Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a63792057e6
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TI Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [J] né le 19 septembre 1997 à Sirte, de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 1er juillet 2022 à 13h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA MARNE Informé le 1er juillet 2022 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [J] enregistrée sous le numéro RG 22/01843 et celle introduite par la requête du Préfet du de la Marne enregistrée sous le numéro RG 22/01841, déclarant le recours de M. [M] [J] recevable, rejetant le recours de M. [M] [J], déclarant la requête du Préfet du de la Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juin 2022 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juin 2022, à 16h46, par M. [M] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen tiré du fait que l'intéressé déclare posséder des garanties de représentation est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut justifier de la mremise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité dès lors que la procédure établit qu'un laissez-passer consulaire a été sollicité antérieurement au placement en rétention, étant précisé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention et que les perspectives d'éloignement ne s'apprécient pas lors que l'audience aux fins de première prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juillet 2022 à 11h35 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code précité dès lors que la procéarticle L. 743-23 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a63792057e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel