Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d46c93e17a637920582a
- Date
- 4 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VP Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2022, à 12H24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manuela Bataille, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [S] s'étant dit [N] [U] né le 09 avril 1979 à Tbilisi, de nationalité géorgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 3 juillet 2022 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 3 juillet 2022 à 16h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [S] s'étant dit [N] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 31 juillet 2022 à 19h22 ; - Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2022, à 13H21, par M. [B] [S] s'étant dit [N] [U]; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En l'espèce, au vu des moyens soulevés par l'avocat de permanence devant le juge des libertés et de la détention de M. [B] [S] s'étant dit [N] [U] dans sa déclaration d'appel, il s'avère que le premier moyen tiré de l'absence d'interprétariat durant la procédure de rétention administrative et la procédure antérieure est dénuée de motivation en fait dès lors que l'ordonnance querellée reprend les propos tenus par l'intéressé qui sont clairs et précis et démontrent une incontestable compréhension et maîtrise de la langue française et donc l'absence de nécessité du recours à un interprète, sachant qu'en tout état de cause, contrairement à ce qui est affirmé, l'intéressé a répondu sans aucune difficulté aux questions qui lui étaient posées par les policiers. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de documents prouvant les diligences de l'autorité administrative, elle est irrecevable au regard R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents relatifs aux diligences sont des pièces de fond permettant d'apprécier le bien fondé de la requête et non sa recevabilité. Pour ce qui est du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 455 du Code de procédure civile dès lors que le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés, notamment, en consacrant un paragraphe au moyen tiré de la vulnérabilité de M. [B] [S] s'étant dit [N] [U], sachant que l'appelante ne précise nullement les autres moyens auxquels il n'aurait pas été répondu. Pour ce qui est deu moyen tiré de l'état de vulnérabilité, outre qu'il n'est pas judiquement fondé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui le rend irrecevable, étant rappelé que ni les avocats, ni les juges ne sont médecins et qu'il ne peut être déduit d'un seul contact avec une personne qu'elle présente un risque de vulnérabilité qui ne peut être déterminé que par un professionnel de santé, sachant qu'en tout état de cause le fait de présenter un état de vulnérabilité n'empêche pas un placement en rétention, il s'avère que M. [B] [S] s'étant dit [N] [U] ne communique document médical justifiant du traitement qu'il déclare prendre, ainsi que l'a dûment rappelé le premier juge, le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter si nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut demander à ce que le médecin de l'OFII, seul compétent pour ce faire, soit saisi aux fins de délivrance d'un avis sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé que dans l'attente d'un éventuel avis, l'état de santé est présume compatible avec la mesure de rétention. En conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 juillet 2022 à 10h09 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-6 du Code de larticle L. 455 du Code de procédure civile dès lorsarticle L. 743-23 du code précité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c3d46c93e17a637920582a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel