Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a63792057e0
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02023 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TA Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Tarik El-Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [R] [N] [L] alias [F] [J] né le 27 Juin 1989 à [Localité 4], de nationalité non précisée Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [5], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2022 à 14h46 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [N] [L] alias [F] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [5] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2022, à 22h44, par le conseil du préfet de Police; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'autorité administrative avait manqué à son obligation de diligences aux fins de réacheminement de Préfet de police C/ M. [R] se disant [L] [N] alias [F] [J] vers l'Algérie alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a tenté d'entrer sur le territoire français en se présentant au contrôle avec un passeport français au nom de [N] [L] qui s'est avéré être un passeport signalé comme perdu ou volé, que l'intéressé a d'abord déclaré se nommé [B] [E] et être né à [Localité 2], que les recherches sur le FAED ont permis d'établir qu'il s'appellerait [F] [J], de nationalité algérienne et a fait l'objet d'un refus de visa au poste consulaire d'Italie d'Algérie pour risque migratoire mais que si ces éléments apportent des précisions sur l'identité de Préfet de police C/ M. [R] se disant [L] [N] alias [F] [J], il n'apporte pas de précision sur le pays de provenance, que celui-ci refuse de révéler, ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des recheches sur les vols, notamment, en provenance de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 3], lieu de départ indispensable pour permettre le réacheminement de l'intéressé. Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité administrative dans son obligation de diligence. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Préfet de police C/ M. [R] se disant [L] [N] alias [F] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [R] se disant [L] [N] alias [F] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 02 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a63792057e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel