Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a6379205724
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00298 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOH6 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 10 Février 2021 19/00780 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [P] a travaillé en qualité de burineur-écriqueur pour la société [5], jusqu'en 1964. Le 4 août 2009, Monsieur [G] [P] est décédé. Le 13 septembre 2017, sa veuve, Madame [I] [P] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, d'une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 44, avec un certificat médical établi par le Docteur [R] [C], le 28 avril 2017 mentionnant que le décès est imputable à une maladie relevant de ce tableau. Le 7 septembre 2018, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable quant au diagnostic de sidérose ( tableau n°44) et le 1er octobre 2018, le colloque médico-administratif a fait part de son désaccord quant au diagnostic. Le 3 octobre 2018, la Caisse a notifié à Madame [P] la fin de l'instruction du dossier, l'invitant à venir en consulter les pièces constitutives. Par deux décisions du 23 octobre 2018, la CPAM de la Moselle a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée dans le cadre du tableau n° 44: affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer au titre de la législation sur les risques professionnels et a refusé de prendre en charge le décès de Monsieur [P] à ce même titre. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 8 novembre 2018, Madame [I] [P] a entendu contester la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux, en demandant une reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 30. Le 21 mars 2019, la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle a rejeté sa réclamation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 mai 2019, Madame [I] [P] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux et à titre subsidiaire, d'obtenir une mesure d'expertise. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ (anciennement tribunal de grande instance) a : - jugé recevable en la forme, mais non fondé le recours élevé par Madame [P] à l'encontre de la décision prise le 21 mars 2019 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle, - confirmé la décision rendue le 21 mars 2019 par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle, - rejeté la demande d'expertise médicale, - condamné Madame [P] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 28 février 2021, le jugement a été notifié à Madame [I] [P], laquelle en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 4 mars 2021. Par conclusions datées du 3 février 2022, déposées au greffe le 7 février 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [I] [P] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire, le 10 février 2021, avant dire droit, - ordonner une expertise de droit commun et désigner à cet effet tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission notamment de déterminer si la pathologie ayant entraîné le décès de Monsieur [G] [P] figure dans l'un des tableaux des maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante ou à l'exposition à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer et dans la négative, dire si la pathologie à l'origine du décès de Monsieur [P] a pu être éventuellement et directement causée par son travail habituel au sein de l'[5] devenue [4], entre 1949 et 1962, - renvoyer les parties à telle audience qu'il plaira dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - réserver les droits de Madame veuve [P] à présenter ses demandes après dépôt du rapport d'expertise, - réserver les frais et dépens. Aux termes de conclusions datées du 12 mai 2022, déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 17 mai 2022 par son représentant, la CPAM de Moselle a pris position en sollicitant de la Cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, - condamner Madame [P] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, Madame [P] demande à ce qu'une mesure d'expertise de droit commun soit diligentée, relevant qu'il ne peut s'agir d'une expertise médicale technique prévue par l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale compte tenu du décès de la victime. L'appelante soutient que son époux a été exposé tant à l'inhalation de poussières d'amiante que de poussières minérales ou fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer, pouvant être à l'origine d'une maladie relevant du tableau n° 30 ou du tableau n°44. Elle entend se prévaloir du rapport d'enquête administrative diligenté par la Caisse, de l'avis de l'inspecteur du travail, du témoignage d'un collègue de son époux, mais également de nombreux éléments médicaux. La CPAM de Moselle fait valoir qu'elle a rendu deux décisions le 23 octobre 2018, l'une portant refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, sidérose avec possibilité de solliciter une mesure d'expertise médicale, et l'autre portant refus de pris en charge du décès de Monsieur [P], avec possibilité de saisir la commission de recours amiable. Madame [P] ayant saisi la commission de recours amiable, la Caisse considère que l'appelante n'a jamais contesté la décision portant refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que la demande d'expertise médicale est irrecevable puisque tardive. La Caisse souligne que la déclaration de maladie professionnelle a été faite au titre du tableau 44 alors que Madame [P] a formé un recours contre la décision de refus en demandant la reconnaissance professionnelle de la maladie au titre du tableau 30. Enfin, la CPAM estime que la décision de refus de prise en charge du décès est motivée puisque consécutive à l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. * * * * * * * Madame [I] [P] a, par lettre recommandée expédiée, le 8 novembre 2018, saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de refus de la caisse du 23 octobre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son époux dont ce dernier est décédé et qu'elle avait déclarée, à savoir une sidérose du tableau n° 44 des maladies professionnelles. Il ressort de sa réclamation devant la commission de recours amiable que sa contestation visait à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de son époux au titre d'un autre tableau, à savoir le tableau n° 30 des maladies professionnelles, à savoir celui visant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Par décision du 21 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté cette réclamation et Madame [I] [P] a formé un recours contentieux contre cette décision que le tribunal a , à juste titre titre déclaré recevable. S'agissant de sa demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée, il y a lieu de relever que l'appelante ne conteste pas expressément les conclusions du service médical de la caisse en désaccord de diagnostic avec le médecin ayant établi le certificat médical initial visant l'existence de la maladie du tableau n° 44 et n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil de la caisse qui ne retient pas l'existence dune sidérose . Dès lors que la maladie a été instruite au titre du tableau n° 44 des maladies professionnelles, qui était celui visé dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui l'accompagnait, Madame Madame [I] [P] n'est pas recevable à demander que la mission de l'expert porte sur la détermination de la pathologie en cause au regard du tableau n° 30 ou du tableau n° 44 , ou sur la caractérisation d'une maladie hors tableau étant précisé que dans ce dernier cas la reconnaissance est soumise à l'avis d'un CRRMP. Partant ,la décision de la caisse du 23 octobre 2018 de refus de prise en charge de la sidérose déclarée n'étant pas utilement contestée, le recours de Madame [I] [P] est rejetée et le jugement entrepris, confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris rendu le 10 février 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a6379205724
Données disponibles
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- Résumé officiel