Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a63792057de
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02022 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7SS Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Z] né le 1er janvier 1988 à Faraya, de nationalité libanaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1] Informé le 1er juillet 2022 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 1er juillet 2022 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [N] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 17h35, par M. [N] [Z] ; - Vu les observations de l'intéressé reçues le 01 juillet 2022 à 14h39 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.342-14 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, il convient de déclarer l'appel irrecevable l'appel formée par M. [N] [Z] comme dénué de motivation en droit au regard des dispositions des dispositions précitées dès lors que celui-ci est fondé sur les conditions sanitaires en zone d'attente dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sachant qu'en tout état de cause la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [N] [Z] résulte de son refus d'être réacheminé vers le Liban. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juillet 2022 à 11h30 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.342-14 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a63792057de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel