du 14 décembre 1918, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [G] à 25 %, les conclusions médicales mentionnant "bronchopneumopathie obstructive sur état interférent ». Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et ses conclusions du 19 octobre 2018 font état d'un état antérieur interférent minorant le taux, avec une « obésité morbide avec tabagisme ancien », soit un tabagisme actif de 1974 à 1994 à hauteur de 20 paquets année. Par avis du 25 mai 2019, le Docteur [H] critique les arguments mis en avant par le médecin conseil pour minorer le taux d'IPP. Il relève que le tabagisme de Monsieur [G] a été stoppé 23 ans avant la déclaration de la maladie professionnelle alors que l'exposition professionnelle s'est poursuivie, pour en conclure que « dès lors, il n'y a aucune justification à retenir l'influence du tabagisme passé sur le déficit fonctionnel respiratoire ». De même, il conteste la qualification d'obésité morbide, laquelle est définie par un IMC supérieur à 40, alors que celle figurant sur les EFR du 9 mai 2017 est de 33,7, soit une obésité modérée. Le médecin estime que « dès lors, il n'y a aucune justification à utiliser l'argument d'une obésité morbide pour tenter de minorer le taux d'IPP ». Aux termes de son rapport de consultation judiciaire établi le 24 février 2020, le Docteur [L] [E] rappelle que « le patient est déjà reconnu porteur de la maladie professionnelle MP 25A2 (silicose chronique) avec une IPP de 5% à dater du 28/12/2018 ». L'expert souligne que la pathologie de Monsieur [G] [X] respecte parfaitement la définition du tableau MP91, précisant que « dans l'historique et dans les commentaires rédigés par le législateur pour ce tableau et en particulier dans le chapitre « description clinique de la maladie indemnisable » qui date de décembre 2007, il est spécifié dans « facteurs individuels » « que le tabagisme est un élément étiologique incontesté et le mieux corrélé à l'existence d'une bronchite chronique et de lésions d'emphysème » cependant il est spécifié ensuite que « l'obstruction des petites voies aériennes est l'anomalie la plus précoce chez les jeunes fumeurs de cigarettes et que cette anomalie peut être réversible après sevrage tabagique » cependant le législateur estime « qu'il n'est pas établi avec certitude que les sujets avec des anomalies des petites voies aériennes sont plus susceptibles que les autres de développer une bronchopneumopathie chronique obstructive invalidante ». L'expert ajoute que « le législateur signale ensuite que l'étude chez des jumeaux monozygotes montre qu'il existe vraisemblablement une prédisposition au développement de la bronchite indépendante du tabagisme actif ou passif et de la pollution atmosphérique domestique ». L'expert en déduit qu' «il est donc clair que le législateur n'a posé aucune condition de type restriction sur le taux d'IPP en fonction du tabagisme ou d'autres facteurs interférent » et que « dans ces conditions, le taux de VEMS à 52 % retrouvé chez ce patient à la date de consolidation de la maladie professionnelle doit être utilisé sans restriction pour établir le barème de l'IPP ». L'expert judiciaire ne considère dans ces conditions pas davantage que l'obésité puisse entrainer une restriction du taux d'IPP. Le Docteur [E] conclut en proposant « pour la maladie professionnelle MP 91 reconnue et consolidée à la date du 20/06/2017 par le médecin-conseil de [Localité 7] et suite à l'exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le 19 mai 2017 avec un VEMS à 52 % des normes, une IPP à 55 % », ajoutant que « d'après la description clinique de la maladie indemnisable faite dans le tableau en décembre 2007 par le législateur aucun état interférent ne peut être évoqué ». La CPAM de Moselle produit aux débats un mémoire en défense établi par médecin-conseil de la caisse,le Docteur [V], le 25 janvier 2022, aux termes duquel ce dernier se contente de mentionner que « le taux du consultant ne tient pas compte d'un état antérieur (BPCO post-tabagique) pourtant mentionné dans le rapport IP du médecin conseil ». Cet avis n'apporte aucune contradiction aux explications données par l'expert judiciaire au terme desquelles, après avoir évoqué le tabagisme ancien de Monsieur [G] , il écarte toutes possibilités d'évoquer un état interférent visant à restreindre le taux d'IPP. Cet avis n'apporte pas davantage d'éclaircissement sur la qualification d'obésité morbide posée par le médecin conseil de la caisse alors qu'un IMC de 33,7 constaté à la date de l'EFR du 9 mai 2017 qui n'est pas discuté, est qualifié par le docteur [H] d'obésité modérée dès lors qu'il est inférieur à 40. Il n'y a, dans ces conditions, pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale. laquelle n'a pas vocation à pallier la carence des parties. Le jugement entrepris est confirmé. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Compte tenu de l'issue du litige, la CPAM de Moselle est condamnée à payer la somme de 500 euros à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, partie succombante, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle . CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, le 20 octobre 2020. CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile . CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a637920571a
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- Résumé officiel