Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a63792057f6
- Date
- 2 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02034 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7UK Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [O] né le 30 avril 1953 à [Localité 1], de nationalité serbe RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 ASSISTÉ de Me Maria Eugenia Davila avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [E] (Interprète en languer serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Romain Dussault du cabinet selarl centaure avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 à 15h04 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [O] enregistrée sous le numéro 22/01839 et celle introduite par la requête du préfet du l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/01836, déclarant le recours de M. [Y] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juin 22 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2022, à 16h33, par M. [Y] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et d'examen personnel de la situation au motif qu'il incombait à l'autorité administrative de faire toute diligence pendant sa détention pour exécuter la mesure d'éloignement au moment de sa libération, il convient de rapporter d'une part que le juge judiciaire n'apprécie les diligence qu'à compter du placement en rétention, que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'en l'espèce, il s'avère que M. [Y] [O] n'apporte aucun élément de contestation de ceux retenus par le préfet, à savoir, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour prise par le préfet de l'Essonne le 2 mai 2022 et notifiée le 11 mai, qu'il ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes puisqu'il n'a pas déclaré de résidence effective et permanente sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'un signalement et d'une condamnation pour troubles à l'ordre public, ce dont il résulte que la décision du préfet est dûment motivée à partir de la situation de l'intéressé . Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé, M. [Y] [O] déclare être possesseur d'un pacemaker et avoir dû attendre quatre jours avant de poiuvoir reprendre son traitement au centre de rétention. Au vu des éléments du dossier, il convient de lui rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'un état de santé avec la mesure de rétention et qu'au manquement ne peut être reproché au préfet qui, au moment de sa décision, ne disposait d'aucun document médical relatif à la pathologie dont l'intéressé déclare souffrir et a justifié par un certificat médical en serbe joint à la requête en contestation de la décision de placement en rétention. En tout état de cause, eu égard à cette pathologie, l'intéressé présente une fragilité qui rend nécessaire que l'administration soit invitée à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement, sachant que dans l'attente de cet avis, l'état de santé de M. [Y] [O] est présumé compatible avec la mesure de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a63792057f6
Données disponibles
- Texte intégral
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