Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a6379205812
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VD Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [L] [R] née le 10 Décembre 1991 à Bozova, de nationalité turque Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 juillet 2022 à 16h26 disant n'y avoir lieu à statuer sur lemoyen de nullité soulevé in limine litis, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [R], en zone d'attente de l'aéroport de [1] rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2022, à 22h30, par le conseil du préfet de Police; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que Mme [L] [R] était accompagné de sa fille, [U] [J] [R], âgée de cinq ans et que, d'une part, les locaux de la zone d'attente n'étaient pas adaptés aux besoins d'une enfant de cet âge et, d'autre part, que cette privation de liberté pouvait avoir sur la mineure des conséquences néfastes alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est l'intéressé lui-même qui a conduit sa fille à être dans cette situation puisqu'avec sa conjointe, M. [I] [R], ils sont arrivés en France sans avoir entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir entrer sur le territoire, à savoir un visa, d'autant que l'affirmation selon laquelle le maintien en zone d'attente peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant mineure n'est étayée par aucun document probant, l'intérêt de [U] [J] [R] étant de demeurer avec ses parents. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [L] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [L] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 04 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a6379205812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel