Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a6379205722
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 050 800 €
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00297 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FODS ------------------ Pole social du TJ de METZ 13 Février 2020 18192 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [M] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non présent, non représenté INTIMÉE : URSSAF DE LA MOSELLE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 avril 2017 mais non réclamée, Monsieur [M] [B] a été mis en demeure de régler à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, la somme de 10.508 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances de juin 2015, novembre et décembre 2016 ainsi que la régularisation 2016, y compris les majorations de retard. En l'absence de paiement, le 27 décembre 2017, l'URSSAF a fait signifier à Monsieur [B] une contrainte datée du 7 décembre 2017, pour un montant total de 10 508 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 janvier 2018, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle. Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ (nouvellement compétent) a : - déclaré Monsieur [B] recevable en son opposition, - validé ladite contrainte pour un montant de 10 508 euros, - condamné Monsieur [B] à payer cette somme de 10 508 euros à l'URSSAF Lorraine, - condamné Monsieur [M] [B] au paiement des frais d'huissier afférents au litige, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - condamné Monsieur [M] [B] aux dépens. Le 17 juin 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [M] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamée. Le 4 janvier 2021, l'URSSAF Lorraine a signifié le jugement à M. [B] par acte remis à sa personne par Maître [T] [Y], huissier de justice à [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 670-1 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [B] a interjeté appel dudit jugement par lettre recommandée avec avis de réception , envoyée le 19 janvier 2021. A l'audience du 16 mai 2022, Monsieur [M] [B] n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021. Aux termes de conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2022 par son conseil, l'URSSAF Lorraine demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [B] à s'acquitter de la somme de 10 508 auprès de l'URSSAF Lorraine, - condamner Monsieur [B] au versement des frais de signification de contrainte, - condamner Monsieur [B] aux dépens, - condamner Monsieur [B] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. Sur ce, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l'appel du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement déféré, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 13 mai 2020 a été signifié par voie d'huissier à Monsieur [M] [B] ,le 4 janvier 2021. Monsieur [M] [B] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 19 janvier 2021. En conséquence, l'appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme. SUR LE FOND L'appel d'une décision du pôle social du Tribunal judiciaire, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Devant la Cour d'appel, selon l'article 946 du Code de procédure civile, cette procédure sans représentation obligatoire est orale. Selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il s'en déduit que l'appel interjeté par une partie ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de la décision que cette partie critique oralement à l'audience. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution de l'une des parties. En l'espèce, bien que dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2021, Monsieur [M] [B] ne s'est pas présenté à l'audience des débats , ni ne s'est fait représenter. Son appel n'est donc suivi d'aucune critique oralement soutenue du jugement entrepris. La Cour n'est, dans ces conditions, saisie d'aucun moyen et ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [M] [B] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, Monsieur [M] [B] est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] est recevable en la forme. CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, le 13 mai 2020. DEBOUTE l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle 670-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a6379205722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel