Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a6379205816
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VF Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [N] alias [K] [W] [S] né le 22 juillet 1999 à Oran (Algerie), de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 3 juillet 2022 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 3 juillet 2022 à 11h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 31 juillet 2022 à 11h25 ; - Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022, à 16h12, par M. [W] [N] Alias [K] [W] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [W] [N] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du fait qu'il n'a fait obstruction car l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires d'un mauvais pays, le Maroc, alors que je suis algérien' est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité fixant les conditions relatives à la deuxième prolongation de la rétention puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte non seulement de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches pour le faire identifier mais aussi de son obstruction réitérée à l'exécution de la mesure d'éloignement par refus de se présenter devant les autorités consulaires algériennes les 8 juin et 15 juin 2022, étant précisé que l'argument selon lequel les autorités marocaines ont été saisies en lieu et place des autorités consulaires algériennes est dénué de tout fondement au vu des pièces du dossier. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2022 à 10h05 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code précité fixant les conditionsarticle L. 743-23 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a6379205816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel