Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46b93e17a6379205818
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VG Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2022, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [T] né le 27 septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [E] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 01 août 2022 à 19h41 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2022, à 10h13, par M. [M] [T] ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 4 juillet 2022 à 09h20 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [T] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la carence de l'administration sur son obligation de diligences et sur le terrain de la preuve du fait allégué qui ne justifie d'aucune diligence et allonge inutilement la privation de liberté, il convient de constater qu'à la suite du refus de l'Italie de réadmettre M. [M] [T] sur son territoire, son dossier aux fins d'identification a été transmis aux autorités consulaires tunisiennes le 8 juin 2022, que son audition consulaire a été fixée le 10 juin 2022 mais que celui-ci a refusé de s'y présenter ce dont il résulte qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention est dûment justifiée par le fait que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que la procédure établit que l'autorité administrative a fait toute diligence pour faire indentifier M. [M] [T], qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères et qu'en tout état de cause, le refus de l'intéressé de se présenter à l'audition consulaire ne peut que retarder son identification et le rend malfondé à se prévaloir d'une carence de l'autorité administrative. Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46b93e17a6379205818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel