Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46693e17a63792057af
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/407 N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPRF J.L.D. NIMES 01 juillet 2022 [E] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JUILLET 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2022, notifiée le même jour à 16h10 concernant : M. [N] [T] [E] né le 23 Janvier 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juin 2022 à 16h51, enregistrée sous le N°RG 22/02960 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 12h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [T] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 01 juillet 2022 à 16h10 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [T] [E] le 01 Juillet 2022 à 14h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [M] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [T] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [N] [T] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 29 juin 2022 à 16h41 en prolongation d'une quatrième période de rétention administrative de M. [N] [E], Vu l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E], Vu l'appel interjeté par M. [N] [E] le 1er juillet 2022 à 14h57 ; Vu l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle : Son avocat soutient la libération de son client soutenant l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire contenue dans la déclaration d'une part et pour défaut d'une fiche Cra actualisée, pièce utile à la requête, d'autre part. Le Préfet des Bouches du Rhône, pris en la personne de son représentant légal, sollicite confirmation de l'ordonnance contestée. M. [N] [E] dit que c'est la première fois qu'il a une obligation de quitter le territoire français et qu'il veut quitter la France pour ne plus y revenir et dit avoir fui la misère de son pays. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [N] [E] de l'ordonnance contestée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête préfectorale en date du 29 juin 2022 a été signée pour le préfet par délégation «la responsable de la section éloignement [C] [S] ». Il est versé l'arrêté préfectoral du 31 août 2021 qui prévoit la délégation de signature à son profit. Le moyen est donc rejeté. L'article R.743-2 du Ceseda prévoit, à peine d'irrecevabilité, que la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. L'article L.744-2 du Ceseda prévoit la copie du registre Cra. Elle est incontestablement une pièce utile permettant au juge un contrôle sur les conditions du placement en rétention de l'intéressé et son maintien. Cette pièce est produite au débat mais elle est incomplète sans qu'il ne soit indiqué quels sont les éléments manquants. Ladite pièce est corroborée par les décisions relatives au renouvellement de la 3ème période de rétention. Dés lors, le caractère incomplet de la fiche Cra produite n'affecte aucunement la recevabilité de la requête en prolongation. D'ailleurs, il n'est même pas soutenu quels sont les éléments d'actualisation manquants de ladite fiche. Ce moyen est dés lors rejeté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'intéressé a refusé un test pcr le 15 juin dernier ce qui caractérise une obstruction à la mesure d'éloignement, le test y étant nécessaire ce qui a été porté à sa connaissance, et il intervient dans une période de 15 jours précédent le dépôt de la requête en prolongation. Les éléments sont remplis pour le 4ème renouvellement de la rétention étant précisé qu'un vol est prévu pour le 15 juillet prochain. Il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de quinze jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [T] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [T] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [T] [E], pour notification au CRA Me Me Patricia PERRIEN, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.744-2 du Ceseda prévoit la copie du regiarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c3d46693e17a63792057af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel