Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a6379205726
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00302 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/01096 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPSU ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 19 Mars 2021 18/01285 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [N] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1975 à 2000 avant de prendre son congé charbonnier de fin de carrière, le 1er avril 2000 jusqu'au 30 novembre 2004. Le 24 octobre 2016, Monsieur [N] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ' la CANSSM (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 08 janvier 2016 par le Docteur [T]. La caisse a interrogé l'assuré et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après l'ANGDM), sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic suite à expertise médicale et fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 décembre 2015, date d'un scanner. Le 07 mars 2017, la Caisse a informé les parties de la clôture de l'instruction et les a invitées à consulter le dossier avant décision sur la maladie professionnelle. Le 16 mars 2017, l'ANGDM a consulté le dossier dans les locaux de la caisse et a notifié un courrier de réserves à la suite de cette consultation aux motifs notamment que l'avis du médecin expert ne lui a pas été présenté. Par décision en date du 29 mars 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles. Par lettre recommandée en date du 15 mai 2017, l'ANGDM a saisi la Commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3330 du 21 décembre 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où le Puits de la Houve est fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). Selon requête enregistrée au greffe le 1er août 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de faire reconnaître que les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles ne sont pas établies, de faire infirmer la décision du 21 décembre 2017 et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 29 mars 2017 prise par la caisse. La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines. Par décision du 19 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - reçu l'Etat, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire ; - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines n°3330 du 21 décembre 2017; - déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 29 mars 2017, par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [W] [N] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles ; - rappelé le principe d'indépendance des rapports Caisse / victime et Caisse / employeur. - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la réalité de l'exposition au risque de Monsieur [N] n'avait pas été démontrée par la CPAM de Moselle dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée par elle, notamment en l'absence de témoignages de collègues de travail de Monsieur [N] sur la nature et la durée de l'exposition alléguée au risque amiante. Par courrier recommandé expédié le 19 avril 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 mars 2021. Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 20 avril 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal. Et statuant à nouveau : - déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter. - en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse ; - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement du 19 mars 2021 - déclarer à nouveau inopposable à l'Etat la décision de prise en charge du 29 mars 2017, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'assurance maladie des mines de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies par Monsieur [N] telles qu'elles ressortent du relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie. L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30A ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré est imprécis, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [N] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante. L'ANGDM reproche à la caisse de prendre systématiquement des décisions en faveur des anciens mineurs et d'être défaillante dans l'instruction de leurs demandes, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. ******************* Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [W] [N] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [N] au risque d'inhalation de poussière d'amiante. Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [W] [N] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, du 1er décembre 1975 au 31 mars 2000, uniquement au fond, aux postes suivants (pièce n°1 de l'appelante) : 01/12/1975 au 31/05/1976 : apprenti-mineur 01/06/1976 au 31/05/1982 : ripeur soutènement marchant 01/06/1982 au 30/11/1985 : piqueur voie de déblocage 01/12/1985 au 30/06/1986 : installateur taille ou traçage 01/07/1986 au 31/12/1986 : piqueur voie de déblocage 01/01/1987 au 30/04/1987 : installateur taille ou traçage 01/05/1987 au 31/08/1987 : préparateur extrémité taille 01/09/1987 au 31/08/1988 : piqueur voie de déblocage 01/09/1988 au 31/08/1993 : élargisseur de galeries 01/09/1993 au 31/07/1994 : installateur taille ou traçage 01/08/1994 au 31/05/1997 : élargisseur de galeries 01/06/1997 au 31/03/2000 : piqueur travaux divers chef de poste Monsieur [N] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant plus de 24 ans. Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la Caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), Monsieur [N] a indiqué avoir usé de façon habituelle des treuils monorail, des machines Neuhaus, des marteaux piqueur, marteaux perforateur, et ce dans un environnement humide et poussiéreux. S'il ne précise pas les travaux qu'il a effectués, il appert que le questionnaire employeur rempli le 13 février 2017 par l'ANGDM (pièce n°6 de l'appelante) détaille l'ensemble des postes occupés par Monsieur [N] au fond. L'ANGDM y relate ainsi la diversité des postes occupés par l'intéressé ainsi que les matériels utilisés habituellement par Monsieur [N] (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention). Il ressort ainsi des réponses de l'ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations de creusement des galeries au charbon, d'installation ou de démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès, de man'uvre des vérins hydrauliques du soutènement marchant, ainsi que des travaux d'élargissement d'un traçage au charbon, de dépose et repose du boisage . L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [N] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide. Si l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [N], elle ne conteste pas la présence de produits amiantés dans les chantiers du fond et admet habituellement que de l'amiante était présente à minima dans certains joints, dans le système de freinage des convoyeurs blindés ainsi que dans les freins de certains treuils (cf. ses conclusions de première instance). De plus, aux périodes où Monsieur [N] a travaillé, l'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque d'inhalation des poussières d'amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 23 février 2017 (pièce n°7 de l'appelante) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [N] [W] a été occupé pendant environ 24 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [W] [N] jusqu'en 1996 , soit pendant 20 ans, l'ont fait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine. A supposer que Monsieur [N] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Les conditions de fond du tableau 30A apparaissent ainsi remplies, et c'est donc en vain que l'ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 29 mars 2017. SUR LES DEPENS Partie succombante, l'Etat représenté par l'ANGDM est condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris du 19 mars 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours. DECLARE opposable à l'État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la décision du 29 mars 2017 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30A de Monsieur [W] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'Etat représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a6379205726
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