Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46793e17a63792057b7
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Ordonnance 22/411 N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPRS J.L.D. NIMES 01 juillet 2022 LE PREFET DU GARD C/ [N] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 mai 2022 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 4 mai 2022, notifiée le même jour à 13h40 concernant : M. [V] [S] [N] né le 12 Avril 1974 à [Localité 2] de nationalité Guinéenne, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 juin 2022 à 15h34, enregistrée sous le N°RG présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2022 à 12h15 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [V] [S] [N]; * Ordonné la mise en liberté de Monsieur [V] [S] [N] ; * Rappelé à M. [V] [S] [N] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PREFET DU GARD le 02 Juillet 2022 à 15h12, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu la présence de Monsieur [F] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel. Vu la non comparution de M. [V] [S] [N], régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue au centre de rétention administratif de [Localité 3] ; Vu la présence de Maître Raphaël BELAÏCHE, avocat de M. [V] [S] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS Vu la requête de la préfète du Gard reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 30 juin 2022 à 15h34 en prolongation d'une troisième période de rétention administrative de M. [V] [S] [N], Vu l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 à 12 h15 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a mis fin à la rétention administrative de M. [V] [S] [N]; Vu l'appel interjeté par la Préfète du Gard le 2 juillet 2022 à 15h12 ; Vu l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle : La Préfète du Gard, pris en la personne de son représentant légal, sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et le placement en rétention administrative de M. [V] [S] [N] pour une troisième période de 15 jours, ce dernier n'ayant pas fait valoir la mesure de protection, aucun avis du collège de médecins de l'Ofil n'ayant été sollicité. L'avocat de M. [V] [S] [N], le représentant, sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée précisant que son client est sur le territoire français depuis de nombreuses années et qu'il a eu pendant de nombreuses années une carte de séjour étranger malade et il considère que son tableau clinique justifie qu'il ait à nouveau cette carte car s'il doit retourner en Guinée, il ne sera pas pris en charge. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par la préfète du Gard de l'ordonnance contestée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA MAIN-LEVEE DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE: L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours... » La levée de la mesure de rétention est intervenue sur la base d'un certificat médical du Dr [U] [K], non daté mais dont la préfecture reconnaît qu'il est du 15 juin dernier, certifiant que M . [N] a une mesure de protection contre l'éloignement en cours et en tant qu'étranger malade. L'article 631-3 du ceseda prévoit une liste de cinq catégories d'étrangers protégés, ne pouvant faire l'objet d'une expulsion, dont celui qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cette protection, dont il est attesté qu'elle est en cours d'examen, implique une contestation de la mesure d'éloignement et éventuellement une procédure administrative d'urgence. Le juge des libertés et de la rétention ne peut apprécier que la gravité de l'état de santé incompatible avec la rétention au moyen d'un certificat médical en attestant. Or, le certificat produit ne traite aucunement de l'absence actuelle de soins indispensables à l'intéressé. Il apparaît même que dans la précédente décision de la cour l'intéressé avait versé une pièce faisant état de son licenciement au 19 avril 2022, faute d'un titre de séjour valide. L'intéressé a donc pu récemment exercer une activité professionnelle. La décision est donc infirmée et la rétention administrative de M. [V] [S] [N] maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame LE PREFET DU GARD ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] [N], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juillet 2022 à 13h40 pour une durée maximale de quinze jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : Mme LE PREFET DU GARD M. [V] [S] [N] par le biais de son avocat Maître Raphaël BELAÏCHE, avocat de permanence M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46793e17a63792057b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel