Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46093e17a6379205728
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 1 840 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00304
04 Juillet 2022
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N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXP
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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL
08 Novembre 2019
15/00152
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juillet deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, de la SCP Michel LEDOUX et associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAAS , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S], né le 25 mars 1960, a travaillé pour le compte des [9], devenues l'EPIC [7], de 1977 à 2004 à divers postes.
Le 28 août 2013, il a déclaré, auprès de l'Assurance maladie des mines ' la CANSSM (ci-après la caisse), une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, déclaration appuyée d'un certificat médical déclaratif du Docteur [N] [X] , pneumologue, établi le 8 juillet 2013.
Le 21 janvier 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
Le 5 juin 2014, elle a notifié à Monsieur [S] l'attribution d'une indemnité en capital correspondant à un taux d'IPP de 5% à compter du 9 juillet 2013, lendemain de la date de consolidation.
Par courrier du 17 novembre 2014, Monsieur [S] a saisi la caisse, aux fins de conciliation, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [7].
Faute de conciliation, il a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, le 28 janvier 2015.
Le FIVA, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) aux lieu et place de l'ancien établissement public industriel et commercial [7] suite à la clôture de sa liquidation, sont intervenus à l'instance.
Par jugement du 8 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz a :
*jugé recevables les interventions volontaires du FIVA et de Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat et jugé recevable l'action engagée et poursuivie par Monsieur [M] [S] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
*déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM;
*jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [S] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ;
*jugé que l'employeur de Monsieur [S], les [7], dont les droits et obligations sont repris par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, a commis au détriment de Monsieur [M] [S] une faute inexcusable ;
*fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros ;
*jugé que Ia CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
*jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
*fixé à la somme de 8300 € l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [S], soit 8000 € au titre des souffrances morales et 300 € au titre des souffrances physiques ;
*rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ;
*jugé que les sommes allouées au titre du présent jugement porteront intérêts à compter de la date de notification de cette décision ;
*jugé que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme de 8300 € au FIVA pris on sa qualité de créancier subrogé ;
*condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, se trouvant aux droits et obligations de [7], à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que celle-ci sera tenue, en vertu de la présente décision, de verser au FIVA au titre de la majoration de rente en capital et au titre des préjudices extra - patrimoniaux ;
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
*condamné Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC [7], à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*jugé recevable mais non fondée la demande formée par le Fiva sur le fondement du même article;
*condamné Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par acte déposé au greffe le 4 décembre 2019, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 27 novembre 2019, limité aux dispositions concernant les préjudices personnels de M. [S] , réitérant cet d'appel, le 29 juin 2020, par une nouvelle déclaration mentionnant parmi les intimés,Monsieur [M] [S] qu'il avait omis de mentionner parmi les intimés dans sa première déclaration d'appel.
Par ordonnance du 15 mars 2021 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci était radiée du rôle, l' AJE n'ayant pas conclu.
Par écritures du 17 juin 2021, le FIVA reprenait l'instance. L'affaire était fixée au 18 janvier 2022, date à laquelle les parties étaient régulièrement convoquées, et renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 avril 2022.
Par conclusions datées du 25 août 2020 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a limité la demande indemnitaire formée au titre des souffrances morales de monsieur [S] à la somme de 8 000 €, et a rejeté sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- Le REFORMER de ces chefs,
Et, statuant a nouveau,
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [S] à la somme totale de 20 100.00 €, se décomposant comme suit :
Souffrances morales18 400.00 €
Souffrances physiques 300.00 €
Préjudice d'agrément 1 400.00 €
- JUGER que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 20 100.00 € au FIVA, créancier subrogé,
Y ajoutant,
- CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1 500.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [S] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de METZ en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [M] [S],
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'Assurance Maladie des Mines et le FIVA,
- dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont est atteint Monsieur [M] [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] représentée par l'Agent judiciaire de l'Etat depuis la clôture de sa liquidation intervenue le 31 décembre 2017,
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [M] [S] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale,
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime,
- dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [M] [S] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat, au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions datées du 1er avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT :
- Infirmer le jugement du 8 novembre 2019 rendu par le TGI de Metz en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] aurait été exposé au risques au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles.;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S], le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de Monsieur [S] au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT :
- infirmer le jugement du 8 novembre 2019 rendu par le TGI de Metz en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant était rapportée ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S], le FIVA et L'ASSURANCE MALADIE DES MINES de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable de l'exploitant venait à être retenue :
Sur les souffrances morales et physiques endurées :
- infirmer le jugement du 8 novembre 2019 rendu par le TGI de Metz en ce qu'il a fixé à la somme de 8300 euros l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [S] soit 8000 euros au titre des souffrances morales et 300 euros au titre des souffrances physiques.
Par conséquent, débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [S], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M] [S] ;
Sur le préjudice d'agrément :
- confirmer le jugement du 8 novembre 2019 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée toute demande formée par Monsieur [M] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins la réduire à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée toute demande formée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et l'en débouter.
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 9 mars 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [7] (AJE) ;
Le cas échéant :
- donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le F.I.V.A. ;
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948.44 euros ;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [M] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente rente acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [M], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le F.I.V.A. ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;
- confirmer du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Agent Judiciaire de I'Etat à rembourser à la Caisse les sommes que celle-ci sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
L'appel partiel interjeté par le FIVA, dans les formes et délais légaux , le 5 décembre 2019, est recevable.
L'appel incident de l'AJE a dévolu à la cour l'ensemble du litige. Monsieur [S] a été mis en mesure
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [S] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [7].
L'AJE fait valoir que le FIVA et Monsieur [S] ne rapportent aucunement la preuve d'une exposition au risque, dès lors notamment que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée.
L'AJE critique surtout l'imprécision des attestations produites par Monsieur [S], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime, et ne fournissent pas leur relevé de carrière.
Monsieur [S] et le FIVA estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues.
La caisse s'en rapport à l'appréciation de la Cour.
*****************
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [S] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [S] (pièce n°1 de Maître [P]) que celui-ci a exercé au fond de la mine du 1er août 1977 au 16 septembre 2004 aux postes suivants : apprenti mineur, bowetteur, piqueur de traçage, chef de compagnie traçage, about, chef d'équipe adjoint au porion, élargisseur galerie, porion d'exploitation, chef de quartier d'exploitation.
Il apparaît ainsi que Monsieur [S] a exercé durant 27 ans au fond de la mine.
Les conditions de travail de Monsieur [S] sont décrites par trois de ses anciens collègues, en la personne de Messieurs [L] [Z], [G] [U] et [B] [R] (pièces n°8 à 10 de Maître [P]).
Il appert que chacun des témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu'une période ou un lieu d'emploi aux côtés de Monsieur [S] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la Cour.
L'ensemble des témoins attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [S] du fait notamment de l'utilisation au fond de machines équipées de freins amiantés, mais également du fait de l'utilisation de machines à air comprimé, du fait de l'utilisation de plaques de klingérite et du fait de l'utilisation de joints et tresses amiantés pour les conduites au fond.
Ainsi Monsieur [U] expose : « dans les bowettes lors du chargement des gravats avec un chargeur camion Wagner, ce dernier enfumait le chantier de poussières provenant des freins composés de garniture ferrodo à base d'amiante (') Monsieur [S] [M] confectionnait et remplaçait régulièrement des joints en amiante lors de pannes ou fuites des joints de carter machine ou des joints sur conduite d'air comprimé qu'il découpait au couteau dans une grande plaque de klingérite ».
Monsieur [Z] quant à lui décrit les engins de chargement (camions Wagner diesel), les treuils, les machines de transport au fond qui étaient tous équipés de frein avec des garnitures en amiante et qui étaient réglés en frottement continu pour des questions de sécurité, libérant ainsi des poussières d'amiante. Ce témoin énonce également : « pendant les travaux de sondage ou carottage, on effectuait régulièrement la réparation des fuites ' avec des joints en tresse de klingérite coupés au couteau ' ces joints se décomposaient rapidement et polluaient l'aérage que nous respirions ».
Monsieur [R] indique quant à lui : « les pires chantiers, ceux à la verticale avec un minimum de 7 treuils et palans A.C dans un périmètre réduit, dans une atmosphère confinée au fin fond de la mine et tous ces engins étaient équipés de freins avec une garniture à l'amiante ».
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés par monsieur [S] ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition aux poussières d'amiante, du fait non seulement de l'usage de joints et tresses amiantés pour assurer l'étanchéité des conduites au fond, mais également du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés au fond des mines et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Les témoignages produits par Monsieur [S] sont également confortés par l'une des pièces produites par l'AJE, laquelle confirme la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée par le Dr [A] du centre d'études des poussières [8] sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [12] et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°31 de l'AJE).
Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [S] aux poussières d'amiante, il ressort de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [S], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur [S] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux [9] et tout au moins jusqu'en 1996, date de l'interdiction de l'amiante, puisque ses fonctions l'ont fait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, au contact d'installations et de machines contenant de l'amiante qui, en fonctionnant, libéraient des fibres d'amiante, et ce dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [S] est établi à l'égard de l'établissement public [7].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'AJE expose que les [9] puis les [7] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'AJE critique surtout l'insuffisance des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [S], notamment en ce que les témoins éludent la question des mesures de protection individuelles et collectives prises pour protéger les salariés. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent établir la suffisance des mesures prises pour protéger les salariés des risques encourus.
Monsieur [S] et le FIVA sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des [7], et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
****************
L'article L 451-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [7]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [7] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [7] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [7] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [S], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [S] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [7] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [S].
Sur les mesures prises par [7]
Il résulte des attestations de Messieurs [Z] et [U] (pièces n°8 et 9 de Maître [P]) que les témoins relatent l'absence de protection individuelle et d'informations ou de mise en garde par l'employeur concernant les dangers de l'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [7] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'AJE ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public [7] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [S] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [7], notamment les docteurs [D] et [O], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [S].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les deux témoignages précités fournis par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [7], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [S] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [7] et que le jugement du 8 novembre 2019 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...]».
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [S].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [S] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1948,44€.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] en cas d'aggravation de son état de santé imputable à sa maladie professionnelle et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [S] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [S].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [S]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] comme suit :
Souffrances morales18 400 €
Souffrances physiques 300 €
Préjudice d'agrément1 400 €.
L'appelant fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Le FIVA souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d'injustice et par l'environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. Le FIVA indique également que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques et une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire.
L'AJE soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE fait ainsi état de ce que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut pas revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente.
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [S], les pièces médicales versées aux débats (un compte rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 28 mai 2013 et l'examen scanographique thoracique du 21 juin 2013 ' pièces n°6 et 7 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques subies par Monsieur [S].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] était âgé de 53 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 14000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [S] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l'indemnité en capital et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [S] avant sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 14000€ que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [S].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de Cour concernant l'action récursoire de la Caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.452-2, et L452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi également sur la somme avancée par le FIVA au titre de la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [S].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [S] la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevable l'appel principal du FIVA.
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 8 novembre 2019, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 8000€ le préjudice moral de Monsieur [S], et à la somme de 300€ le préjudice physique.
En conséquence, statuant à nouveau à ce titre,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [M] [S] à la somme de 14 000 euros.
DEBOUTE le FIVA de sa demande présentée au titre de la réparation des souffrances physiques endurées par Monsieur [S].
En conséquence, ajoutant au jugement
DIT que cette somme de 14 000€ devra être versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CANSSM, la somme de 14 000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura avancée au FIVA.
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [M] [S] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d46093e17a6379205728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel