Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46693e17a63792057b3
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/409 N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPRK J.L.D. NIMES 01 juillet 2022 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 6 septembre 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2022, notifiée le même jour à 8h54 concernant : M. [T] alias [D] [X] né le 02 Août 1986 à CHLEF de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 à 8h59, enregistrée sous le N°RG 22/2956 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] alias [D] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1 juillet 2022 à 8h54, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] alias [D] [X] le 01 Juillet 2022 à 15h15 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [P] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comaprution de Monsieur [T] alias [D] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [T] alias [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [T] [X] a été condamné le 6 septembre 2021 par jugement correctionnel contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans. A sa levée d'écrou le 29 juin 2022 à 8h54, un arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Var lui a été notifié. Par requête du 30 juin 2022 à 8h59, le préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er juillet 2022 à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juillet 2022 à 15h15. A l'audience du 4 juillet 2022, Son avocat soutient: 1/ l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour incompétence de son signataire, 2/ un moyen de nullité soulevé devant le juge des libertés et de la détention à savoir la tardiveté de l'avis à parquet, soit 11h15 pour un placement en rétention à 8h54. Monsieur le Préfet du Var n'a pas comparu, ni personne pour lui. Monsieur [T] [X] dit vouloir quitter le France mais ne plus retourner en Algérie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ : Une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention est notifié le 28 juin à 8h54 et l'arrivée au centre de rétention de [Localité 3] à 11h15 ne peut reporter l'heure de la prise d'effet du placement sans démonstration de circonstances insurmontables par l'administration. Néanmoins, il ressort de l'avis de levée d'écrou que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan a été avisé à 9h05 du transfert de la maison d'arrêt de Draguignan de l'intéressé vers le centre de rétention de Nîmes, ce dernier ayant été prévenu en amont le 27 juin à 15h30 du placement en rétention. Ces formalités démontrant l'information donnée au parquet de Draguignan, puis de Nîmes à l'arrivée au centre de rétention. Dés lors, le seul mail de réception à 11h55 par le parquet de Nîmes à l'arrivée au centre de rétention n'est qu'une interprétation qui ne tient aucunement compte de l'ensemble de la situation. Surabondament, à supposer l'irrégularité établie, aucune atteinte aux droits de Monsieur [T] [X] n'est caractérisée, ni même soutenue, tenant le fait que le procureur n'aurait aucunement pu mettre fin à la mesure de rétention administrative. Ce moyen de nullité est ainsi rejeté. SUR LE FOND : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [T] [X] au moment de sa levée d'écrou , s'est dit de nationalité Algérienne, et il résulte de l'examen du dossier que des démarches ont été effectuées et notamment des saisines consulaires. Les autorités françaises n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles çi saisies et l'absence de réponse ne saurait être reprochée au prefet et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuellement postérieures à la saisine du consulat. Pai ailleurs, le moyen démontre le nécessité de prolonger la rétention afin de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Dépourvu de document d'identité et d'adresse, ayant déclaré résider chez ses parents à [Localité 2] le 24 mars dernier dans la notice de renseignements lors de sa détention, il ne présente aucune garantie de représentation. Il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement et il exprime clairement son intention de ne pas retourner dans son pays. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] alias [D] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] alias [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] alias [D] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c3d46693e17a63792057b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel