Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46693e17a63792057a9
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 11 413 400 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 04 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03041 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4TJ Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00943, en date du 16 novembre 2021, APPELANTE : S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ : Monsieur [E] [U], exerçant sous l'enseigne CALVIBAT domicilié 2 route de Cirey - 54480 PETITMONT Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; en présence de Monsieur Jean-François DEMENGEON, greffier stagiaire ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Juillet 2022. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Juillet 2022, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Suivant facture en date du 23 octobre 2008, Monsieur [E] [U] exerçant sous l'enseigne Calvibat a acheté à la société Manu Lorraine un tracto-pelle de marque TEREX 980 moyennant versement d'un prix de 70564 euros. Ce tractopelle ayant présenté des dysfonctionnements rendant son utilisation normale impossible, Monsieur [U] a saisi Maître [S], avocat. La demande de résolution de la vente présentée par Maître [S] pour le compte de Monsieur [U] a été rejetée par décision du tribunal de commerce de Nancy, le 13 janvier 2014. Cette décision, sur appel formé par Maître [S] toujours pour le compte de Monsieur [U], a été infirmée par la cour d'appel de Nancy par arrêt en date du 25 mars 2015. Statuant à nouveau, la cour d'appel de Nancy a ainsi prononcé la résolution de la vente du tractopelle litigieux pour manquement à l'obligation de délivrance et elle a condamné la société Manu Lorraine à rembourser à Monsieur [U] le prix de vente qu'il avait versé outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Cet arrêt a été cassé et annulé le 20 septembre 2017 par la Cour de cassation en toutes ses dispositions et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Colmar au motif que le défaut affectant la machine rendait celle-ci impropre à l'usage auquel elle était destinée ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché. A la suite du renvoi devant elle par la Cour de cassation, par arrêt en date du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 13 janvier 2014 et elle a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [U], exerçant sous l'enseigne Calvibat, à l'encontre de la société Manu Lorraine comme étant prescrite. Monsieur [U] qui reproche à Maître [S] de ne pas avoir saisi le tribunal de commerce de Nancy d'une action en garantie des vices cachés dans le délai légal requis de deux ans courant à compter de la découverte du vice, a saisi le tribunal judiciaire de Nancy le 13 avril 2021 d'une action dirigée contre l'assureur de Maître [S], la société MMA Iard pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi découlant de la faute commise par son avocat. Monsieur [U] a alors formé un incident devant le juge de la mise en état. Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevable comme étant non prescrite l'action exercée par Monsieur [U] à l'encontre des MMA, - rejeté en l'état la demande de provision de Monsieur [U], - dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 décembre 2021. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a fixé le point de départ de la prescription visé par l'article 2225 du code civil, au jour de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 décembre 2019 date à laquelle il a été déclaré que le dommage est apparu ; il a ainsi déclaré irrecevable en raison de la prescription, après que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ait été annulé par la Cour de cassation ; il en a déduit que l'assignation de Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne Calvibat à la SA MMA du 13 avril 2021 était recevable d'autant plus que l'offre formulée le 23 décembre 2020 de la MMA sans faire mention de la prescription entraînait le renoncement à invoquer ce moyen. Concernant la demande de provision, le juge de la mise en état a considéré que l'obligation à réparation des MMA était sérieusement contestable puisque l'action a été intentée plus de cinq années après la fin de la mission de l'avocat Maître [S], soit après le 25 mars 2020, alors que l'apparition du dommage peut être établie au 4 décembre 2019 - date de l'arrêt de la cour de renvoi - et que Monsieur [U] pouvait agir avant cette date Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 décembre 2021, la SA MMA Iard a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard demande à la cour, au visa de l'article 2225 du code civil, des articles 122,123,789 et 795 du code de procédure civile de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise (ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 16 novembre 2021 - RG n ° 21/00943) en ce qu'elle a déclaré recevable comme étant non prescrite l'action exercée par Monsieur [U] à l'encontre de la SA MMA IARD, Statuant à nouveau, - déclarer et juger prescrit Monsieur [U] en son action en ce qu'elle est postérieure au 23 août 2020, En conséquence, - déclarer irrecevable Monsieur [U] en l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD, L'en débouter, En conséquence et sur appel incident, - déclarer irrecevable l'appel incident de Monsieur [U]. - l'en débouter ; Subsidiairement et en tout état de cause sur appel incident, en cas de rejet par extraordinaire de l'appel principal, - débouter Monsieur [U] en sa demande en réformation de la décision du premier juge statuant sur la provision, - confirmer à ce titre la décision entreprise, - déclarer mal fondé l'appel incident de Monsieur [U], - l'en débouter, - condamner Monsieur [U] à lui payer un montant de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de première instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de : - débouter les MMA de leur demande en réformation de la décision du premier juge statuant sur la prescription, - confirmer la décision entreprise, - déclarer recevable et faire droit à son appel incident, - réformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de provision, - condamner les MMA à lui verser à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 67250 euros, - condamner les MMA à lui verser la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les MMA aux entiers dépens. L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 mai 2022 et le délibéré au 27 juin 2022. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 22 avril 2022 par la société MMA IARD et le 25 avril 2022 par Monsieur [U] exerçant sous l'enseigne Calvibat, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 25 avril 2022 ; Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles (1°) statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction (...)' ; Ainsi l'ordonnance sur incident pouvant mettre fin à l'instance est susceptible d'appel immédiat ; dès lors l'appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2021 est recevable ; Sur le bien fondé de l'appel La société MMA Iard réclame l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action ; en effet elle fait valoir que l'action fondée sur la responsabilité du conseil se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle sa mission prend fin ; en l'espèce la mission d'assistance de Maître [S] s'est terminée par le prononcé de l'arrêt le 25 mars 2015, par la cour d'appel de Nancy, la mission devant la cour de renvoi de Colmar, consistait en une nouvelle mission ; de plus seule l'action diligentée devant les instance nancéiennes depuis 2009 était fautive, à la suite d'une erreur sur le fondement juridique avancé ; dès lors la prescription était acquise au 25 mars 2020, délai cependant prorogé du fait de la crise sanitaire au 23 août 2020 ; l'assignation du 13 avril 2021 est par conséquent tardive ; en tout état de cause l'arrêt de la cour d'appel de Colmar datant du 4 décembre 2019, Monsieur [U] pouvait agir entre cette date et le 23 août 2020, ce qu'il n'a pas fait ; enfin elle s'oppose au moyen tiré de l'existence d'une offre d'indemnisation du 23 décembre 2020 pour une somme de 30000 euros, sans faire référence à une prescription ce qui vaudrait renonciation tacite à s'en prévaloir ; de plus l'offre ne peut engager l'assureur que si elle a été acceptée ce qui n'est pas le cas ; enfin la renonciation à un droit ne se présume pas, celle-ci étant contestée et aucune contradiction dans le débat judiciaire-de type estoppel- ne peut valablement lui être opposée ; En réponse Monsieur [U] affirme que l'action en responsabilité contre l'assureur de son avocat n'est pas prescrite ; de plus la société MMA Iard a renoncé de façon explicite au moyen tiré de la prescription ; enfin le dernier acte de poursuite des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy est le 17 juin 2016 - chèque compte Carpa- ce qui implique la recevabilité de l'action intentée le 2 avril 2021 ; La renonciation à un droit, en l'espèce celui d'invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action doit intervenir de manière non équivoque ; En l'espèce, il ne résulte pas de la lecture du mail émanant de l'assureur, daté du 23 décembre 2020 que la proposition d'indemnisation qu'elle comportait, a été acceptée par l'autre partie (pièce 7 intimé) ; ainsi cet écrit ne constitue pas en une renonciation effective à se prévaloir du moyen tiré de la prescription de l'action, bien qu'il soit invoqué ; l'offre était une proposition d'indemnisation amiable, qui n'a pas été acceptée ; il n'en résulte pas la preuve d'une renonciation à se prévaloir du moyen tiré de la prescription de l'action ; dès lors ce moyen sera écarté ; Aux termes de l'article 2225 du code civil, 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris en raison de la perte ou de la destruction de pièces qui lui ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission' ; Il est également admis que lorsqu'un conseil intervient pour plusieurs missions, il convient d'apprécier la fin du mandat au regard de chaque mission ; En l'espèce il est constant que Maître [S] a été mandatée par Monsieur [U], pour agir en résolution de la vente d'une tracto-pelle, devant le tribunal de commerce puis la cour d'appel de Nancy ; cette dernière juridiction a, le 25 mars 2015, infirmant le jugement déféré, prononcé la résolution de la vente du tracto pelle pour manquement à l'obligation de délivrance et condamné la société Manu Lorraine à payer à 'l'entreprise Calvibat' les sommes de 67250 euros au titre du remboursement du tractopelle, de 26468,20 euros au titre du remboursement des frais financiers et de 114134 euros au titre de la perte de chiffre d'affaire ; Maître [S] a poursuivi l'exécution de cette décision, en percevant la somme de 30000 euros sur son compte Carpa le 17 juin 2016 (pièce 11 intimé) ; Dès lors le délai de prescription n'a pu commencer à courir antérieurement à cette date, la perception de fonds par Maître [S] au bénéfice de son client Monsieur [U], l'a été en tant que mandataire ; De plus il est établi par la production des courriels ayant précédé la procédure devant la Cour de cassation (pièce 12 intimé) puis l'ayant suivie devant la cour de renvoi (pièces 9 et 10 intimé), que Maître [S] était toujours mandatée devant la cour d'appel de Colmar devant laquelle elle a plaidé le 23 septembre 2019 ; la décision est intervenue le 4 décembre 2019 ; Dès lors la prescription de l'action en responsabilité professionnelle diligentée contre son conseil par Monsieur [U], n'a pu débuter qu'à cette date ; par conséquent il y a lieu de retenir, avec le premier juge, que l'assignation délivrée le 13 avril 2021 par Monsieur [U] à l'assureur de Maître [S], est recevable et de rejeter l'exception de prescription soulevée par la partie appelante ; Sur l'appel incident Monsieur [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a écarté la demande de provision qu'il avait faite à l'encontre de l'assureur MMA Iard ; il indique qu'aucune contestation sérieuse n'est avancée à l'encontre de la somme qu'il sollicite à titre de provision, somme correspondant au prix (ht) du tractopelle qu'il a acquis sans jamais pouvoir s'en servir ; il indique que le moyen tiré du financement du tracto-pelle est sans pertinence, étant fondé à agir en qualité de locataire (pièces 13 et 14) ; il précise que son préjudice s'énonce en perte de chance d'obtenir gain de cause ; En réponse, la société MMA Iard s'oppose à cette demande en indiquant que le tracto-pelle est resté en possession de Monsieur [U], ce dernier indiquant alors qu'il n'est en rien responsable de ce fait ; elle avance également qu'une faute est attribuable au conseil de Monsieur [U] devant la Cour de cassation, en ce qu'il n'a pas fait radier cette instance alors que la décision de la cour d'appel n'avait pas été exécutée point également contestée par Monsieur [U] ; elle conteste également que le préjudice constitué par une perte de chance corresponde au prix d'achat de l'engin en litige, alors que Monsieur [U] s'est opposé à une reprise aux fins de réparation, proposée par Manu Lorraine ; en dernier lieu il est opposé à Monsieur [U] qu'il n'est pas propriétaire de l'engin en litige, celui-ci étant financé par la société BNP Paribas Lease Groupe ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ; L'article 789 du même code énonce que 'lorsque la demande est déposée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour (...) 3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...). L'existence d'une faute professionnelle comme fait générateur de la perte de chance de gagner son procès, n'est pas contestée par la société appelante (pièce 7- courriel du 23 décembre 2020) ; la provision réclamée par Monsieur [U] correspond au prix qu'il a déboursé pour acquérir le tracto-pelle qui a présenté un vice caché tel que cela résulte du même courriel émanant de l'assureur en la personne de [W] [R] ; dès lors la perte de chance est réelle, la partie appelante reconnaissant le bien fondé de la demande de résolution de la vente au visa de l'article 1641 du code civil, ainsi que la chance de l'obtenir dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de prescription de deux ans ; il avait qualité pour agir sur ce fondement était en possession du véhicule dont il justifie l'acquisition à son nom par la production d'une facture du 23 octobre 2008 (pièce 1 intimé) quel que soit son mode de financement ; en outre le fait que le tracto-pelle soit resté en possession de Monsieur [U], n'est pas de nature à exclure la demande de provision qu'il a effectuée, dès lors qu'il résulte de la lecture du courriel sus énoncé que l'existence du vice n'est pas contestée, pas plus que l'impossibilité de se servir de l'engin qui a été qualifié de 'dangereux' et d'impropre à l'usage auquel il était destiné, la preuve de sa valeur marchande actuelle n'étant pas au demeurant rapportée ; Par conséquent il sera fait droit à la demande de provision qui sera limitée à la somme de 65000 euros correspondant à une perte de chance qu'il y a lieu d'apprécier à hauteur de 96 % ; l'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société MMA Iard, partie perdante, devra supporter les dépens du recours ; en outre la société MMA Iard sera condamnée à payer à Monsieur [E] [U], exerçant à l'enseigne Calvibat la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en outre la société MMA Iard sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée uniquement sur la demande de provision, Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Condamne la société MMA Iard à payer à Monsieur [E] [U] exerçant à l'enseigne Calvibat la somme provisionnelle de 65000 euros (soixante-cinq mille euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamne la société MMA Iard à payer à Monsieur [E] [U] exerçant à l'enseigne Calvibat la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : I. FOURNIER- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c3d46693e17a63792057a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel