Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 mai 2022
- ECLI
- 62c3d46493e17a6379205798
- Date
- 1 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 MAI 2022 4ème prolongation Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHN ETRANGER : M. [Y] [C] né le 06 Octobre 1977 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 avril 2022 ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 14 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [C] interjeté par courriel le 29 avril 2022 à 18h40, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [Y] [C], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de Monsieur [D] [B] interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la Selarl centaure avocats du barreau de Paris; présente jusqu'au prononcé de la décision; Me [O] [P] et M. [Y] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me [N] [X] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur M. [Y] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention Mme [H] en sa qualité de directrice de la citoyenneté et de la légalité disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant et doit être rejeté. - Sur la prolongation de la rétention A l'appui de son appel M. [Y] [C] que la prolongation de la rétention est illégale. Selon l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Il n'est pas contesté que M. [C] ne dispose pas de passeport, qu'une demande de laissez-passer a été formulée auprès des autorités marocaines et que ce document a été délivré le 15 avril 2022. Dés lors une demande de routing a été effectuée et un vol a été programmé le 24 avril 2022. Ainsi les diligences ont été effectuées rapidement. Le retour n'a pu être organisé en raison du refus de M. [C] de se soumettre au test PCR. Si le refus de se soumettre à un test PCR constitue un droit, par ce refus M. [C] a volontairement fait obstruction à la mesure d'éloignement. En outre, examiné par un médecin qui a considéré qu'il était exempt de Covid, M. [C] a refusé d'embarquer. Ce refus est en outre intervenu dans les 15 jours précédant la saisine. Ainsi les conditions d'application d'une quatrième prolongation sont réunies. Sur les diligences de l'administration M [C] ne peut à la fois refuser de se soumettre au test, refuser d'embarquer et invoquer les diligences de l'administration puisqu'il est lui-même à l'origine du retard dans l'organisation de son éloignement. Il est justifié d'un second routing et un vol est prévu le 2 mai 2022. Dés lors que les diligences ont été accomplies par l'administration la prolongation doit être ordonnée. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 avril 2022 à 10h15 ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] du 29 avril 2022 jusqu'au 14 mai 2022 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 MAI 2022 à 15h27. Le greffier,Le président de chambre, N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHN M. [Y] [C] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnnance notifiée le 01 Mai 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la Cour d'Appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46493e17a6379205798
Données disponibles
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